Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2024, N° 21/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 décembre 2025
N° RG 24/02371 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWRQ
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00331
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANT
****************
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2020, M. [M] [V] employé par la société [6] (la société) de 2000 à 2007 a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] ( la caisse).
Le certificat médical initial du 13 février 2002 faisait état de 'plaques pleurales'.
Le 25 septembre 2020 la caisse a notifié la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles à la société [6].
La société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 21 décembre 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement contradictoire en date du 03 juillet 2024 a :
— déclaré inopposable à la SA [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [V] le 1er mars 2020;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de réformer le jugement de première instance du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 3 juillet 2024 en ce qu’il déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] au motif que la caisse ne rapportait pas la preuve d’une exposition au risque de l’assuré prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
— de confirmer le jugement de première instance uniquement en ce qu’il a jugé que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur;
En conséquence:
— de constater le respect par la caisse des dispositions légales et réglementaires;
— de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] objet du certificat médical initial du 13 février 2020.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer la caisse mal fondée en son appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juillet 2024;
Par conséquent:
— de confirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il
' déclare inopposable à la SA [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [V] le 1er mars 2020;
Condamne la [7] aux dépens'.
Subsidiairement,
— de confirmer le jugement par substitution de motifs :
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 septembre 2020 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de la maladie développée par M. [V], faute pour la caisse de rapporter la preuve du respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la prise en charge:
La caisse fait valoir que pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge les premiers juges ont tenu pour vraie l’affirmation de l’employeur selon laquelle l’amiante aurait été remplacée progressivement de la fin des années 70 jusqu’à la fin des années 1980 et que par conséquent, M. [V] n’y avait pas été exposé.
Elle affirme que l’exposition de M. [V] à l’amiante ressort de l’attestation d’exposition fournie par la société, du tableau récapitulatif des tâches réalisées par l’assuré ainsi que d’une fiche de liaison administrative qui concerne un autre salarié ayant travaillé sur le même site que M. [V].
En défense la société indique que M. [V] été employé sur le site de [Localité 10] du 25 octobre 1982 au 1er septembre 2007.
Elle rappelle que l’exposition au risque revendiqué doit être non seulement avérée mais encore habituelle, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est démontrée que par des considérations d’ordre général sans lien avec les conditions de travail de M. [V].
Elle fait valoir que la fiche de liaison médico-administrative qui concerne un autre salarié n’est pas probante puisque ce dernier ne travaillait pas dans le même secteur que M. [V].
Sur ce :
La pathologie de M. [V] est prévue au tableau n° 30 des maladies professionnelles sous la désignation ' plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique'; Le délai de prise en charge est de 40 ans. La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies prévoit ' travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante notamment : -extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères, manipulation et utilisation de l’amiante brute dans les opérations de fabrication suivantes: amiante ciment; amiante-plastique; amiante textile; amiante caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuille et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante: amiante projetée; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante, travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante'.
En l’espèce M. [V] a déclaré lors de l’enquête administrative avoir été exposé à l’amiante de 1965 à 1983 au sein de l’entreprise Henri Ohana au poste de plombier industriel ainsi qu’au sein de la société [5] sur le site de l’usine chimique de Jarie jusqu’en 2007 lors des interventions de maintenance notamment les réparations et montage de moteurs. Elle expose que l’amiante était manipulée sous forme de joints calorifugeage, tresse.
La société a contesté cette exposition lors de l’enquête de la caisse en indiquant ' il n’y a pas d’exposition à l’amiante au sein d’Arkema dans la période considérée comme précisé sur l’attestation d’exposition remise par le médecin du travail le 13 mars 2010 à M. [V] que ce soit au service [11] ou au service achats/ Magasin.'
Dans l’attestation d’exposition remise le 6 mars 2010 par le Docteur [H], médecin du travail, il est précisé que, pour la période du 25 octobre 1982 au 13 mai 2004, M. [V] travaillait au service [11] où il occupait un poste 'entretien Atelier [8] ajusteur'.
Les travaux susceptibles de l’avoir exposé à l’amiante étaient: ' l’utilisation de joints AEC, le remplacement de plaques en fibrociments, interventions sur portes de fours, chaudières'
Le médecin précise qu’aucune mesure d’atmosphère n’est disponible pour la période considérée. Au titre des ' natures et mesures des protections individuelles et collectives à disposition du salarié ' il précise 'remplacement progressif de l’amiante à la fin des années 70 jusqu’à la fin des années 80".
Toutefois dans la partie 'informations fournies par l’employeur et le médecin du travail concernant l’exposition à l’amiante sur le site', à la rubrique ' nature des fibres d’amiante et/ ou désignation du produit', le médecin précise ' utilisation selon les besoins de joints en AEC ( amiante élastomère composé) sous la forme de klingérite. L’amiante blanche- chrysolite -ou bleue- crocidolite- en cordon ou tresse pour l’étanchéité des presses étoupe des matériels tournants était d’emploi régulier. Au cours des années 70-80 la mise en place de garniture mécanique et la mise en oeuvre de matériaux de substitution a permis de réduire son usage.'
La lecture combinée de ces informations permet d’établir qu’il n’y a pas eu de disparition de l’usage mais seulement une réduction de l’usage.
