Infirmation partielle 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°60
CL/KP
N° RG 24/01848 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEG
S.A. BANCO BPI
C/
[V]
S.A. SOCRAM BANQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01848 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEG
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le Juge de la mise en état de [Localité 8].
APPELANTE :
S.A. BANCO BPI
[Adresse 5]
129 PORTUGAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES.
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son directeur général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Courant 2019, Monsieur [J] [V] a procédé à plusieurs virements à partir de son compte ouvert auprès de la société anonyme Socram Banque, à destination d’un compte bancaire ouvert au Portugal sous les références Iban [XXXXXXXXXX09] dans les livres de la société anonyme de droit portuguais Banco Bpi et par l’intermédiaire de la société [E] Cop, pour un montant total de 26.200 euros.
Le 30 octobre 2019, Monsieur [V] a porté plainte pour escroquerie.
Monsieur [V] a attrait la société Socram Banque et la société Banco Bpi devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes:
-19.200 euros au titre de son préjudice matériel,
— 5.200 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— 7.000 euros au titre du montant restant de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [V] a demandé de :
— juger que les sociétés Socram Banque et Banco Bpi n’avaient pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— juger que les sociétés Socram Banque et Banco BPI étaient responsables de ses préjudices ;
— condamner in solidum les sociétés Socram Banque et Banco Bpi à lui rembourser la somme de 19.200 euros, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum les sociétés Socram Banque et Banco Bpi à lui verser la somme de 5.200 euros, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la société Banco Bpi à lui rembourser la somme de 7.000 euros, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum les sociétés Socram Banque et Banco Bpi à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort, la société Banco Bpi a demandé de :
— se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action intentée par M. [V] contre elle-même ;
En conséquence,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— juger que c’était le droit portugais qui était applicable aux relations extra-contractuelles existantes entre elle-même et Monsieur [V] ;
— juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Monsieur [V] à son encontre était prescrite au regard du droit portugais,
En conséquence,
— déclarer Monsieur [V] irrecevable en ses demandes formulées à son encontre au motif de prescription ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] à lui payer à la société Banco Bpi une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En dernier lieu, Monsieur [V] a demandé de :
À titre principal,
— débouter la société Banco Bpi de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialité du dommage ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Banco Bpi de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs ;
en tout état de cause,
— débouter la société Banco Bpi au titre de la prescription de l’action qu’il avait engagée ;
— condamner la société Banco Bpi à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a :
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Banco Bpi ;
En conséquence,
— condamné la société Banco Bpi à payer 1.500 euros à Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Banco Bpi aux dépens de l’instance d’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté l’ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes ;
— renvoyé l’affaire au fond à la prochaine audience de mise en état du 4 avril 2024 pour les conclusions de la société Banco Bpi et la société Socram Banque.
Par requête en omission de statuer du 19 février 2024, la société Banco Bpi a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort de répondre à sa demande subsidiaire d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] au motif de la prescription.
Par jugement statuant sur une omission de statuer en date du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
— complété l’ordonnance rendue le 1er février 2024 ;
— rejeté la fin de non-recevoir née de l’application de la prescription extinctrice portugaise ;
— dit qu’il serait fait mention de la présente ordonnance sur la minute de la décision rendue le 1er février 2024 dont il ne pourrait être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne fût suivie du présent jugement rectificatif ;
— dit que les dépens resteraient à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 25 juillet 2024, la société Banco Bpi a interjeté appel des ordonnance et jugement sus dits en intimant Monsieur [V] et la société Socram Banque.
La société Socram Banque n’a pas constitué avocat.
Le 4 septembre 2024, l’appelante a été avisée de la fixation de l’affaire selon un calendrier en circuit court.
Le 30 octobre 2024, la société Banco Bpi a signifié sa déclaration d’appel, le calendrier de procédure en circuit court et ses conclusions déposées le 21 octobre 2024 à Monsieur [V] à sa personne.
Le 4 novembre 2024, la société Banco Bpi a signifié sa déclaration d’appel, le calendrier de procédure en circuit court et ses conclusions déposées le 21 octobre 2024 à la société Socram Banque à sa personne.
