Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/18171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 282 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIS3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 octobre 2024 – président du TJ de [Localité 8] – RG n°24/53591
APPELANTE
Mme [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1677
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal CONSOLIN de la SELAR CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.S. CLINIQUE DU SPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 4 juin 2021, Mme [V] a été opérée d’un névrome de [Localité 7] au niveau du 3ème espace du pied droit au sein de la société Clinique du sport (la Clinique du sport).
Le 23 suivant, soit 19 jours après cette intervention, une désunion cicatricielle sur 5mm a été médicalement constatée.
Le 2 juillet 2021, la patiente a fait l’objet d’une reprise chirurgicale.
Le 7 juillet suivant, les résultats bactériologiques des prélèvements effectués ont mis en évidence une infection à proteus mirabilis, pseudomonas aeruginosa et entérocoque.
Mme [V] a obtenu, par ordonnance de référé du 17 février 2023, la désignation d’un expert judiciaire chirurgien orthopédiste, lequel s’est adjoint un sapiteur infectiologue.
Le rapport définitif a été déposé le 9 septembre 2023.
Considérant avoir subi les conséquences d’une infection nosocomiale consécutive aux interventions subies à la Clinique du sport, par actes de commissaire de justice du 15 mai 2024, Mme [V] a assigné la société Ramsay santé, dont dépend la clinique, ainsi que la CPAM de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la condamnation de la Clinique du sport à lui verser une indemnité provisionnelle de 27 809,46 euros, outre 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
mis hors de cause la société Ramsay générale de santé ;
donné acte à la société Clinique du sport de son intervention volontaire ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par Mme [V] et par la CPAM de [Localité 8] dirigées à l’encontre de la société Clinique du sport ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2024, Mme [V], intimant uniquement la Clinique du sport et la CPAM de [Localité 8], a relevé appel de cette décision en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provision et qu’elle rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2025, elle demande à la cour de :
la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarée fondée et
y faisant droit ;
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
. renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
. dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par Mme [V] et par la CPAM de [Localité 8] et dirigées à l’encontre de la société Clinique du sport ;
. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
. rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
juger qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 4 juin 2021 au sein de la Clinique du sport ;
juger que le déficit fonctionnel permanent prévisible imputable à l’infection nosocomiale qu’elle a contractée a été fixé a minima entre 3 et 5% ;
en conséquence,
juger que la société Clinique du sport engage sa responsabilité de plein droit ;
juger que son droit à indemnisation est dépourvu de contestations sérieuses ;
condamner la société Clinique du sport à lui verser une indemnité provisionnelle de 27 809,46 euros dont le montant est non sérieusement contestable ;
condamner la société Clinique du sport à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Clinique du sport aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Geuzimian, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
débouter toute partie de toute demande, fins ou conclusions en ce qu’elles seraient dirigées contre elle.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, la Clinique du sport demande à la cour de :
à titre liminaire,
juger que la CPAM de [Localité 8] ne formule aucune demande à son encontre, dirigeant l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Ramsay santé, laquelle a été mise hors de cause ;
en conséquence,
juger la CPAM de [Localité 8] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Ramsay santé ;
sur le fond,
confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ses chefs suivants :
. « renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
. mettons hors de cause la société Ramsay générale de santé ;
. donnons acte à la société Clinique du sport de son intervention volontaire;
. disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par Mme [V] et par la CPAM de [Localité 8] et dirigées à son encontre de la Clinique du sport ;
. laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
. rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
en conséquence,
débouter Mme [V] et la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner Mme [V], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V], ou toute partie succombante, aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
très subsidiairement, si par extraordinaire la cour infirmait l’ordonnance dont appel et jugeait que son obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable ;
sur les demandes formulées par la CPAM de [Localité 8],
juger que la CPAM de [Localité 8] ne formule aucune demande à son encontre, dirigeant l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Ramsay santé, laquelle a été mise hors de cause ;
en conséquence,
juger la CPAM de [Localité 8] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Ramsay santé ;
en tout état de cause,
juger que de nombreuses contestations sérieuses propres à sa créance font obstacle à la demande de provision formulée par la CPAM de [Localité 8] ;
en conséquence,
débouter la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
sur les demandes formulées par Mme [V],
limiter le montant de la provision allouée à la somme de 3 886,24 euros décomposée comme suit :
assistance par tierce personne : 149,99 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 1 736,25 euros ;
souffrances endurées : 1 500 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
déficit fonctionnel permanent : rejet ;
réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles ;
statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la CPAM de [Localité 8] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande provisionnelle ;
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
imputer la provision sollicitée par la victime sur les seuls postes de préjudice qu’elle n’a pas préalablement indemnisés ;
condamner la société Ramsay santé à lui verser la somme de 50 000 euros à titre provisionnel ;
condamner la société Ramsay santé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’instance et d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Ramsay
Les demandes formulées par la CPAM de [Localité 8] à l’encontre de la société Ramsay santé doivent être déclarées irrecevables, cette dernière, qui a été mise hors de cause en première instance et n’a pas été intimée, n’étant pas partie devant la cour.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La charge de la preuve de l’existence de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut et celle du caractère sérieux du moyen de contestation à celui qui l’invoque.
