Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 21/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
ARRÊT N°
N° RG 21/05082
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5KW
(Réf 1ère instance : 18/01076)
Mme [T] [H] épouse [X]
C/
M. [W] [X]
Association ASSOCIATION COSTAMORICAINE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION DES MAJEURS (ACAP)
Association APM 22
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre, rapporteur lors de l’audience
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 février 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 avril 2024
****
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [X]
Née le 6 novembre 1970 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-charlotte METAIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS
Monsieur [W] [X]
Né le 19 mai 1972 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
ASSOCIATION COSTAMORICAINE D’ACCOMPAGNE-MENT ET DE PROTECTION DES MAJEURS (ACAP) en qualité de tuteur de Monsieur [A] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APM 22 ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS DES COTES D’ARMOR en qualité de tuteur de Madame [B] [C] née le 15 juillet 1940 à [Localité 23] (29), demeurant [Adresse 7], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal d’instance du 15.12.2011, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [D] [E] [C] était propriétaire d’un bien cadastré section AK n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] situé au [Adresse 7] à [Localité 3] fusionnée en 2016 en [Localité 3]. La parcelle AK [Cadastre 12] est érigée d’une grande maison d’armateur datant des années 1800 surplombant le port de [Localité 3].
2. M. [C] est décédé à [Localité 18] le 21 décembre 1991 laissant pour lui succéder :
— son épouse Mme [B] [C] née [S] née le 15 juillet 1940, bénéficiaire des biens de la succession à concurrence d’un quart en propriété et de trois quarts en usufruit,
— l’enfant unique du couple [A] [C] né le 27 avril 1978 nu-propriétaire à hauteur de trois quarts des biens.
3. Par jugement du 13 mars 2001, la mesure de curatelle dont faisait l’objet M. [A] [C] a été transformée en mesure de tutelle, confiée à l’ACAP.
4. Par acte authentique des 13 et 14 février 2003, M. et Mme [P] ont acquis des consorts [C] la propriété cadastrée AK [Cadastre 9] située au [Adresse 22] à [Localité 3], en contrebas de la parcelle AK [Cadastre 11] des consorts [C], les deux parcelles étant séparées par un haut mur de soutènement en pierres ourdies à l’argile, ouvrage ancien justifié par la configuration des lieux à flanc de falaise.
5. En 2007, un litige a opposé M. et Mme [P] aux consorts [C] en raison d’un éboulement en partie haute de la falaise, laissant en surplomb la végétation se trouvant au droit du mur lui-même lézardé et en mauvais état d’entretien, notamment envahi par le lierre. Par ordonnance du 24 juillet 2008, le juge des référés a désigné M. [O] en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 11 août 2009.
6. Entretemps, par acte authentique du 21 août 2008, M. [W] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] ont acquis des consorts [C] au prix de 222.000 € la parcelle cadastré section AK [Cadastre 10] (devenue [Cadastre 14]) située au [Adresse 5] à [Localité 3], édifiée de deux maisons d’habitation mitoyennes, la parcelle étant, à l’instar de celle de M. et Mme [P], également mitoyenne de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 11] restée la propriété des consorts [C] et séparée par l’ancien mur de clôture en pierre en surplomb à une hauteur de près de 5 mètres.
7. Par décision du juge des tutelles de Saint-Brieuc du 23 février 2010, Mme [C] a été placée sous le régime de la curatelle simple, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 mars 2011.
8. En mains le rapport d’expertise judiciaire de M. [O], M. et Mme [P] ont par exploits signifiés les 17 et 18 mars 2010 assigné les consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de condamnation sous astreinte de 1.500 €/jour de retard à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
9. Par ordonnance du [Adresse 6] février 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des tutelles sur le renforcement de la mesure de protection de Mme [C] sollicitée par l’APM 22 le 14 juin 2011.
10. Le 6 février 2014, une partie du mur litigieux s’est effondrée sur les parcelles [P] et [X], entraînant la chute d’une importante quantité de pierre constatée par huissier de justice suivant procès-verbal établi le lendemain. Le 7 février 2014, le maire de la commune de Binic a avisé Mme [C], M. et Mme [P] et M. et Mme [X] de la mise en 'uvre d’une procédure de péril imminent avec saisine du tribunal administratif aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
11. Par décision du 12 février 2014, le tribunal administratif a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 14 février 2014.
12. Par arrêté de péril imminent du 24 février 2014 d’une part rendu au visa des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et du rapport d’expertise [G] et d’autre part motivé par le 'risque grave déjà courant d’effondrement des ouvrages de soutènement constitué ainsi que des terres et roches soutenues en place’ et 'la dangerosité extrême eu égard notamment aux pluies en cours alors même que le terrain apparaît déjà saturé d’eau', le maire a :
— interdit l’accès au jardin de la parcelle [C],
— ordonné l’évacuation immédiate des propriétés [P] et [X],
— mis en demeure les consorts [C] d’avoir à :
* mettre en place une protection ad hoc des avoisinants,
* faire réaliser une étude structure dans un délai de cinq jours,
* procéder à un butonnage provisoire du mur sous quinze jours.