Le 19 novembre 2024, Monsieur [V] a constitué avocat.
Le 18 octobre 2024, la société Banco Bpi, a demandé d’infirmer les décisions déférées en ce qu’elles avaient :
— complété l’ordonnance rendue le 1er février 2024 ;
— rejeté la fin de non-recevoir née de l’application de la prescription extinctrice portugaise ;
— dit qu’il serait fait mention de la présente ordonnance sur la minute de la décision rendue le 1er février 2024 dont il ne pourrait être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne fût suivie du présent jugement rectificatif ;
— l’a condamnée à payer 1.500 euros à Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance d’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— a débouté l’ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes ;
— a renvoyé l’affaire au fond à la prochaine audience de mise en état du 4 avril 2024 pour les conclusions de la société Banco BPI et la société Socram Banque.
Et statuant à nouveau,
— juger que c’était la loi portugaise qui était applicable aux relations extra contractuelles existantes entre elle-même et Monsieur [V] ;
— juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Monsieur [V] à son encontre était prescrite au regard de la loi portugaise ;
En conséquence,
— déclarer Monsieur [V] irrecevable en ses demandes formulées à son encontre au motif de prescription ;
— rejeter les demandes de Monsieur [V] ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances;
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 2.500 euros au euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
le 21 novembre 2024, Monsieur [V] a demandé de :
— confirmer les décisions de première instance en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Banco Bpi de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Banco Bpi à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la détermination du lieu du fait dommageable et sur la détermination subséquente de la loi applicable (portugaise ou française):
Selon l’article 4 du Règlement numéro 864/2007 du 11 juin 2007 du Parlement européen et du Conseil, dit Rome II, (le Règlement), régissant les conflits de lois au sein des pays de l’Union européenne en matière d’obligations non contractuelles,
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit, et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur la relation préexistante entre les parties telles qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Selon son considérant numéro 7, le Règlement rappelle que :
Le champ d’application matérielle et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) numéro 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.
Selon l’article 7.2 du Règlement du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Au sens de ce dernier texte, la notion de lieu où le fait dommageable s’est produit vise, à la fois, le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces lieux.
Dans la mesure où le règlement n° 1215/2012 abroge et remplace le règlement n°44/2001 qui a lui-même remplacé la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ces derniers instruments juridiques vaut également pour le règlement n° 1215/2012 lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d'« équivalentes » (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-[Localité 10] Fuvarozó és Kereskedelmi,C-451/18, point 23).
Dans une affaire relative à une action en indemnisation formée par un horticulteur néerlandais pour le préjudice résultant d’une pollution transfrontalière, l’événement causal ayant eu lieu en France et la matérialisation du dommage aux Pays-Bas, il a été retenu que :
— le lieu où s’est produit le fait dommageable, au sens de l’article 5.3 du Règlement dit Bruxelles I, d’une teneur équivalente à l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis susvisé, s’entend à la fois du lieu de l’événement causal ou du lieu où le fait dommageable a été matérialisé ;
— de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage
(Cour de justice des Communautés européennes (Cjce), 30 novembre 1976, Mines de potasse d’Alsace, C 21/76).
Dans une affaire concernant une action engagée par une personne domiciliée en Italie ayant déposé auprès de la Lloyd s’Bank dont le siège social était à Londres des billets à ordre dont la restitution lui a été refusée en raison de l’origine prétendument douteuse de ces effets, il a été considéré que :
— la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne vise pas le lieu où la personne prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant ;
— s’il est admis que cette notion peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l’événement causal, elle ne saurait être toutefois interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (Cjce, 19 septembre 1995, Marinari, C-364/93).
Dans une affaire relative à une action en responsabilité délictuelle engagée par une personne domiciliée en Autriche contre plusieurs personnes domiciliées en Allemagne, en leur qualité de gérante de conseiller en placement et de société de gestion de patrimoine, également établie en Allemagne, pour obtenir réparation de la perte patrimoniale subie, il a été retenu que :
— le lieu où le fait dommageable s’est produit ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État cocontractant ;
— de sorte que le seul fait que les conséquences financières affectent le demandeur ne justifient pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier, si tant l’événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d’un autre État membre (Cjce, 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02).
