Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 11 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
[X] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER [8]
[I] [V]
Expédition délivrées par télécopie le 11 Juillet 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
N° 37
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV7G
APPELANTE :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [8]
Hopital [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2020 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général
DÉBATS : audience publique du 10 Juillet 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Aurore VUILLEMOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [I] [V] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte et hospitalisée à [7] de [Localité 2] sur décision du directeur d’établissement du 12 juin 2025, à la demande d’un tiers, sa mère, Mme [X] [W], sur le fondement de deux certificats médicaux établis par le docteur [U] le 11 juin 2025 et le docteur [Y] le 12 juin 2025, exerçant au service des urgences de l’hôpital de [Localité 9], relevant qu’elle présentait des troubles du comportement avec agitation, mise en danger (ayant voulu sauter d’un train), un comportement inadapté, un risque d’auto et d’hétéro agressivité, avec un refus des soins et une incapacité à donner son consentement,
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 h puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24 h : que l’examen du jour avait été assez bref puisque la patiente restait mutique sélective, avec des réponses rares et laconiques, un regard hagard ; que visiblement hallucinée, la patiente était sur ses gardes et sur la défensive, refusait l’entretien et déambulait de façon désordonnée dans le couloir du service ; qu’elle avait fait plusieurs tentatives de fugues et ne consentait nullement à la prise en charge ; qu’un approfondissement de l’observation était nécessaire ;
le certificat de 72 h : que depuis son hospitalisation, la patiente refusait tout contact avec le personnel soignant et le psychiatre qui la suit ; qu’elle s’enfermait dans un mutisme sélectif, refusait les traitements prescrits et n’arrêtait pas de déambuler dans le service.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier a, le 18 juin 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 19 juin 2025 joint à la saisine du magistrat indiquait que Mme [V] était très réticente, méfiante, et surtout très ambivalente et discordante aussi bien sur le plan thymique et émotionnel que sur le plan comportemental ; qu’elle déambulait dans le service sans but précis, refusait et marchandait régulièrement la prise de traitement, n’avait pour l’instant pas expliqué sa tentative de suicide, l’anosognosie étant totale, et ne consentait pas aux soins.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [V].
Mme [X] [W], mère de Mme [I] [V] a interjeté appel de la décision par courrier transmis par mail au parquet général de la cour et transféré au greffe le 30 juin 2025.
L’appelante et son avocat, le directeur du centre hospitalier, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 10 juillet 2025.
A l’audience, Mme [W] a maintenu son appel et sollicité une levée de l’hospitalisation de sa fille pour qu’elle puisse retrouver sa vie. Elle a affirmé qu’elle sent que sa fille va mieux, que c’est son souhait de rentrer chez elle et qu’elle sera là pour l’aider ; que c’est la première fois que sa fille faisait une tentative de suicide, mais qu’elle est consciente de la gravité de ce geste et qu’elle sera là pour l’aider.
Mme [I] [V] a indiqué avoir «fait une petite bétise» en voulant descendre d’un train en marche parce qu’elle n’était pas très bien depuis quelques jours. Elle a affirmé que c’était la première fois qu’elle voyait des psychiatres ; qu’elle va mieux avec les traitements, comprend que c’est important de continuer à les prendre. Je pense être en état de sortir de l’hôpital.
Son conseil est intervenue au soutien de la demande de mainlevée de l’hospitalisation de Mme [V] en faisant valoir que celle-ci consent aux soins, ce qui permet d’envisager la levée de l’hospitalisation et ne permet pas de considérer que les conditions d’un maintien en hospitalisation sont réunies.
Quant à la procédure, elle a fait observer n’être en possession que de la première page de la décision d’admission et de la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation au-delà de 72 h, mais pas justification et garantie que ses droits prévus à l’article L3211-3 du code de la santé publique lui ont été notifiés.