13. Par conclusions du 11 février 2014, M. et Mme [P] ont sollicité le rétablissement de l’affaire et une nouvelle expertise en raison de l’effondrement survenu en février 2014. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 24 avril 2014, désigné M. [Z] [G] en qualité d’expert judiciaire.
14. Par acte du 21 mars 2014, M. [A] [C] représenté par son tuteur l’ACAP a assigné M. et Mme [X] en intervention forcée dans l’instance concernant M. et Mme [P] aux fins de constater la mitoyenneté du mur séparatif des propriétés AK [Cadastre 10] ([X]) et AK [Cadastre 11] ([C]) et obtenir leur garantie en paiement de la moitié de toute somme allouée à M. et Mme [P] des suites de l’effondrement. Par assignation du 11 décembre 2014, M. et Mme [X] ont assigné en intervention forcée leur assureur, la compagnie AXA France IARD.
15. Des travaux de confortement provisoire de la falaise ont été exécutés par la commune et achevés en juillet 2014 qui, par lettre simple ultérieure du 14 septembre 2014, a adressé un titre exécutoire à M. et Mme [X] portant sur un montant de 25.961,49 €.
16. L’expert judiciaire [G] a déposé son rapport au tribunal le 16 mars 2015, concluant au fait que la poussée des terres [C] était à l’origine du sinistre.
17. Par acte du 15 novembre 2016, M. et Mme [X] ont assigné les consorts [C] représentés par leurs tuteurs respectifs aux fins d’obtenir la réalisation des travaux réparatoires, outre diverses indemnités au titre d’opérations de confortement et en réparation de leurs préjudices de perte locative, de frais de réinstallation, de loyer payé en raison de l’impossibilité d’occuper l’immeuble [Adresse 24]. L’affaire, initialement enrôlée sous le n° 16/2116, a fait l’objet d’une radiation puis, faute d’accord amiable, d’un rétablissement au rôle sous le n° 18/1076.
18. Par jugement du 6 décembre 2016 prononcé dans l’instance '[P]', le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— déclaré les consorts [C] responsables in solidum du dommage subi par M. et Mme [P],
— condamné in solidum les consorts [C] à faire réaliser les travaux indispensables à supprimer tout risque d’effondrement du mur qui leur appartient en limite de la parcelle de M. et Mme [P] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la date de signification à partie du jugement et pour une durée de trois mois passée laquelle il pourra à nouveau être fait droit,
— ordonné l’exécution provisoire de cette seule condamnation,
— condamné in solidum les consorts [C] à payer à M. et Mme [P] la somme de 12.183,08 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [C] à garantir M. [A] [C] de la moitié des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier, et réciproquement,
— condamné les mêmes aux dépens outre une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19. M. et Mme [X] ont été mis hors de cause et ont été déboutés de leur demande d’indemnité pour procédure abusive. Il leur a été alloué une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur assureur AXA France IARD a été mis hors de cause.
20. Ce jugement est définitif.
21. Le montant des dommages et intérêt a été versé à M. et Mme [P] par lettres officielles du 8 avril 2017 et du 7 mai 2017.
22. Par lettre officielle du 14 octobre 2017, M. [A] [C] représenté par son tuteur l’ACAP a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le conseil de M. et Mme [P] des difficultés rencontrées pour la réalisation des travaux :
— au plan technique : accès aux lieux compliqué, recherche difficile d’une entreprise acceptant d’effectuer les travaux,
— au plan humain, Mme [C] supporte difficilement toute intervention sur le bien légué par son défunt mari, qu’elle a érigé en sanctuaire,
— difficultés à trouver un logement pour reloger les consorts [C].
