Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 nov. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 décembre 2024, N° 2024R00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7GW
AFFAIRE :
S.N.C. LNC PYRAMIDE PROMOTION
C/
S.A.S. JETLAG COOKERS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le Président du TC de [Localité 14]
N° RG : 2024R00267
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE (9)
Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES (93)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. LNC PYRAMIDE PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 831 30 4 3 40
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2429797
Plaidant : Me Benoit EIMARD du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. JETLAG COOKERS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 899 34 2 9 43
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 – N° du dossier 2405059
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Lnc Pyramide Promotion est propriétaire de plusieurs terrains à bâtir, situés [Adresse 9], à [Localité 13], sur lesquels elle a obtenu un permis de construire 78 logements.
La SAS Jetlag Cookers exploite, sur une parcelle limitrophe située [Adresse 5], un commerce de restauration rapide disposant d’une terrasse aménagée.
Avant le démarrage de ses travaux, la SNC Lnc Pyramide Promotion a sollicité un référé préventif auquel ont été assignés les consorts [P], associés de la société Jetlag Cookers, et la SCI Jetlag Immobilier.
Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 juin 2023, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société Lnc Pyramide Promotion a entrepris ses travaux, au cours desquels la société Jetlag Cookers a déploré des projections de pierres et de poussières, entre autres désordres, qui l’ont contrainte à cesser son activité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, la société Jetlag Cookers a fait assigner en référé la société Lnc Pyramide Promotion devant le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par ordonnance du 23 octobre 2024, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la société Jetlag Cookers a fait assigner en référé la société Lnc Pyramide Promotion devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’obtenir principalement une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société Jetlag Cookers recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— désigné M. [L] [Y], demeurant [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] – Email : [Courriel 12], en qualité d’expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le greffier du tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissé, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert désigné aura pour mission générale de :
— convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux pour procéder à l’examen des désordres affectant ou ayant affecté l’environnement ainsi que l’exploitation de la société Jetlag Cookers située [Adresse 6] à [Localité 13],
— entendre les parties et leurs explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les différents rapports, comptes-rendus, documents photographiques ou procès-verbaux qui ont été dressés, et pour chacun en documenter la source,
— le cas échéant entendre tous sachants,
— déterminer l’origine et/ou les causes des éventuels désordres constatés ainsi que leur nature, et dire si ceux-ci trouvent leurs causes dans des défauts de respect des règles de l’art et/ou des précautions usuelles en vigueur pour la réalisation de ce type de travaux,
— déterminer la part de responsabilité des parties dans l’origine des désordres,
— le cas échéant, documenter l’existence ou l’absence d’ouvrages mis en place par la société Lnc Pyramide Promotion ou ses intervenants, destinés à protéger l’exploitation normale de la société Jetlag Cookers durant les travaux et donner son avis sur leur efficacité et pertinence,
— déterminer la date d’apparition des éventuels désordres constatés, le cas échéant leur date de disparition,
— décrire les travaux nécessaires à la remise en état des locaux de la société Jetlag Cookers, en chiffrer le coût,
— dire quelle aurait été la durée usuelle des travaux de remise en état des locaux de la société Jetlag Cookers permettant la reprise de l’exploitation,
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par la société Jetlag Cookers, et notamment les préjudices de jouissance et d’exploitation ainsi que le préjudice de perte de clientèle,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre ultérieurement, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ainsi que le montant des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres, et faire toutes constatations utiles à la solution du présent litige,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il procédera personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l’expert ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s’adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s’il l’estimait nécessaire,
— dit qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