Dans une affaire relative à une action engagée par une personne domiciliée en Autriche contre la Barclays Bank établie à Londres, et relative à une demande de dommages-intérêts en raison de la dévalorisation d’un investissement financier qu’elle avait réalisé par l’intermédiaire d’un instrument financier émis par cette banque, il a été retenu que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de la juridiction de son domicile (Cour de justice de l’Union Européenne (Cjue), 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13).
Dans une affaire où une société avait assigné devant une juridiction néerlandaise un cabinet d’avocats tchèque dont elle alléguait qu’une erreur de calcul qu’il avait commise dans la rédaction d’un contrat avait conduit à un calcul de prix d’achat d’actions d’une société tchèque qui ne correspondait pas à celui qui avait été envisagé au cours des pourparlers, prix qu’elle avait néanmoins dû payer, depuis un compte ouvert aux Pays-Bas, en vertu d’une transaction conclue en République tchèque, il a été retenu :
— qu’un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur ne saurait être, à lui seul, qualifié de lien de rattachement pertinent au sens de l’article 5.3 du Règlement numéro 44/2001;
— c’est uniquement dans la situation où des autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction (Cjue, 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15).
Dans une affaire relative à une action engagée par une personne domiciliée en Autriche contre la Barclays Bank établie à Londres, pour obtenir le remboursement de son préjudice consécutif à une perte subie dans le cadre d’un investissement sur les titres financiers émis par cette dernière, il a été retenu que les juridictions du domicile de l’investisseur, qui avait introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre la banque étaient, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consistait en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du dit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence aux dites juridictions (Cjue, 12 septembre 2018, Löber, C 304/17).
La compétence fondée sur l’article 5, §3, de la Convention de Bruxelles de 1968, entre le tribunal du lieu de matérialisation du dommage et celui du lieu de réalisation de l’événement causal, n’a vocation à jouer que lorsque le dommage allégué découle immédiatement et directement du prétendu fait générateur.
Dès lors, c’est à juste titre que, dans un litige opposant des investisseurs demeurant en France à une banque établie au Royaume-Uni, à la suite de l’absence de réalisation des opérations prévues dans les contrats de placements financiers que ces investisseurs avaient conclu avec une société, dont l’ancien dirigeant a été condamné à ce titre pour escroquerie, une cour d’appel a retenu que la juridiction française saisie, comme étant celle du lieu où le dommage serait survenu, c’est-à-dire lors de la remise des fonds des investisseurs à cette société, n’était pas compétente sur le fondement de l’article 5, §3, de la Convention de Bruxelles de 1968, dès lors que le dommage allégué (tenant à la perte de ces fonds, versés sur les comptes de cette banque, et à la perte de chance de percevoir la rémunération des investissements), qui était susceptible de découler directement et immédiatement du prétendu manquement de la banque à son obligation de vigilance (lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte en faveur de la société en cause) était localisé à Londres, comme le prétendu fait générateur, c’est-à-dire au lieu où étaient tenus les comptes de la société et où les fonds des investisseurs avaient été perdus et non placés (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2014, n°13-16.689, Bull. 2014, I, n°190).
Il résulte de l’article 7,§ 2, du règlement de l’Union européenne n° 2015/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 16 juin 2016, C-12/15, arrêt du 2 septembre 2018, C-304/17) que lorsque le préjudice purement financier invoqué par le demandeur à une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s’est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il est allégué qu’un tiers a usurpé la qualité, une cour d’appel ne peut exclure la compétence des juridictions françaises qu’après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice (Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n°21-10.742, publié).
* * * * *
Il est constant entre parties que Monsieur [V], détenteur de compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Socram, domiciliée à [Localité 8] :
— a conclu avec ce qu’il croyait être la société [E] Cop un contrat pour le dépôt de son épargne en vue de sa rémunération;
— à partir de son compte ouvert à la banque Socram, a viré des fonds sur le compte de la société [E] Cop ouvert dans les livres de la société Banco Bpi domicilié au Portugal, pour un total de 26 200 euros en 5 versements du 20 août 2019 au 8 octobre 2019, déduction faite de sommes créditées sur le compte de cet épargnant à hauteur de 2500 euros le 27 août 2019 ;
— avant que ne disparaissent ainsi les fonds virés par l’épargnant sur le compte tiers ouvert auprès de la banque portugaise, l’intéressé s’étant alors rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie aux faux placements financiers.