23. Par jugement du 7 décembre 2017 rendu par le tribunal administratif de Rennes, M. et Mme [X] ont été déchargés à hauteur de 12.019,55 € de l’obligation de payer dont a procédé l’état exécutoire du 1er septembre 2014 émis par la commune de Binic-Étables-sur-Mer, le tribunal ayant précisé dans sa motivation que les dépenses devaient être supportées par l’ensemble des propriétaires sauf la saisine du tribunal judiciaire quant à la répartition finale des frais en cas de litige sur ce point
24. Par jugement du 21 juin 2021 rendu dans l’instance [X], le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a statué en ces termes :
— dit n’y avoir lieu à prononcer le rétablissement du dossier RG n° 16/2116 au rôle,
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [X],
— dit que la cause de la fragilisation et des dégradations du mur mitoyen [C] / [X] réside dans le manque d’entretien imputable aux consorts [C] et dont ils ont fait preuve au fil du temps,
— dit que leur responsabilité civile est engagée au sens de l’article 1240 du code civil vis-à-vis des dommages subis par M. et Mme [X],
— condamné les consorts [C] représentés par leurs tuteurs à faire exécuter les travaux indispensables à la suppression de tous risques d’effondrement du mur mitoyen [C] / [X],
— rejeté la demande visant à dire que les travaux en question seront partagés par moitié avec M. et Mme [X],
— condamné les consorts [C] représentés par leurs tuteurs à payer la somme de 13.941,94 € à M. et Mme [X] au titres des travaux provisoires,
— dit que dans la répartition de la dette, les consorts [C] supporteront chacun à titre définitif la somme de 6.970,97 €,
— rejeté à nouveau la demande visant à dire que les préjudices seront partagés par moitié avec M. et Mme [X],
— débouté les consorts [C] représentés par leurs tuteurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. et Mme [X] de leurs doubles demandes relatives à la perte de loyers,
— débouté Mme [X] de sa demande relative aux frais induits par l’impossibilité d’exploiter,
— débouté Mme [X] de sa demande relative à la somme de 850 € par mois au titre d’un loyer payé par ses soins,
— condamné les consorts [C] représentés par leurs tuteurs à payer à M. et Mme [X] chacun la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [C] représentés par leurs tuteurs aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [G] ayant donné lieu à son rapport daté du 13 mars 2015,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— autorisé maitre [M] à recouvrer les sommes avancées pour le compte de son client dans les limites et conditions posées par l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
25. Le tribunal a retenu :
— que l’action de M. et Mme [X] était recevable pour avoir été engagée à une date où ils n’étaient pas divorcés et dans la mesure où les demandes sont exprimées pour le compte de la communauté [X],
— qu’au visa de l’article 1240 du code civil et des rapports d’expertise produits, il ressortait que la responsabilité dans la survenue des dommages avait été exclusivement causée par un manque d’entretien manifeste et chronique du mur imputable aux consorts [C] qui avaient laissé s’accumuler les terres et laissé pousser les végétaux, arbres, plantes, arbustes au fil du temps sur leur parcelle en limite du mur litigieux,
— que les consorts [C] en étaient informés sans que M. et Mme [X] ne l’aient été,
— que le recours à la garantie des vices cachés, à la théorie des troubles anormaux du voisinage ou à la mitoyenneté pour partager les frais était de ce fait inopérant,
— qu’il convenait de condamner les consorts [C] à exécuter les travaux indispensables à supprimer tous risques d’effondrement du mur, sans prononcer d’astreinte dès lors qu’ils étaient représentés par leurs tuteurs pour y procéder,
— qu’il convenait de condamner les consorts [C] à payer le reliquat d’un montant de 13.941,94 € de la facture des travaux confortatifs provisoires payée par M. et Mme [X] à la suite de l’arrêté de péril imminent du 28 février 2014, la mitoyenneté alléguée par les consorts [C] pour prétendre à un partage des frais étant là encore écartée,
— qu’enfin, il convenait de rejeter les demandes au titre des pertes locatives, des frais de réinstallation et des frais de loyer faute de justificatifs pertinents.
26. Suivant déclaration d’appel n° 21/04715 du 5 août 2021 régularisée sous le numéro RG 21/5082, Mme [X] a interjeté appel du jugement du 21 juin 2021 des chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes concernant :
— le rétablissement au rôle de l’affaire RG n° 16/ 02116,
— la réalisation sous astreinte des travaux prescrits par MM. [O] et [G], experts judiciaires,
— la perte de loyers,
— les frais induits par l’impossibilité d’exploiter,
— les frais de réinstallation,
— le remboursement du loyer de 850 € payé par ses soins.
[Adresse 6]. M. [W] [X] a déposé ses conclusions le 3 février 2021 et a formulé un appel incident concernant le préjudice locatif de la communauté [X] chiffré à 112.062,30 € de février 2014 au 12 février 2020 pour l’appartement et le local professionnel.
28. Mme [C] représentée par son tuteur l’APM22 et M. [A] [C] représenté par son tuteur l’ACAP (ci-après les consorts [C] représentés par leur tuteur respectif) ont interjeté appel incident des dispositions les ayant condamnés aux travaux et aux indemnisations et ayant rejeté leurs demandes.
29. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
* * *
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
30. Mme [T] [X] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées le 29 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en tous ses chefs lui portant grief,
— débouter les consorts [C] de leurs demandes,
— les condamner à :
— procéder à la réalisation des travaux prescrits par MM. [O] et [G] dans leurs rapports d’expertise judiciaire et en toute occurrence tous travaux nécessaires pour la reconstruction du mur et sa stabilisation définitive,
— lui payer les sommes de :
— 1.535,10 € par mois depuis mars 2014 et jusqu’à réalisation des travaux de reprise du mur litigieux en raison de la perte locative,
— 6.068,67 € au titre des frais réinstallation,
— 850 € par mois à compter de septembre 2014 au titre du loyer payé en raison de l’impossibilité d’occuper l’immeuble,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise judiciaire correspondant au rapport déposé par M. [Z] [G] pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance d’appel,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
31. M. [W] [X] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leurs doubles demandes relatives à la perte de loyers,
— condamner les consorts [C] à lui payer pour le compte de la communauté existant avec Mme [X] la somme de de 112.062,30 € au titre du préjudice locatif de l’appartement et du local professionnel de février 2014 au 12 février 2020, assortie des intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter les consorts [C] de leurs appels incidents et de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel outre les frais et dépens dont distraction au profit de maître Collet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
32. L’APM 22, tuteur de Mme [B] [C], expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevables les demandes de M. et Mme [X],
* dit que la cause de la fragilisation et des dégradations du mur mitoyen [C]-[X] résidait dans le manque d’entretien et de diligences imputable aux consorts [C] dont ils ont fait preuve au fil du temps,
* dit que leur responsabilité civile est engagée au sens de l’article 1240 du code civil vis à vis des dommages subis par M. et Mme [X],
* condamné les consorts [C] à faire exécuter les travaux indispensa-bles à la suppression de tous risques d’effondrement du mur mitoyen [C] [X],
* rejeté la demande visant à dire que les travaux en question seront partagés par moitié avec les époux [X],
* condamné les consorts [C] à payer la somme de 13.941,94 € à M. et Mme [X],
* dit que dans la répartition de la dette entre les consorts [C], chacun d’eux supportera à titre définitif la somme de 6.970,97 €,
* rejeté la demande visant à dire que les préjudices seront partagés par moitié avec M. et Mme [X],
* débouté les consorts [C] de leurs demandes,
* condamné les consorts [C] à payer à M. et Mme [X] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les consorts [C] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire de M. [G] ayant donné lieu à son rapport daté du 13 mars 2015,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
— statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme et M. [X], celles-ci étant supposées être exposées au cours de l’instance qui a donné lieu au jugement du 6 décembre 2016,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme et M. [X], ceux-ci ayant perdu leur droit à agir,
— à titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la demande au titre de l’exécution des travaux ne peut concerner que les travaux indispensables à supprimer tous risques d’effondrement du mur qui leur appartient en limite de la parcelle de M. et Mme [X],
— dire qu’en qualité de propriétaires mitoyens M. et Mme [X] devront supporter la moitié du coût des travaux de confortement correspondant et en tant que de besoin les condamner à rembourser à l’APM 22 et l’ACAP 50 % des sommes exposées à ce titre,
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes au titre des préjudices,
— à tout le moins, réduire les préjudices à de plus justes proportions et dire que M. et Mme [X] devront en conserver la moitié à leur charge,
— dire que dans leurs rapports, l’APM22 tuteur de Mme [B] [C] et l’ACAP 22 tuteur de M. [A] [C] devront supporter la moitié chacun des sommes définitivement mises à leur charge,
— débouter Mme [X] ou toute autre partie de ses demandes,
— la condamner à verser à l’APM22, tuteur de Mme [B] [C], une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
33. L’ACAP, tuteur de M. [A] [C], expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— statuant de nouveau,
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— dire que la demande au titre de l’exécution des travaux ne peut concerner que les travaux indispensables à supprimer tous risques d’effondrement du mur qui leur appartient en limite de la parcelle de M. et Mme [X],
— dire qu’en qualité de propriétaires mitoyens, M. et Mme [X] devront supporter la moitié du coût des travaux de confortement correspondant, en tant que de besoin, les condamner à rembourser à l’APM 22 et l’ACAP 50 % des sommes exposées à ce titre,
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes au titre des préjudices,
— à tout le moins, réduire les préjudices à de plus justes proportions et dire que M. et Mme [X] devront en conserver la moitié à leur charge,
— dire que dans leurs rapports, l’APM 22 ès qualités de tuteur de Mme [B] [C] et l’ACAP ès qualités de tuteur de M. [A] [C] devront supporter moitié chacun des sommes définitivement mises à leur charge,
— en tant que de besoin, condamner mutuellement les parties à se garantir à hauteur des quotes-parts ainsi fixées par la cour,
— débouter M. et Mme [X], ou toute autre partie, de leurs demandes, – les condamner in solidum à verser à l’ACAP tuteur de M. [A] [C] une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
34. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
35. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel interjeté par Mme [F] dans sa déclaration d’appel du 5 août 2021 du chef du rejet de la demande de réenrôlement de l’affaire RG n° 16/2116 n’a pas été soutenu par ses soins, ce chef de demande n’ayant pas été repris au dispositif de ses dernières écritures du 29 avril 2022. La cour d’appel n’a donc pas à statuer sur ce point qui ne lui est pas déféré.