— dit que l’expert devra faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse sur les résultats de ses travaux précisant ses pré-conclusions, en vue de recueillir leurs dernières observations, et que cette note sera soumise à la contradiction,
— dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations en trois exemplaires et en remettre une copie directement aux parties et leurs conseils dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
— met ladite provision à la charge de la société Lnc Pyramide Promotion et lui ordonne de procéder à son versement,
— fixe à 2 500 euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’expert, que la société Lnc Pyramide Promotion devra consigner au greffe du tribunal au plus tard le 3 janvier 2025,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf pour l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra, après le premier contact avec les parties et dans la limite d’un mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet, et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies,
— dit que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise,
— dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé la société Lnc Pyramide Promotion à mieux se pourvoir sur sa demande formée à titre de dommages-intérêts,
— condamne la société Lnc Pyramide Promotion à payer à la société Jetlag Cookers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Lnc Pyramide Promotion de sa demande formée à ce même titre,
— dit que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit, nonobstant appel et sans caution, par application de l’article 489 du code de procédure civile,
— condamne la société Lnc Pyramide Promotion en l’état aux dépens du présent référé, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,72 euros outre les frais d’actes, de procédure d’exécution s’il y a lieu.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025, la société Lnc Pyramide Promotion a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lnc Pyramide Promotion demande à la cour, au visa des articles 32-1, 144, 145, 146, 147, 696 et 834 du code de procédure civile, de :
'à titre principal :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, en ce qu’elle a retenu que :
— « disons la société Jetlag Cookers recevable et partiellement fondée et ses demandes » ;
— « vu l’article 145 du code de procédure civile, désignons Monsieur [L] [Y] demeurant [Adresse 3] en qualité d’expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le greffier du tribunal s’il est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 aliéna 2 du code de procédure civile » ;
— « disons que l’expert désigné aura pour mission générale :
— « convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux pour procéder à l’examen des désordres affectant ou ayant affecté l’environnement ainsi que l’exploitation de la société Jetlag Cookers située [Adresse 7],
— entendre les parties et leurs explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les différents rapports, comptes rendus, documents photographiques ou procès-verbaux qui ont été dressés ', et pour chacun en documenter la source,
— le cas échéant entendre tout sachant,
— déterminer l’origine et/ou les causes des éventuels désordres constatés ainsi que leur nature, et dire si ceux-ci trouvent leurs causes dans des défauts de respect des règles de l’art et/ou des précautions usuelles en vigueur pour la réalisation de ce type de travaux,
— déterminer la part de responsabilité des parties dans l’origine des désordres,
— le cas échéant, documenter l’existence ou l’absence d’ouvrages mis en place par la société SNC Lnc Pyramide Promotion ou ses intervenants, destinés à protéger l’exploitation normale de la société Jetlag Cookers durant les travaux et donner son avis sur leur efficacité et pertinence,
— déterminer la date d’apparition des éventuels désordres constatés, le cas échéant leur date de disparition,
— décrire les travaux nécessaires à la remise en état des locaux de la société Jetlag Cookers, en chiffer le coût,
— dire quelle aurait été la durée usuelle des travaux de remise en état des locaux de la société Jetlag Cookers permettant la reprise de l’exploitation,
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par la société Jetlag Cookers, et notamment les préjudices de jouissance et d’exploitation ainsi que le préjudice de perte de clientèle,
— fournir les éléments techniques et de fait, de nature à permettre ultérieurement, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ainsi que le montant des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres, et faire toutes constatations utiles à la solution du présent litige »,
— « mettons ladite provision à la charge de la société SNC Lnc Pyramide Promotion et lui ordonner de procéder à son versement »
— « fixons à 2 500 (deux mille cinq cent) euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’expert, que la société Lnc SNC Pyramide Promotion devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 3 janvier 2025 » ;
— « disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile » ;
— « disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons à la société SNC Lnc Pyramide Promotion à mieux se pourvoir sur sa demande formée à titre de dommages et intérêts » ;