* * * * *
Pour soutenir que son action à l’encontre de la société Banco Bpi doit être examinée au regard du droit français, Monsieur [V] fait valoir que le lieu de matérialisation du dommage est situé sur son compte bancaire domicilié en France.
Il soutient en outre que sa nationalité française, sa résidence en [6], la commission d’une infraction par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France, la signature du contrat litigieux à son domicile, sa détention d’un compte bancaire auprès de la société Socram, domiciliée en France, et à partir duquel les sommes susdites ont été débitées, constituent un faisceau d’indices permettant, au sens du texte susdit, d’établir un critère de rattachement à la loi française.
Il fait valoir la matérialisation de son dommage, se réalisant directement sur son compte bancaire, ouvert auprès d’une banque établie dans le ressort des juridictions françaises.
Il considère que la disparition des fonds est dès lors cristallisée à partir de son compte bancaire ouvert en France, qui constitue le lieu de survenance du dommage, le lieu de remise et de disparition des fonds étant incontestable situé en France.
* * * * *
Le premier juge a retenu que :
— le lieu où le dommage s’est produit est en l’espèce le territoire français, puisque les virements ont été réalisés depuis le compte de dépôt français de l’intéressé, concomitamment crédité des sommes virées sur le compte de la société [E] et Cop tenu par la société Banco Bpi au titre du contrat d’épargne conclu par le particulier avec la société [E] ;
— le dommage se consomme donc principalement par le débit émis depuis les comptes de Monsieur [V] en exécution du contrat d’épargne, et non pas la réception des fonds sur le compte de dépôt de la société [E] Cop tenu par la société Banco Bpi, le compte de dépôt à vue étant un élément d’exécution du contrat de placement d’épargne qui avait été conclu depuis le domicile de Monsieur [V] ;
— le fait générateur, au sens matériel du détournement de l’argent, au sens de l’étendue des obligations de vigilance en concours des deux établissements bancaires, est la soustraction frauduleuse de cet argent disparaissant du compte de la société [E] Cop tenu par la société Banco Bpi, alors qu’il devait être affecté à une opération de placement sous forme d’un livret d’épargne tenu par la société [E] Cop et rémunéré par des intérêts ;
— Mais le fait générateur est aussi l’information trompeuse émise par la société [E] Corp à effet sur le territoire français où Monsieur [V] avait connaissance de cette offre de placement à haut rendement qu’il avait acceptée en opérant des virements en vue de placer son argent : c’est la fausseté du placement qui constitue le fait générateur du dommage ayant conduit au préjudice financier de la disparition des fonds.
* * * * *
L’action de Monsieur [V] à l’égard de la société Banco Bpi procède exclusivement des virements réalisés sur un compte ouvert dans les livres de cette dernière en 5 versements du 20 août 2019 au 8 octobre 2019 pour un total de 26 200 euros, déduction faite de sommes créditées sur le compte de cet épargnant à hauteur de 2500 euros le 27 août 2019.
Il y aura lieu de retenir que le lieu de survenance du dommage est situé au Portugal, lieu de domiciliation du compte bancaire ouvert au bénéfice de son intermédiaire financier qui y a reçu les fonds pour procéder à l’investissement que ce particulier croyait réaliser, et où ces fonds ont disparu, cette disparition constituant en outre l’événement causal en litige.
Mais au contraire du premier juge, il ne sera pas retenu que le fait dommageable a eu lieu en France, comme résultant des virements opérés par Monsieur [V] à partir de son compte domicilié à la Socram Banque, alors que ce n’est qu’en France que l’épargnant a subi et constaté indirectement les conséquences de ce dommage entièrement consommé au Portugal.
Le surplus des moyens présentés par l’appelante, sous couvert de lien de rattachement à la loi française, se borne en réalité à faire valoir que le préjudice qu’elle a subi a été constaté en France, ce que la cour vient précisément d’exclure, alors notamment qu’aucun lien contractuel ne l’unit à la société Banco Bpi.
