Confirmation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 avr. 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°361
N° RG 26/00381 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5HY
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
20 avril 2026
[K]
C/
[H] DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 AVRIL 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 12 mars 2025 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et notifiée le 12 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2026, notifiée le même jour à 9 H 17 concernant :
M. [W] [K]
né le 20 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 avril 2026 à 9 h 31, enregistrée sous le N°RG 26/01988 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 12 h 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours OU quatre-vingt-seize heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 AVRIL 2026 à 12 H 11;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [K] le 21 Avril 2026 à 15 H 19 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [W] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [K] a été condamné le 12 mars 2025 par arrêt confirmatif contradictoire de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d’écrou le 16 avril 2026 à 9h17, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture du VAR le 14 avril 2026.
Par requête du 19 avril 2026, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 avril 2026 à 12h11, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [W] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2026 à 12h11.
A l’audience, Monsieur [W] [K] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il expose qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Son avocat soutient que l’appelant souhaite quitter la FRANCE et s’en remet à justice.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAR le 19 avril 2026 par Monsieur [I] [O], chef de bureau, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [K] :
Monsieur [W] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Avril 2026 à 14 h 11
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat
,
— Le Préfet VAR
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Chirographaire ·
- Ligne ·
- Caution ·
- Euribor ·
- Juge-commissaire ·
- Titre ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Commune ·
- Bail ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Manquement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Jour de souffrance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Brique ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Carreau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- L'etat ·
- Activité ·
- Service public ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Vieillesse ·
- Titre ·
- Décret
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Expertise ·
- Détériorations ·
- Pneu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Région ·
- Préavis ·
- Appel d'offres ·
- Demande ·
- Rentabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Atlantique ·
- Message ·
- Ministère public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.