Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 2]
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 2], assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l=affaire N° RG 25/01175 – N° Portalis DBVS-GOXT ETRANGER B7JV:
M. [O] [B]
né le 16 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu=au 01 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l=ordonnance rendue le 02 novembre 2025 à 12h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 16 novembre 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. [O] [B] interjeté par courriel le 03 novembre 2025 à 10h09, contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [O] [B], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d=office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et M. [O] [B], par l=intermédiaire de l=interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [O] [B], par l=intermédiaire de l=interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l=acte d=appel
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
Sur la compétence de l=auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, M. [O] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur la prolongation illégale de la rétention
Le conseil de M.[B] fait état de ce qu’aucun des critères de l’article L742-5 du CESEDA n’est rempli pour permettre une prolongation de la mesure de rétention. Il n’a jamais fait obstruction à la mesure d’éloignement, il n’a formé aucune demande de protection, et l’administration n’a obtenu aucune réponse des autorités consulaires algériennes saisies, de sorte qu’elle ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai. Il est demandé l’infirmation de la décision.
La préfecture fait valoir que les diligences sont en cours, M.[B] n’a jamais remis son passeport aucun refus de laissez-passer consulaire n’a été rendu par les autorités algériennes à ce jour.
M.[B] mentionne que sa femme a déclaré avoir menti quant aux faits de violences, ils ont eu des problèmes de couple mais elle a fait une lettre pour retirer tout ce qu’elle a dit devant les services de police.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, et la menace à l’ordre public que représenterait M.[B].
Il est constant que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour, puisqu’un arrêté a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et deux autres arrêtés lui font obligation de quitter le territoire français. M.[B] s’est maintenu sur le territoire alors même que ces décisions lui ont été notifiées et que le tribunal administratif en a validé la légalité.
A l’appui de son appel, il produit des justificatifs en lien avec sa situation familiale, étant père de deux enfants nés en 2023 et 2024, et il justifie de son hébergement à [Localité 3].
Toutefois, lors de sa plainte en juillet 2025, sa compagne mentionnait résider chez sa mère, ce qui interroge quant à la stabilité tant de leur couple que de l’adresse présentée comme étant celle de la famille.
Mme [D] [E] produit un courrier au terme duquel elle précise que le couple s’est séparé en juillet 2025, date à laquelle elle a vécu chez sa mère. Elle fournit un second courrier au terme duquel elle demande la présence de M.[B] au domicile pour assurer la subsistance, le bien être et la sécurité des enfants.
Il est joint à la requête de l’administration la copie de la procédure de plainte déposée par Mme [E] contre M.[B] du chef de violences volontaires et menaces contre le conjoint, faits commis en juillet 2025. Placé en garde à vue en septembre 2025, il a été placé au centre de rétention à la levée de la mesure de garde à vue.
Les pièces permettent également de déterminer que la précédente compagne de M.[B] l’a mis en cause à plusieurs reprises, dans le cadre de plaintes et de mains courantes déposées en 2021 du chef de violences conjugales.
L’ensemble de ces éléments, en dehors de toute condamnation pénale, sont de nature à caractériser la menace à l’ordre public que représente M.[B] sur le territoire français, s’agissant d’atteintes réitérées à la personne au sein du couple, faits particulièrement graves, commis s’agissant des derniers faits très récemment. Il est habituel dans les affaires de violences conjugales que les plaignantes retirent les plaintes déposées, ou avancent avoir menti, de sorte que le courrier écrit par Mme [E] ne peut être considéré comme pertinent au regard de la menace à l’ordre public que représente M.[B], la cour n’ayant aucun élément quant aux circonstances dans lesquelles Mme [E] a été amenée à rédiger ce courrier.
La répétition de faits sur plusieurs années à l’égard de personnes différentes justifient que soit retenue la menace à l’ordre public que représente M.[B].
Concernant la délivrance des documents de voyage par le consulat à bref délai, il est établi par les éléments du dossier que l’administration a sollicité les autorités consulaires pour un laissez-passer dès le 5 septembre 2025 puis a effectué des relances les 22 septembre, 7 octobre, et 20 octobre 2025.
L’administration ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse des autorités étrangères, et en tout état de cause, il apparaît que l’Algérie n’a pas émis de réponse négative quant à la demande de laissez-passer consulaire pour M.[B], lequel n’a pas remis son passeport.
La prolongation de la mesure de rétention de M.[B] ne peut dès lors être considérée comme illégale.
Sur la menace à l’ordre public :
Le conseil de M.[B] fait valoir que si des plaintes ont été déposées contre M.[B] par son ex-compagne et sa compagne actuelle du chef de violences conjugales, force est de constater que la première plainte a été classée sans suite, et aucun suite n’a été donnée à la procédure initiée en 2025. Ainsi M.[B] n’est pas condamné et il y a lieu de respecter la présomption d’innocence. Il ne peut être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que la menace à l’ordre public n’est pas basée que sur les condamnations de l’intéressé mais sur son comportement général.
En application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile repris ci-avant, le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, l’ensemble des éléments rappelés ci-avant quant à la nature, la réitération et la gravité des faits pour lesquels M.[B] a été mis en cause dans le cadre de ses relations conjugales démontre une absence de volonté d’insertion et de réhabilitation, et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public, justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
Le moyen soulevé par l’intéressé est dès lors écarté.
Sur l=absence de perspective d=éloignement :
Le conseil de M.[B] indique qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie dès lors que les relations diplomatiques avec ce pays sont particulièrement dégradées et que l’Algérie refuse régulièrement de reprendre ses ressortissants. En l’absence de perspective réaliste de départ à brève échéance, le maintien en rétention perd sa justification légale, quand bien même l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public.
La préfecture fait état de ce qu les diligences sont en cours et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Il est établi que la demande a été faite dès le début du placement en rétention de M.[B], et que des relances régulières ont été réalisées afin d’obtenir les documents nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement de M.[B] vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ou encore que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen est écarté.
L=ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. [O] [B] contre l=ordonnance rendue le 02 novembre 2025 à 12h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 16 novembre 2025 inclus ;
CONSTATONS le désistement de M.[O] [B] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 novembre 2025 à 12h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 NOVEMBRE 2025 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOXT
M. [O] [B] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 04 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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