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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p autres, 17 juin 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCK
ORDONNANCE N°2025/42
du dix sept Juin deux mille vingt cinq
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Nous, Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, substituant la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2025/34 du 13 février 2025
Vu la procédure en contestation d’honoraires d’avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00395 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCK
Entre :
REQUERANT :
Maître [Z] [S]
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude BOUSQUIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
DEBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique du2 0 mai 2025 devant nous, assistée de Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le dix sept Juin deux mille vingt cinq
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le dix sept Juin deux mille vingt cinq
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 27 mars 2025, Maître [Z] [S] a saisi, faute de réponse dans le délai de 4 mois du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis, le premier président de la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion à l’effet d’obtenir, à concurrence de la somme de 3340 TTC, la taxation des honoraires exigibles au titre de l’assistance de Monsieur [R] [M] dans le cadre d’une procédure de référé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Monsieur [R] [M], convoqué par lettre recommandée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
SUR CE
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires de Maître [S] en considération, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis a été saisi d’une requête taxation d’honoraires le 10 octobre 2024 déposée par Maître [S] qui a exposé avoir représenté Monsieur [R] [M] aux audiences devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et qu’une ordonnance de référé a été rendue le 22 mai 2024.
Il expose que malgré diverses relances et mise en demeure des honoraires n’ont pas été payés pour une somme de 3. 340€.
Le bâtonnier a accusé réception du courrier le 6 novembre 2024 mais n’a pas rendu de décision.
A défaut de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, Maître [S] était recevable à saisir le premier président.
Il ressort des éléments produits que Maître [S] , saisi par Monsieur [R] [M] , a effectué pour son compte diverses diligences et l’a notamment représenté lors de audience de référé du 10 avril 2024, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et à régulièrement informer son client de l’avancée de la procédure et du résultat obtenu.
Monsieur [R] [M] n’a formulé aucune observation sur le montant des honoraires sollicités.
Au vu des pièces attestant de ses diligences, Maître [S] est dès lors parfaitement fondé à obtenir le paiement des honoraires de diligences demandés.
Les dépens sont à la charge de Monsieur [R] [M] .
PAR CES MOTIFS ,
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Saint-Denis de La réunion, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition,
Taxons, à concurrence de la somme de 3.340 TTC, le montant des honoraires exigibles par Maître [Z] [S] au titre de l’assistance de Monsieur [R] [M] dans le cadre d’une procédure de référé engagée à l’encontre de la société L.T.Z.
Le condamnons, en tant que de besoin, au paiement de cette somme.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [M] .
Ainsi délivré le 17 juin 2025.
Le greffier, La présidente de chambredéléguée,
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