Par ailleurs, l’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose notamment que : 'Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.'
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de cet article, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Enfin, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales (…) correspondant à un taux 'd’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique’ supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article.
Il ressort de ce qui précède que, sauf preuve d’une cause étrangère qui leur incombe, les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages correspondant à un taux 'd’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique’ inférieur à 25 % résultant d’une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci.
Au cas présent, il est acquis que Mme [V] a subi deux interventions chirurgicales au sein de l’établissement la Clinique du sport.
Même si son état n’est pas consolidé, il est également acquis que les dommages qu’elle a subis correspondent, de manière non sérieusement contestable, à un taux 'd’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique’ inférieur à 25 % de sorte que l’éventuelle obligation d’indemnisation ne relève pas de la solidarité nationale mais incombe à l’établissement de santé.
Par ailleurs, aux termes de son rapport, l’expert relève que l’intervention de type neurectomie a été marquée par une complication infectieuse pouvant être qualifiée de nosocomiale car il s’agit d’une infection survenant à l’occasion de l’acte de soins du 4 juin 2021 sans infection préalable à cette date. Il indique que l’état de santé antérieur de Mme [V] n’a aucunement influencé la survenue de cette complication et qu’aucun facteur de risque n’existait pour cette dernière. Il ajoute que l’infection n’aurait pu survenir en l’absence de l’acte chirurgical concerné.
Pour contester le principe de son obligation d’indemnisation, l’établissement se prévaut d’abord d’une absence de faute de sa part.
Cependant, il ressort de ce qui précède que la démonstration d’une faute n’est pas nécessaire pour voir engager la responsabilité de plein droit d’un établissement de santé en cas d’infection nosocomiale de telle sorte que les développements en ce sens de la Clinique du sport sont inopérants.
L’établissement souligne ensuite que Mme [V] a omis d’apporter, le jour de l’accedit, l’ensemble de ses résultats de radiographies, scanners et IRM en sa possession.
Cependant, l’expert a pu consulter ces documents par la suite de sorte que cette circonstance est indifférente.
Par ailleurs, la Clinique du sport fait valoir qu’il est possible que l’infection ait été contractée au domicile de Mme [V] alors qu’elle est apparue plus de trois semaines après l’intervention, que la plaie opératoire n’a jamais cicatrisé, que les prélèvements ont fait apparaître une flore microbienne en faveur d’une infection du dehors en dedans postérieure à l’intervention, qu’il n’y a pas de pus ce qui renforce l’hypothèse d’une surinfection de la plaie et qu’aucun prélèvement ne contient des leucocytes alors que cette présence constituerait un argument fondamental pour l’existence d’une infection profonde.
Cependant, ce faisant, alors que l’établissement a la charge de la démonstration de la contestation sérieuse qu’il invoque, il procède par voie purement hypothétique.
En outre, contrairement à ce qu’il affirme, les premiers signes d’infection sont apparus moins de trois semaines après l’intervention et en tout cas avant le 23 juin 2021, date à laquelle ils ont été médicalement constatés, soit moins de 19 jours après l’intervention.
Surtout, dans sa réponse au dire de l’établissement du 29 juillet 2023, dans lequel celui-ci développait une argumentation identique, l’expert soulignait que celle-ci était dépourvue de pertinence au regard de la définition susmentionnée de l’infection nosocomiale, qui ne fait aucunement référence à ses caractères endogène ou exogène ni au mécanisme 'de dehors en dedans’ ou 'de dedans en dehors', mais uniquement à une survenue au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient alors qu’elle n’était ni présente antérieurement, ni en incubation et que, en l’espèce, les premiers signes d’infection se sont révélés à J-19 post-opératoire alors que, pour les infections du site opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins, les infections survenant dans les 30 jours de l’intervention.
Au regard de ce qui précède, la Clinique du sport échoue donc à démontrer une contestation sérieuse.