— « condamnons la société SNC Lnc Pyramide Promotion à payer à la société Jetlag Cookers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société SNC Lnc Pyramide Promotion de sa demande formée à ce même titre » ;
— « condamnons la société SNC Lnc Pyramide Promotion en l’état aux dépens du présent référé, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,72 euros outre les frais d’actes, de procédure d’exécution s’il y a lieu »,
statuant à nouveau :
— rejeter la demande d’expertise formée par la SNC Jetlag Cookers ;
— condamner la société Jetlag Cookers à payer à la société SNC Lnc Pyramide Promotion une somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif de la demande ;
à titre subsidiaire :
si la cour venait à juger bien fondée la demande d’expertise de la société Jetlag Cookers :
— confirmer Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire ;
— confirmer la mission de l’expert telle que figurant au dispositif ;
— dire que la provision doit être payée par la société Jetlag Cookers ;
en tout état de cause :
— condamner la société Jetlag Cookers à verser à la société SNC Lnc Pyramide Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Jetlag Cookers demande à la cour, au visa des articles 145, 232 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce le 19 décembre 2024 ;
y ajoutant,
— condamner la société Lnc Pyramide Promotion à payer à la société Jetlag Cookers la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lnc Pyramide Promotion aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Sur cette demande, la société Lnc Pyramide Promotion fait valoir que la société Jetlag Cookers ne justifie pas d’un motif légitime au prononcé d’une expertise compte tenu du fait que la mission sollicitée est identique à la mission confiée à M. [Y], expert judiciaire, désigné dans le cadre du référé préventif diligenté par elle, se résumant en l’examen de tout dommage résultant éventuellement des travaux.
Elle ajoute que la société Jetlag Cookers appartient entièrement à M. et Mme [P], qui sont parties à la procédure de référé préventif et qu’ils ne peuvent prétendre ne pas avoir participé aux opérations d’expertises en cours dans ce cadre.
Pour sa part, la société Jetlag Cookers fait valoir que dans le cadre des travaux entrepris par la société Lnc Pyramide Promotion elle a subi de nombreux désordres qui l’ont conduit à cesser son activité ; et que la société Lnc Pyramide Promotion tente de créer une confusion avec l’expertise qu’elle a elle-même mise en 'uvre dans le cadre d’un référé préventif auquel elle n’est pas partie.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, la société Lnc Pyramide Promotion verse au débat une ordonnance du 6 juin 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise qui a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de tous les riverains du chantier, dont les consorts [P], associés de la société Jetlag Cookers, avec pour mission notamment de :
— Dresser un état descriptif des immeubles appartenant aux parties ou exploités par elles et dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en 'uvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— Dans 1'hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation des dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans 1'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Il s’en évince que cette première expertise, demandée par la société Lnc Pyramide Promotion et ordonnée par le tribunal judiciaire de Pontoise recouvre parfaitement la mesure sollicitée par la société Jetlag Cookers qui a été ordonnée par le premier juge.
Par ailleurs, la société Jetlag Cookers ne peut se prévaloir de son ignorance de la mesure compte tenu de la participation des consorts [P] au référé préventif.
Dans ces conditions, la société Jetlag Cookers, qui dispose de la faculté d’intervenir à la première expertise ordonnée, ne présente aucun motif légitime à solliciter le prononcé d’une nouvelle expertise avec une mission similaire et la désignation du même expert.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la société Jetlag Cookers sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de faute dans l’exercice des voies de droit.
En l’espèce, bien qu’il ait été fait droit à ses demandes, la société Lnc Pyramide Promotion, qui se revendique uniquement de l’évidence, ne rapporte pas la preuve que la société Jetlag Cookers a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En outre, la société Lnc Pyramide Promotion ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Lnc Pyramide Promotion étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société Jetlag Cookers ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Lnc Pyramide Promotion la charge des frais irrépétibles exposés.
La société Jetlag Cookers sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et de ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société Lnc Pyramide Promotion de sa demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Jetlag Cookers de sa demande d’expertise ;
Condamne la société Jetlag Cookers aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Jetlag Cookers à payer à la société Lnc Pyramide Promotion la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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