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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 septembre 2023, N° 22/03673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [U] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-012866 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
C/
Monsieur [S] [F]
Madame [G] [I] épouse [E]
— ---------------------
N° RG 24/03499 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4JX
— ---------------------
DU 16 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [P]
né le 29 Février 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Représenté par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-012866 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/03673) rendu le 05 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 23 juillet 2024,
à :
Monsieur [S] [F]
né le 25 Décembre 1969 à [Localité 7] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Madame [G] [I] épouse [E]
née le 25 Juillet 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Représentés par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 12 Mars 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 5 septembre 2023, M. [U] [P] a interjeté appel à l’encontre de M. [R] [E] et de Mme [G] [I] épouse [E] d’un jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
— condamné M. [U] [Y] [P] à payer à M. [R] [E] et Mme [G] [I], épouse [E] la somme de 6.674,92' avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des matériaux payés et non livrés, des frais de location et de livraison ;
— condamné M. [U] [Y] [P] à payer à M. [R] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] la somme de 1.155' avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise réalisés ;
— condamne M. [U] [Y] [P] à payer à M. [R] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] la somme de 800' avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de leur préjudice moral ;
— rejeté la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. [U] [Y] [P] aux dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 3 septembre 2024, M. et Mme [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile .
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, M. [U] [P] a été débouté par la première présidente de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 septembre 2023 et de sa demande tendant à la suspension du cours des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Par dernières conclusions n° 2 en date du 4 février 2024, les époux [E] poursuivent leur demande initiale de radiation de l’affaire du rôle, demandant au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à paye aux épouse [E] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
M. [U] [P], par conclusions du 10 décembre 2024 demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux à intervenir le 19 décembre 2024,
A titre subsidiaire :
— prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— prononcer la suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation des sommes allouées à M.et Mme [E] qui courent depuis le 5 septembre 2023,
Vu l’article 700 du code de procédure civile:
— condamner M.et Mme [E] à payer à M. [U] [P] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. Et mme [E] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l’ordonnance rendue par la première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2024, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Le conseiller de la mise en état n’est plus saisi en conséquence que d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile émanant des intimés pour défaut d’exécution par l’appelant de la décision dont appel, pourtant assortie de l’exécution provisoire et, par M. [U] [P], de la demande qu’il formulait devant le premier président d’arrêt de l’exécution provisoire et de suspension du cours des intérêts au taux légal capitalisés.
S’agissant de la demande de M. [P], elle est fondée sur les dispositions de l’article 1497 du code de procédure civile selon lequel ' le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
1° lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'
Cependant ces dispositions qui s’inscrivent dans la section III ' dispositions communes à l’appel et au recours en annulation’ du Chapitre 6 ' Les voies de recours’ du Livre Quatrième 'L’arbitrage’ , ne sont pas applicables à la matière qui nous occupe, de sorte que M. [P] ne saurait prospérer en sa demande sur ce fondement.
Il demeure que le conseiller de la mise en état est saisi d’un incident de radiation du rôle de l’affaire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Les intimés ayant présenté une demande de radiation du rôle de l’affaire par conclusions du 3 septembre 2024, avant l’expiration du délai dont ils disposaient en qualité d’intimés aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond, la présente demande est recevable.
Elle est en outre bien fondée dès lors que l’appelant reconnaît ne pas avoir exécuté les termes de la décision portant condamnation à paiement de sommes, pourtant assortie de l’exécution provisoire et qu’il ne justifie aucunement de l’impossibilité de s’exécuter qu’il allègue ou de ce que l’exécution provisoire entaînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, se contentant de renvoyer le conseiller de la mise en état à une décision d’aide juridictionnelle sans verser aux débats la moindre pièce attestant de sa situation personnelle actuelle de revenus et patrimoniale, permettant une appréciation de celle-ci par le conseiller de la mise en état (avis d’imposition notamment).
La sanction de la radiation du rôle de l’affaire qui poursuit un but légitime d’éviter l’encombrement de la justice par des appels dilatoires et de célérité de la justice n’est pas disproportionnée au regard du droit pour le justiciable d’accéder à un double degré de juridiction dès lors que celui-ci peut toujours faire valoir des circonstances ne lui ayant pas permis de s’exécuter, ce dont après avoir interjeté appel M. [P] ne justifie aucunement.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que M. et Mme [E] ne sauraient prospérer en leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Déboute M. [P] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et du cours des intérêts au taux légal capitalisés.
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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