Et la circonstance que l’information sur le placement ait été accessible en France, ait conduit à la souscription en France, d’un contrat afférent à l’ouverture d’un livret d’épargne auprès de l’intermédiaire financier prétendu, et à un virement, par l’épargnant, des fonds à partir de son compte bancaire domicilié en France, ne constitue pas une circonstance particulière permettant de caractériser que le du fait dommageable entretient un lien manifestement plus étroit avec la France.
En l’absence de lien plus étroit avec la France, il y a donc lieu d’exclure d’application du droit français, et de retenir l’application du droit portugais.
Sur la prescription de l’action du demandeur au regard de la loi portugaise:
Selon l’article 15 du Règlement, intitulé « portée de la loi applicable »,
La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :
…..
g) le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance.
Selon l’article 498.1 du Code civil portugais, intitulé prescription ;
1. Le délai de prescription du droit à réparation et de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu’elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l’extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable.
2. Le délai de prescription du droit de répétition entre les responsables est également de trois ans à compter de l’exécution.
3. Si le fait dommageable est une infraction pénale pour laquelle la loi prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.
4. La prescription du droit à réparation n’emporte pas la prescription de l’action en revendication ni de l’action répétition de l’indu, si l’une ou l’autre est engagée.
La société Banco Bpi demande de déclarer irrecevables comme prescrites au regard de la loi portugaise les demandes formées à son encontre par Monsieur [V].
Avec la banque, il y aura lieu de considérer que Monsieur [V] a eu connaissance de son droit à réparation au plus tard au 30 octobre 2019, jour de son dépôt de plainte devant les services de gendarmerie de [Localité 7] pour le détournement des sommes sus mentionnées.
Ainsi, le délai de prescription de son action à l’encontre de la société Banco Bpi arrivait à échéance au 30 octobre 2022.
Or, ce n’est que le 23 novembre 2022 que Monsieur [V] a assigné la société Banco Bpi devant le tribunal judiciaire de Niort.
Son action était ainsi déjà prescrite au jour où il en a saisi cette juridiction.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [V] à l’encontre de
la société Banco Bpi, et les décisions déférées seront infirmées de ce chef.
Il y aura lieu de dire que le présent arrêt viendra compléter l’ordonnance initiale et qu’il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l’ordonnance initiale, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, et le jugement rectificatif sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
Aucune considération d’équité ne conduira à allouer à la société Banco Bpi une quelconque indemnité de procédure au titre des deux instances.
L’ordonnance initiale sera confirmée pour avoir condamné la société Banco Bpi, succombant en son exception d’incompétence, aux dépens de première instance avec distraction au profit du conseil de Monsieur [V], ainsi qu’à payer à ce dernier la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y aura lieu de dire que les dépens de première instance de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public, et le jugement rectificatif sera confirmé de ce chef.
L’issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant en l’incident de prescription, Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu’elles ont :
— complété l’ordonnance rendue le 1er février 2024 ;
— rejeté la fin de non-recevoir née de l’application de la prescription extinctrice portugaise ;
— dit qu’il serait fait mention de la présente ordonnance sur la minute de la décision rendue le 1er février 2024 dont il ne pourrait être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne fût suivie du présent jugement rectificatif ;
Infirme les décisions déférées de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Complète comme il suit l’ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Niort (Rg 22/01535, n° Portails DB24-W-B7G-D3VV) :
Déclare irrecevable l’action engagée par Monsieur [J] [V] à l’encontre de la société de droit portugais Banco Bpi Sa ;
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l’ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Niort (Rg 22/01535, n° Portalis DB24-W-B7G-D3VV), dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent arrêt rectificatif ;
Déboute la société de droit portugais Banco Bpi Sa de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Monsieur [J] [V] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Date ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Trésorerie ·
- Pôle emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Atlantique ·
- Message ·
- Ministère public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Alternateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Essai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Délais ·
- Reconnaissance ·
- Prorogation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Mitoyenneté ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Mur de soutènement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 du 11 novembre 2015
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.