Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 1 décembre 2023, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00012
N° Portalis DBVO-V-B7I-
DFVV
GROSSES le
aux avocats
N° 54-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Juin 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [V] [Y] [R]
née le 08 octobre 1949 à [Localité 8] (46)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jessica TOUGE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Laurent MASCARAS, avocat associé de l’association MASCARAS-CERESIANI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué à l’audience par Me Nicolas BECQUEVORT, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 1er décembre 2023, RG : 21/00049
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 10] 391 851 557
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
substituée à l’audience par Me Yves TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN
et Me Matthieu JOANNY, SCP MOINS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC
SARLU P.T.B. PETITS TRAVAUX DU BATIMENT représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉES
A l’audience tenue le 28 mai 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement en date du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
— constaté que l’EURL PTB est en réalité la SARLU P.T.B. ;
— déclaré le jugement opposable à la SARLU P.T.B. ayant pour gérant [C] [Z] ;
— débouté Mme [R] de sa demande d’expertise ;
— débouté Mme [R] et GROUPAMA D’OC de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SMA, assureur de l’entreprise JGDF BATI [I] [X] ;
— condamné solidairement la SARLU PTB (Petits Travaux du Bâtiment) et GROUPAMA d’OC à payer à Mme [R] :
er juillet 2021.
— condamné la SARLU P.T.B. à payer à Mme [R] :
er juillet 2021 ;
— jugé que GROUPAMA d’OC est fondée à opposer à Mme [R] le montant de sa franchise contractuelle dont elle devra au préalable justifier le montant auprès de Mme [R] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SARLU P.T.B. aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire
— condamné la SARLU PTB à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté la SMA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2024 intimant GROUPAMA D’OC, la société PTB et la SA SMA. La déclaration d’appel vise expressément les chefs suivants :
— Débouté Mme [R] de sa demande d’expertise ;
— Débouté Mme [R] de toutes les demandes formées à l’encontre de la SA MSA, assureur de l’entreprise JGDF BATI [I] [X]
— Débouté les parties du surplus de leur demande.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, saisi par Mme [R], le magistrat de la mise en état a :
— donné acte à Mme [R] de son désistement d’appel partiel à l’encontre de la SMA.
— constaté le dessaisissement partiel de la cour de l’appel interjeté par Mme [R] à l’encontre de la SMA
— condamné Mme [R] à payer à la SMA la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de son appel à l’encontre de la SA SMA.
Par conclusions en date du 26 novembre 2024, Mme [R] forme un nouvel incident et demande aux termes de ses conclusions du 25 mars 2025, au magistrat de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 5] ;
— commettre un expert avec pour mission principalement de :
— condamner solidairement la SARLU P.T.B PETITS TRAVAUX DU BÂTIMENT et la compagnie GROUPAMA D’OC à lui payer les sommes de :
— condamner solidairement la SARLU P.T.B. PETITS TRAVAUX DU BÂTIMENT et la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à Madame [V] [Y] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Par conclusions en date du 21 janvier 2025 GROUPAMA D’OC demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes d’expertise, aux titres des frais irrépétibles et des dépens de première instance, d’appel et de référé, formulées par Mme [R] devant le conseiller de la mise en état.
— la débouter de sa demande de provision.
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
— la condamner aux dépens de l’incident.
— débouter la SARLU PTB de sa demande d’être relevée et garantie par GROUPAMA D’OC de toute condamnation qui serait mise à la charge de la concluante.
Par conclusions en date du 3 décembre 2034, la SARLU P.T.B. PETITS TRAVAUX DU BÂTIMENT demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes d’expertise, aux titres des frais irrépétibles et des dépens de première instance, d’appel et de référé, formulées par Mme [R] devant le conseiller de la mise en état
— subsidiairement l’en débouter.
— en tous cas, inviter Mme [R] à conclure devant la cour sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ses demandes.
— la débouter de sa demande de provision.
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
— la condamner aux dépens de l’incident.
— à titre infiniment subsidiaire, condamner GROUPAMA D’OC à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
1- Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Par jugement en date du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a débouté Mme [R] de sa demande d’expertise ;
La déclaration d’appel vise expressément le chef portant le débouté de Mme [R] de sa demande d’expertise ;
Aux termes des dispositions de l’article 542 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
La détermination par les articles 913 et suivants du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Le premier juge a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire et a rejeté cette demande. La déclaration d’appel mentionne le chef du jugement déboutant Mme [R] expressément de sa demande d’expertise.
L’examen de la demande d’expertise relève donc de la compétence de la cour et le magistrat de la mise en état n’a pas le pouvoir de réformer le jugement déféré à la Cour.
La demande d’expertise est donc irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
2- Sur la demande de provision :
Le jugement porte condamnation des constructeurs au paiement de diverses sommes. Le jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire, Mme [R] dispose donc d’ores et déjà d’un titre réparant le préjudice dont elle demande réparation par le biais de sa demande de provision.
Elle ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au-delà des sommes allouées par le premier juge, sa demande de provision est donc rejetée.
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [R] succombe, elle supporte les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.500,00 euros au bénéfice de la SARLU PTB et de 1.000,00 euros au bénéfice de GROUPAMA D’OC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise présentée par Mme [R],
Déboutons Mme [R] de sa demande de provision,
Condamnons Mme [R] à payer à la SARLU P.T.B. la somme de 1.500,00 euros et à GROUPAMA D’OC la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [R] aux dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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