1) Sur la recevabilité de l’action de M. [X] et Mme [F]
1.1) Sur la qualité à agir
36. Les consorts [C] soutiennent que du fait de la séparation et de la procédure de divorce initiée entre M. [X] et Mme [F], ils doivent indiquer si un divorce est intervenu avec liquidation du régime matrimonial, s’agissant d’un bien relevant potentiellement du régime de la communauté, cette information étant selon eux indispensable afin de permettre à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé des prétentions de Mme [F], celle-ci n’étant potentiellement plus créancière des indemnisations qu’elle estime pouvoir demander. Ils ajoutent que les époux [X] ont revendu leur bien, objet du présent litige, les 8 avril 2021 et 22 juin 2021 et qu’au jour de la déclaration d’appel du 5 août 2021, ils n’étaient plus propriétaires et donc étaient dépourvus du droit de poursuivre une action réelle.
37. M. [X] soutient qu’aucun divorce n’était encore prononcé, que seule l’ordonnance de non-conciliation est intervenue le 7 septembre 2018, que les demandes sont antérieures à la revente du bien immobilier et que la qualité à agir ne peut dès lors être remise en cause
38. Mme [F] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
39. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
40. Et l’article 31 du même code dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
41. En l’espèce, ainsi que retenu à juste titre par le premier juge, la régularité du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance ' à savoir le 15 novembre 2016 ' à laquelle les époux [X]-[F] n’étaient ni séparés ni divorcés, et qui ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures, en l’occurrence l’ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2018. M. [X] et Mme [F] n’ont donc pas perdu en 2018 leur qualité à agir du fait de leur séparation qui est intervenue postérieurement à leur assignation du 15 novembre 2016.
42. Ils demeurent donc recevables en leur action personnelle tendant à l’indemnisation des préjudices survenus antérieurement aux deux ventes de 2021 tant au titre du remboursement des travaux confortatifs provisoires que des pertes locatives et des frais de réinstallation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
43. En revanche, le bien immobilier ayant été revendu par leurs soins le 8 avril 2021 pour ce qui concerne la maison du [Adresse 5] et le 22 juin 2021 pour ce qui concerne la maison du [Adresse 6] de la même rue, ainsi que cela résulte des deux attestations notariées établies par maître [L], notaire associée à [Localité 19], ceux-ci ne sont plus recevables à suivre l’action réelle consistant à réclamer la remise en état du mur litigieux laquelle action est attachée au bien immobilier et a été, en l’absence d’allégation contraire par les consorts [X]-[F], transmise aux acquéreurs de celui-ci par l’effet des ventes ci-dessus signées.
44. Sur ce dernier point, il doit du reste être ici précisé qu’ainsi que cela résulte des écritures tant de Mme [F], appelante principale, que de celles de M. [X], appelant incident mais aussi du procès-verbal de réception de travaux du 12 février 2020 que les travaux définitifs de confortement du mur de soutènement ont été réceptionnés à cette même date et ce sans réserve, de sorte que la demande de réalisation des travaux selon les prescriptions des experts [O] et [G] telle qu’elle a été formée par Mme [F] dans ses dernières écritures du 29 avril 2022 ' sans être d’ailleurs reprise à son compte par M. [X] ' apparaît dénué d’objet.
45. Mme [T] [F] sera déclarée irrecevable à agir en réparation du mur de soutènement litigieux, le jugement étant infirmé sur ce point.
1.2) Sur l’autorité de la chose jugée
46. Mme [C] représentée par son tuteur l’APM 22 souligne que les consorts [X]-[F] ont été appelés à l’instance [P], que le rapport d’expertise judiciaire leur est opposable, que les questions des préjudices et des obligations à réparation ont été évoquées dans le cadre de cette instance de sorte qu’ils sont tardifs et donc irrecevables à les soulever dans la présente instance en violation du principe de la concentration des moyens et, ajoutant en cause d’appel, en violation de l’autorité de la chose jugée.
47. M. [C] se contente de souligner, sans en tirer la conséquence d’une irrecevabilité, qu’il est 'regrettable’ que M. et Mme [X] n’aient pas présenté leurs demandes au cours de l’instance initiée par M. et Mme [P], à laquelle ils étaient pourtant parties, que la situation en aurait été clarifiée et simplifiée, y compris à leur profit puisque leurs griefs auraient déjà été tranchés par le tribunal, que les travaux en auraient été exécutés dans de meilleures conditions, et la problématique des préjudices purgée.