La caisse disposait également d’un autre élément pour considérer que le salarié avait été exposé à l’amiante à savoir une fiche de liaison médico administrative du 17 mars 2006 en réponse à une demande de maladie professionnelle du 28/12/205. Le médecin du travail indiquait s’agissant du risque d’exposition dans l’entreprise ' Tous les salariés ayant travaillé à la production ou à la maintenance dans cette usine ont été exposés à l’amiante. Ils grattaient et ponçaient les portes des fours, réacteurs et tuyauterie chaude puis découpaient et ajustaient les joints et les tresses d’amiante.'
La société soutient que cet élément n’est pas probant puisque le salarié pour lequel la fiche de liaison avait été établie n’ avait pas travaillé dans le même secteur que M. [V]. Or, les termes employés par le médecin dans la fiche de liaison sont très généraux. Il évoque ' tous les salariés ayant travaillé à la production ou à la maintenance dans l’usine'. Il décrit ensuite les mêmes travaux que ceux que M. [V] était amené à effectuer quotidiennement.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments la caisse a considéré à juste titre que la condition tenant à l’exposition habituelle au risque allégué était remplie.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le respect de la procédure :
La caisse fait valoir que par un courrier du 09 mars 2020, elle a notifié à la société le lancement des investigations avec la mise à disposition d’un questionnaire à remplir dans le délai de 30 jours francs sur le site internet de l’assurance maladie dédié aux risques professionnels.
Elle explique que ce courrier informait également l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 18 juin 2020 au 29 juin 2020, le dossier restant consultable au delà jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 08 juillet 2020.
Elle ajoute qu’en raison du contexte d’urgence sanitaire et en application des dispositions dérogatoires elle a notifié une nouvelle période de consultation par courrier du 03 septembre 2020 en indiquant que la société bénéficiait d’une nouvelle période de consultation contradictoire du 04 septembre 2002 au 15 septembre 2020 mais aussi qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 28 septembre 2020.
La caisse fait valoir en outre que dès lors que l’instruction du dossier est dématérialisée sur le site de l’assurance maladie dédié aux risques professionnels, l’employeur disposait de la possibilité de consulter le dossier pendant une durée supérieure à 20 jours francs.
Enfin elle indique que concernant le délai de mise à disposition du questionnaire employeur, la prorogation de 10 jours prévue par l’alinéa 4 de l’article 11 de l’ordonnance n’ a pas vocation à s’appliquer puisque la mise à disposition des questionnaires est intervenue avant l’adoption de l’ordonnance.
La société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de la prorogation de délais de 10 jours prévue par l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 pour compléter le questionnaire employeur. Elle fait valoir que les juges de première instance se sont trompés et ont fait application des dispositions relatives à l’instruction des déclarations d’accidents du travail et non de maladie professionnelle , qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai total de 40 jours (30 jours plus 10 jours) pour compléter ce questionnaire, que par ailleurs elle aurait dû également bénéficier d’une prorogation de 20 jours pour consulter le dossier et formuler des observations et non seulement de 10 jours.
Elle expose que la caisse a rendu sa décision le 25 septembre 2020 alors qu’elle aurait dû disposer d’un délai allant jusqu’au 25 septembre 2020 pour consulter le dossier et formuler d’éventuelles observations.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L’article11 de l’ordonnance n°2020- 40 du 22 avril 2020 modifiée par l’ordonnance n° 202-737 du 17 juin 2020 prévoit :
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
En l’espèce la caisse a adressé le courrier informant la société de la possibilité de retourner sous 30 jours un questionnaire employeur le 09 mars 2020.
Dès le 19 mars 2020 la société a répondu à cette demande par un courrier dans lequel elle indique que le questionnaire qu’il lui est demandé de remplir n’est pas adapté à un salarié de 68 ans sorti des effectifs le 1er septembre 2007 dans le cadre de son départ à la retraite.
Elle a néanmoins répondu à l’enquête en dressant un tableau récapitulatif du déroulement de la carrière de M. [V] et contesté l’exposition à l’amiante. Il s’en déduit que la société a pu adresser l’équivalent d’un questionnaire sans avoir à bénéficier de la prorogation de délai. Le moyen est inopérant.
S’agissant de la prorogation du délai de 20 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, il sera observé que le courrier initial du 09 mars 2020 prévoyait que la société aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 18 juin 2020 au 29 juin 2020 et que le dossier restait consultable au delà jusqu’au 08 juillet 2020.
Par courrier du 3 septembre 2020 la société a été informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 4 septembre 2020 et le 15 septembre 2020 puis de le consulter seulement jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 28 septembre 2020.
Elle a donc de fait bénéficié par rapport à la date initialement fixée d’une prorogation bien supérieure à celle de 20 jours prévue par l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020.
Le moyen est inopérant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, ce motif n’étant pas repris dans le dispositif du jugement.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris :
Statuant à nouveau :
Rejette le moyen formé par la société [5] et tiré du non-respect du principe du contradictoire ;
Déclare la décision, en date du 25 septembre 2020, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 1er mars 2020 opposable à la société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Atlantique ·
- Message ·
- Ministère public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Tva
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Date ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Trésorerie ·
- Pôle emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Mitoyenneté ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Mur de soutènement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Alternateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Essai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.