Le droit à indemnisation de Mme [V] n’est donc pas sérieusement contestable et la décision sera infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Par ailleurs, une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, l’absence de consolidation de l’état de Mme [V] ne fait pas obstacle à son indemnisation pour ses préjudices qui ne sont d’ores et déjà pas contestables.
De même, c’est à tort que la clinique soutient que les évaluations établies par le technicien ne l’ont pas été contradictoirement, alors qu’elle a été mise en mesure de les contester dans le cadre des opérations d’expertise ce qu’elle a d’ailleurs fait.
En outre, si elle ajoute que plusieurs infections ont nécessairement été contractées compte tenu de la présence de différents germes et qu’il n’est pas possible d’isoler les conséquences de l’infection nosocomiale invoquée, même à la supposer établie, il résulte de ce qui précède que cette présence n’est pas de nature à remettre en cause le fait que l’ensemble des dommages litigieux est la conséquence de l’infection de telle sorte qu’aucune contestation sérieuse n’est établie à cet égard.
Sur l’assistance par une tierce personne
Aux termes de ses conclusions, l’expert estime que, du fait des complications infectieuses, la situation de Mme [V] a justifié l’assistance d’un tiers à raison de deux heures par semaine durant 15 jours, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 25 %. Il souligne par ailleurs, sans être à ce stade sérieusement contredit, que l’aide est limitée à la nécessité de pallier l’impossibilité pour la patiente de réaliser ses courses, le gros ménage et ses activités de conduite automobile, celle-ci ayant gardé son autonomie pour réaliser sa toilette, son habillage ou encore ses déplacements au sein du domicile.
Dès lors, un taux horaire de 15 euros sera retenu à titre provisionnel, ce qui correspond à une indemnisation de 149, 99 euros, après déduction, comme le demande à juste titre l’intimée, des périodes d’hospitalisation au cours desquelles la nécessité d’une aide extérieure supplémentaire est sérieusement contestable.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert, dont les conclusions sur ce point ne sont pas contestées, considère qu’il existait un déficit fonctionnel temporaire total durant 39 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant 67 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % durant 858 jours.
Par ailleurs, il relève, sans être davantage contredit sur ce point, que, dans le cadre du névrome de [Localité 7], il convient de déduire une période d’un jour de déficit fonctionnel temporaire total, correspondant à l’hospitalisation ambulatoire initiale de la patiente, une période d’un mois de déficit fonctionnel temporaire de classe II du 5 juin au 4 juillet 2021 et une période d’un mois de déficit fonctionnel temporaire de classe I du 5 juillet au 4 août 2021, qui correspondent aux suites normales de l’acte chirurgical litigieux et non à celles de l’infection invoquée.
Il convient par ailleurs de retenir que l’application d’un taux journalier provisionnel de 25 euros n’est pas sérieusement contestable.
Par suite, il sera alloué une provision de 1 736,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Si Mme [V] demande une provision de 8 000 euros en compensation des souffrances endurées et ce notamment en raison des complications et de l’anxiété liée à la crainte de la récidive, il convient, au regard de l’évaluation de l’expert, qui a estimé à 1,5/7 les souffrances endurées en retenant uniquement celles liées à l’infection elle-même, de considérer qu l’indemnisation du préjudice à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Au regard de l’évaluation de l’expert, qui a constaté un préjudice esthétique temporaire caractérisé par des soins de pansements, le port d’une chaussure post-opératoire et un béquillage, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7.
Par suite, une indemnisation à ce titre à hauteur de 1 000 euros n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert indique que, du point de vue orthopédique, la lésion d’ostéite pourra parfaitement revenir à l’integrum du fait de la consolidation osseuse mais que des phénomènes douloureux séquellaires pourront demeurer avec un déficit fonctionnel permanent compris entre 3 et 5 %, l’évolution normale sans complication pouvant laisser subsister des douleurs de l’ordre de 1%.
Il s’ensuit que, à ce stade, l’existence d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection litigieuse après consolidation n’est pas suffisamment certaine de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnisation provisionnelle de ce chef.
Ainsi, une provision totale de 5 886,24 euros (149,99 + 1 736,25 + 3 000 + 1 000) sera dès lors accordée à Mme [V] sans qu’il y ait lieu à référé pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision entreprise doit être infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la Clinique du sport sera condamnée aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Me Geuzimian conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Ramsay ;
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Clinique du sport à payer à Mme [V] la somme de 5 886,24 euros à titre de provision ;
Condamne la société Clinique du sport aux dépens de l’appel lesquels pourront être directement recouvrés par Me Geuzimian conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clinique du sport à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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