Le Ministère Public a requis le maintien de l’hospitalisation, estimant que les notifications ont dû être faites, qu’il appartiendra éventuellement d’en demander la preuve, et que cependant elles ne font pas partie des pièces qui doivent être fournies obligatoirement au juge chargé du contrôle.
Sur le fond, elle a fait valoir la fragilité du consentement aux soins affiché par Mme [V] qui nécessite d’être durable.
En cours de délibéré, il a été demandé à l’hôpital la transmission de la page n°2 de la décision d’admission du 12 juin 2025 et des éléments de justification éventuel de la notification de ses droits à Mme [V].
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de Mme [W], mère de Mme [V] et tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation sans consentement est recevable.
L’acte de saisine du magistrat chargé du contrôle de l’hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces versées que la décision d’admission du 12 juin 2025 a été remise en copie à Mme [V] le 13 juin et que deux infirmiers diplômés d’état ont signé que Mme [V] n’était pas en mesure de signer la remise de l’ordonnance ; qu’elle a signé le 16 juin la remise de la décision administrative de maintien en hospitalisation psychiatrique ; que l’article 4 de ces décisions précisent les recours dont elle peut être l’objet auprès du magistrat chargé du contrôle des hospitalisations psychiatriques et de la commission départementale des soins psychiatriques.
Il en résulte que Mme [V] a été informée de ces décisions conformément aux règles de l’article L3211-3 du code de procédure civile.
L’hôpital a également fait parvenir une brochure remise au patient à son entrée à l’hôpital d’information sur le règlement de fonctionnement de l’unité où lui sont indiqués ses droits prévus à l’article L3211-3 du code de la santé publique.
En tout état de cause, la cour s’est fait communiquer ces informations mais il convient de rappeler qu’en application de l’article R3211-12 du code de la santé publique :
«Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.».
La saisine du magistrat chargé du contrôle de l’hospitalisation a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, qui n’imposent pas à l’établissement hospitalier de transmettre au magistrat la notification des décisions administratives et de ses droits au patient. La procédure est régulière.
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de Mme [I] [V] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance, nécessitant des soins dans le cadre d’une surveillance médicale constante et rendant impossible son consentement à ces derniers ; que même si elle soutenait qu’elle était d’accord pour se soigner, l’absence de consentement soulignée par les psychiatres relevait de leur seule appréciation tirée de leurs constatations médicales, le juge ne pouvant y substituer sa propre appréciation.
Dans son dernier certificat médical transmis le 9 juillet 2025 préalablement à l’audience de la cour, le docteur [S] indique que depuis son hospitalisation, l’état clinique de Mme [V] s’améliore très lentement ; qu’elle présente un syndrome délirant à thématique persécutive surtout chaotique et à mécanisme interprétatif et fort probablement hallucinatoire ; que son sommeil est fluctuant, l’anosognosie totale ; que la patiente revendique quotidiennement et n’adhère pas aux soins ; qu’elle parait soutenue, dans cette inconscience des troubles, par sa mère qui estime malgré les troubles patents de sa fille qu’elle ne présente aucun trouble, ce qui ne facilite guère la prise en charge ; que des investigations à la fois biologiques et globalement somatiques sont en cours à la recherche d’une étiologie ; qu’un scanner et une recherches de toxiques se sont révélés négatifs, mais qu’un traitement hormonal administré pourrait induire des troubles psychiatriques chez l’intéressée ; qu’un travail de collaboration avec l’environnement familial est en cours.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l’état de santé de Mme [V] que compromettrait une sortie précoce, eu égard à la gravité de ses symptômes et de l’acte ayant conduit à son hospitalisation, à son inconscience des troubles et au manque d’étayage familiale. Le consentement de Mme [V] aux soins nécessaires n’apparaît pas garanti.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de Mme [X] [W] recevable,
Dit n’y avoir lieu à constater des irrégularités de procédure et à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Mme [V],
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Aurore VUILLEMOT Anne SEMELET-DENISSE
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