48. M. [X] rétorque que le jugement du 6 décembre 2016 rendu dans l’instance [P] ne tranche aucune de ses propres prétentions.
49. Mme [F] réplique que le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits et que la procédure initiée par M. et Mme [P] concerne des demandes différentes des siennes dès lors que ceux-ci entendaient solliciter l’indemnisation de leurs préjudices et la remise en état du mur jouxtant leur propriété.
Réponse de la cour
50. Aux termes de l’article 1355 du code civil, 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
51. En l’espèce, ainsi que justement rappelé par le premier juge, dans le cadre de l’instance [P], M. et Mme [X] 'n’ont pas formé de demandes autres qu’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de l’ACAP’ et 'l’instance portait sur la responsabilité de l’auteur des dommages subis par les époux [P]. Les époux [X] n’ont été assignés qu’en intervention forcée afin d’être également condamnés à supporter pour partie les travaux de réfection par rapport aux dommages présentés par les époux [P].'
52. De fait, l’instance [P] a porté sur la portion de mur concernant la propriété de ceux-ci tandis que l’instance [X] a porté sur la portion de mur concernant la leur.
53. S’il s’agit bien dans les deux instances du même et unique mur de soutènement, il ne s’agit toutefois pas des mêmes portions dudit mur.
54. En conséquence, il n’y a à l’égard des consorts [X]-[F] ayant engagé leur action le 15 novembre 2016 ni autorité de la chose jugée tirée du jugement du 6 décembre 2016 rendu dans l’instance [P] ni violation du principe de concentration des moyens.
55. La fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de concentration des moyens telle que soulevée par Mme [C] représentée par son tuteur l’Acap 22 sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point, tandis que celle tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
2) Sur la répartition des travaux définitifs de confortement
56. Ainsi que ci-dessus rappelé, les travaux définitifs de confortement du mur litigieux de soutènement ont été réceptionnés sans réserve le 12 février 2020. La demande formée par Mme [F] de réalisation des travaux prescrits par MM. [O] et [G] dans leur rapport respectif d’expertise judiciaire est sans objet.
57. Les consorts [C] soutiennent qu’en raison de la mitoyenneté de ce mur, les frais engagés pour ces travaux de confortement définitifs doivent être partagés par moitié en application de l’article 655 du code civil. Ils invoquent encore la connaissance préalable à la vente par les consorts [X]-[F] des désordres affectant le mur ainsi que l’aggravation par eux de leurs préjudices outre la force majeure liée aux intempéries.
58. Mme [F] ' qui ne conteste pas la mention de mitoyenneté présente dans l’acte d’acquisition mais souligne qu’elle y a été portée sans aucune information préalable ' soutient toutefois que la jurisprudence juge de manière constante que le copropriétaire qui est à l’origine de la dégradation d’un mur mitoyen doit supporter seul le coût des travaux de reprise, et ce même dans l’hypothèse où il n’aurait pas commis de faute, que cette imputabilité exclusive est démontrée par les expertises judiciaires, que les consorts [C] n’ont pas informé les acquéreurs de ces dégradations, qu’il en est résulté un trouble anormal du voisinage, que les frais doivent demeurer à la charge des consorts [C].
59. M. [X] soutient que l’expert judiciaire a attribué l’imputabilité du sinistre aux seuls consorts [C] qui connaissaient l’état du mur mais n’en ont pas avisé les acquéreurs, tandis qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris.
Réponse de la cour
60. Aux termes de l’article 655 du code civil, 'La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.'
61. De même, en application de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
62. Il est de jurisprudence constante que le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait (Civ. 3ème, 23 janv. 1991, n° 89-16.867, 28 sept. 2005, n° 04-12.606).
63. De même, le principe de la proportionnalité est écarté lorsque la réparation ou la reconstruction du mur mitoyen ne sert que l’intérêt personnel exclusif de l’un des propriétaires ou lorsqu’elles résultent du manquement de l’un d’eux à son obligation d’entretien.
64. Ainsi que retenu par le premier juge, par des motifs que la cour adopte, les avis des deux experts intervenus sur les lieux (M. [O], M. [G]) sont concordants pour retenir la responsabilité exclusive des consorts [C] dans la survenue des dommages puisque, s’agissant d’un mur datant du XIXème siècle, ils l’ont laissé sans entretien depuis plus de 50 ans mais surtout ont laissé se développer sur leur parcelle – qui n’était pas accessible à M. et Mme [X] – des végétaux sans contrôle ni taille aucune des végétaux occasionnant une poussée de terre telle qu’elle a entraîné un basculement dudit mur.
65. La mitoyenneté comme la force majeure sont inopérantes à justifier ce défaut d’entretien fautif et exclusif de la part des consorts [C] ou à retenir un partage des responsabilités.
66. De même, l’exclusion de garantie des vices cachés invoquée par les consorts [C] se heurte non seulement à l’absence d’action sur le fondement des vices cachés mais encore et à toutes fins à leur connaissance préalable des désordres par :
— le constat d’huissier de justice établi en décembre 2006,
— la chute de pierres et les travaux confortatifs réalisés en février 2007,
— le courrier adressé par les époux [P] à la suite à cet éboulement,
— l’assignation en référé du 11 juillet 2008 par M. et Mme [P],
— la désignation de M. [O], expert judiciaire par ordonnance du 24 juillet 2008.
67. Enfin, la maladie de Mme [C] qui, par son refus d’intervention dans sa propriété, a contribué à empêcher l’entretien, n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation même si seule la mesure de tutelle a permis de surmonter cette inertie.
68. Réalisés par l’entreprise de travaux publics Marc Bâtiments, les travaux d’apposition de clous et grillages réalisés sur l’ensemble des parties du mur ressortent à un coût de 103.880 € HT qui sera laissé à la charge définitive des consorts [C].
69. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur les demandes indemnitaires des consorts [X]-[F]
70. Les travaux définitifs de confortement du mur litigieux ont été réceptionnés sans réserve le 12 février 2020 de sorte que c’est cette date qui doit être retenue pour l’évaluation des préjudices finaux des consorts [X]-[F] sans qu’il puisse leur être reproché de les avoir aggravés, la responsabilité dans la réalisation des travaux définitifs de confortement incombant exclusivement aux consorts [C].
71. Par ailleurs, la répartition des fonds entre les ex-époux [X] dépendra de la liquidation de leur régime matrimonial sur laquelle la cour d’appel n’a pas à se prononcer comme n’en étant pas saisie.
3.1) Sur la charge définitive des travaux confortatifs provisoires
72. A la suite de l’effondrement survenu le 6 février 2014 et de l’arrêté de péril imminent du 28 février 2014, des travaux provisoires de confortement ont été exécutés par l’entreprise [R] qui ont consisté en la réalisation d’un butonnage constitué d’étais, de profilés et de massifs d’ancrage, lesquels travaux ont été achevé en juillet 2014 et payés par M. et Mme [X] en exécution du titre exécutoire émis à leur encontre par la commune de [Localité 3] le 1er septembre 2014.
73. Il a été jugé par le premier juge par des motifs que la cour adopte en leur entièreté que :
— la cause des dommages provoqués par l’effondrement du mur réside exclusivement dans le manque d’entretien imputable aux consorts [C], sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée aux consorts [X]-[F],
— le coût d’un montant de 25.961,49 € a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire le 1er septembre 2014 pour le compte de la commune de [Localité 3] à l’encontre de M. et Mme [X],
— par jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2017, M. et Mme [X] ont été déchargés à hauteur de la somme de 12.019,55 € laquelle a été mise à la charge des consorts [C], la somme restant de 13.941,94 € ayant été laissée à leur charge avec la réserve formulée par la juridiction administrative d’une saisine possible de la juridiction judiciaire en cas de désaccord sur la répartition finale,
— la mitoyenneté du mur en question n’est pas suffisante pour partager par moitié la somme qui précède.
74. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [C] représentés par leur tuteur à payer la somme de 13.941,94 € à Mme [H] et à M. [X],
3.2) Sur les pertes locatives
75. Pour la maison située au [Adresse 6], M. [X] justifie par la production d’une copie du bail d’habitation et d’une attestation de M. [I] [U] établie le 25 juillet 2019, de ce que ce bien était loué par la communauté [X] depuis le 1er novembre 2011 à Mme [F] pour les besoins de sa profession de sage-femme au prix de 930 € par mois à la date du 28 février 2014, date de l’arrêté de péril imminent imposant d’évacuer immédiatement les lieux. Compte tenu de cet arrêté, Mme [F] n’a pu maintenir son activité dans ce bien.
76. Pour la maison située au [Adresse 5], M. [X] justifie également par la production d’une copie du bail d’habitation consenti à M. [V] [K] et Mme [Y] [N] de ce que ce bien leur était loué par la communauté [X] depuis le 24 octobre 2012 au prix de 605,10 € par mois à la date du 28 février 2014, date de l’arrêté de péril imminent imposant d’évacuer immédiatement les lieux.
77. A compter de l’arrêté de péril imminent, les consorts [N]-[K] ont été relogés par la mairie de [Localité 3].
78. Ces deux biens ne pouvaient, contrairement aux allégations des consorts [C], être reloués dès après la réalisation des travaux de confortement en juillet 2014 compte tenu en effet du caractère provisoire de ceux-ci. Ils ne pouvaient en réalité l’être à nouveau qu’après la réception sans réserve des travaux définitifs de confortement, laquelle a eu lieu le 12 février 2020.
79. La perte locative des consorts [X]-[F] est donc établie et il sera fait droit à leur demande indemnitaire à hauteur des sommes de :
— 72 mois (mars 2014 à février 2020 inclus) x 930 € = 66.960 €,
— 72 mois (mars 2014 à février 2020 inclus) x 605,10 € = 43.576,20 €,
Soit un total de 110.527,20 €.
80. Les consorts [C] représentés par leurs tuteurs seront condamnés à payer à M. [X] et Mme [F] ladite somme de 110.527,20 € au titre de la perte locative avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement étant réformé sur ce point et sans qu’il y ait lieu à appliquer une quelconque règle de proportionnalité dans la mesure où ces biens se sont trouvés totalement indisponibles à compter de l’arrêté de péril imminent et jusqu’à l’exécution des travaux définitifs de confortement dont la responsabilité incombait exclusivement aux consorts [C].
81. Il appartiendra aux consorts [C] de répartir entre eux la charge de la dette à concurrence de leurs droits respectifs dans le bien immobilier dont ils sont usufruitier et nu-propriétaire.
3.3) Sur les frais de réinstallation et les frais de loyers de Mme [F]
82. Mme [F] sollicite le paiement d’une somme de 6.068,67 € au titre des frais réinstallation de son activité de sage-femme à compter de mars 2014 et le remboursement du loyer exposé 'en raison de l’impossibilité d’occuper l’immeuble [Adresse 24].' Elle rappelle que 'le rapport d’expertise de M. [G] évoquait bien ces préjudices.'
83. Pour rejeter sa demande, le jugement a retenu qu’elle ne justifiait en aucun cas au regard des pièces versées avoir subi des frais liés à l’occupation d’un autre local, des frais de loyers, des frais d’assurance supplémentaires et des frais d’aménagement électrique.
84. En cause d’appel, et bien que l’évacuation du [Adresse 6] ne fait aucun doute à compter de l’arrêté d’évacuation immédiate du 28 février 2014, Mme [F] ne produit aucune pièce permettant de confirmer à la fois le principe et le montant des frais de réinstallation allégués et des frais de loyer supposés avoir été engagés pour l’occupation d’un autre local.
85. En conséquence de cette carence probatoire, pourtant relevée dans la décision dont appel principal interjeté par Mme [F] et que la cour d’appel ne s’explique pas, outre que la perte locative pour ce bien est ci-dessus indemnisée à concurrence des loyers perdus, le jugement de rejet de ces deux demandes ne peut qu’être confirmé.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
86. Succombant au principal des demandes, les consorts [C] supporteront les dépens d’appel.
87. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
88. Enfin, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [X] et de Mme [T] [H] les frais irrépétibles exposés par eux pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel.
89. Les consorts [C] seront condamnés à leur payer la somme de 10.000 € à Mme [F] et celle de 3.000 € à M. [X] au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel.
90. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance. Les demandes des consorts [C] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la demande de réenrôlement de l’affaire RG n° 16/2116 n’est pas reprise au dispositif des dernières écritures de Mme [F] du 29 avril 2022 et que la cour d’appel n’a pas à statuer sur ce point qui ne lui est plus déféré,
Infirme le jugement en ce qu’il a
— déclaré recevable la demande de réparation du mur formée par Mme [T] [F],
— condamné les consorts [C] représentés par leurs tuteurs à faire exécuter les travaux indispensables à la suppression de tous risques d’effondrement du mur mitoyen [C] / [X],
— débouté M. et Mme [X] de leurs doubles demandes relatives à la perte de loyers,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée par les consorts [C] du défaut de qualité à agir de M. [X] et de Mme [F] en réparation de leurs préjudices personnels,
Déclare Mme [T] [F] irrecevable à agir en réparation du mur de soutènement litigieux,
Constate que les travaux définitifs de confortement du mur de soutènement litigieux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 12 février 2020,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée telle que soulevée par Mme [C] représentée par son tuteur l’Acap 22,
Condamne Mme [B] [C] représentée par l’APM 22 et M. [A] [C] représenté par l’ACAP à payer à M. [W] [X] et Mme [T] [F] la somme de 110.527,20 € au titre des pertes locatives, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [B] [C] représentée par l’APM 22 et M. [A] [C] représenté par l’ACAP aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Collet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [C] représentée par l’APM 22 et M. [A] [C] représenté par l’ACAP à payer la somme de 10.000 € à Mme [F] et celle de 3.000 € à M. [X] au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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