Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 novembre 2023, N° 22/01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00442 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK3O
AFFAIRE :
[6] [Localité 5]
C/
S.A.S. [11] VENANT AUX DROITS DE [13] Représentée légalement par son Président, Monsieur [Y] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01098
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
[6] [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6] [Localité 5]
S.A.S. [11] VENANT AUX DROITS DE [13] Représentée légalement par son Président, Monsieur [Y] [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
APPELANTE
****************
S.A.S. [11] VENANT AUX DROITS DE [13] Représentée légalement par son Président, Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20229603 substituée par Me Amélie FORGET, avocate au barreau de PARIS – N° du dossier 20229603
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2021 M. [W] [I] (l’assuré), électromécanicien salarié de la société [13] (l’employeur), a déposé auprès de la [7] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour
« une rupture de la coiffe de l’épaule » sur la base d’un certificat médical initial daté du 17 juin 2021 mentionnant une « rupture du supra épineux de l’épaule gauche ».
Le 25 mars 2022 la caisse a notifié à l’assuré et à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, selon le tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]) puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 7 novembre 2023 a, notamment :
— Déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 25 mars 2022 de prise en charge au titre des risques professionnels de l’affection dont est atteint l’assuré depuis le 12 avril 2021 (épaule gauche) et ce dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
Le 19 janvier 2024 la caisse a fait appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 puis du 7 mai 2025.
Par une ordonnance du 21 mars 2025 la cour a dispensé la caisse de comparution.
Par des conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Déclarer son recours recevable,
— D’infirmer le jugement,
— De déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse du 25 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont est atteint le salarié depuis le 12 avril 2021 (épaule gauche) au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles,
— De rejeter les demandes de l’employeur.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments constitutifs de la maladie professionnelle
Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont souffre
M. [W] [I] inopposable à l’employeur au motif que la condition relative aux travaux limitatifs prévus par le tableau 57 A des maladies professionnelles n’est pas remplie en l’espèce.
Devant la cour, la caisse soutient que le tribunal a dénaturé les conclusions de son enquête selon lesquelles M. [W] [I] effectuait les gestes prévus par le tableau 57 A des maladies professionnelles de 2h à 3h30 par jour en cumulé. La caisse souligne que la qualité de droitier du salarié est inopérante dès lors que l’usage des deux bras s’imposait pour soulever le matériel lourd. La caisse en déduit que la présomption d’imputabilité de la maladie au travail est établie et que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption. Elle demande l’infirmation du jugement.
La société [9] répond que les éléments recueillis par la caisse ne sont pas suffisants pour retenir la version de M. [W] [I] ou celle de la caisse quant aux gestes effectués pendant le temps de travail. Elle souligne que selon son propre décompte, les gestes prévus par le tableau des maladies professionnelles ont duré entre 10 et 13 minutes par jour en cumulé. L’employeur demande en conséquence la confirmation du jugement.
******
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En l’espèce, il convient de faire application du tableau n°57 A des maladies professionnelles (version en vigueur depuis le 8 mai 2017) qui prévoit, au titre de la liste limitative des travaux pouvant provoquer la maladie de l’épaule, soit la rupture de la coiffe : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La cour précise qu’il appartient à la caisse d’établir que les conditions cumulatives de reconnaissance d’une maladie professionnelle sont réunies.
Elle produit à cet effet le questionnaire rempli par M. [W] [I] qui décrit son poste de monteur, câbleur, électromécanicien consistant à monter, assembler des alternateurs et des génératrices ; passer au banc d’essai avec port de charges des machines entre 12 et 20 kg, à bout de bras, pour les insérer dans des bancs ; le traitement par passage au banc d’essai entre 15 et 20 machines par semaine ; l’assemblage, le contrôle statique et la finition des génératrices entraînant la manipulation des machines. M. [W] [I] précise qu’il faisait des gestes du bras décollé du corps d’au moins 90° et des gestes du bras décollé du corps d’au moins 60° pendant 4h30 par jour, cinq jours par semaine au titre du montage et de l’assemblage d’alternateurs. Il indique qu’il effectuait des gestes du bras décollé du corps d’au moins 60° pendant 4h par jour, trois jours et demi par semaine. Dans l’activité d’assemblage des kits pour alternateurs et génératrices, M. [W] [I] déclare des mouvements du bras décollé du corps de plus de 60 et de 90 ° pendant une heure par jour, 4 jours par semaine.
Le questionnaire rempli par l’employeur décrit l’activité de montage d’alternateurs sans mouvement de bras décollé du corps à plus de 60 ou 90°.
Il précise que la mise en place des « stators » ne conduit à décoller le bras du corps de plus de 60 ° pendant 5 minutes sur 3 jours. L’employeur donne la même durée pour l’activité de mise en place des « rotors ».
Il indique une durée de 1h sur 3 jours pour l’activité de pose des paliers au titre de mouvements du bras décollé du corps de plus de 60°.
L’employeur donne la même durée pour le même geste au titre de la pose des ponts de diodes, pour les connexions. Il indique 5 minutes sur 3 jours pour le vissage de la borne de masse.
Il déclare 35 minutes sur 3 jours pour le passage sur le banc d’essai, les gestes concernés sont les mouvements du bras décollé du corps de plus de 60 et de 90 °.
La société [9] produit des photographies de l’atelier de travail sans illustration des gestes dans ces locaux de sorte que ces images sont sans utilité.
Le questionnaire a été rempli par le responsable des ressources humaines de l’employeur, il n’est pas fait mention de réponses provenant d’un autre employé de la société [9] ni du responsable de l’atelier de fabrication.
Au total, l’employeur reconnait que les gestes de bras décollé du corps de plus de 60° ont duré 3h15 tous les trois jours et les gestes du bras décollé du corps de plus de 60 et de 90° ont duré 35 minutes tous les trois jours.
Selon l’enquêteur de la caisse, les masses des machines manipulées se situent entre 13,40 et
2,9 kg.
Pour l’activité d’assemblage l’employeur déclare au plus 6 vis à installer alors que l’agent enquêteur de la caisse a relevé lors de son enquête :
— 17 écrous et 20 vis pour une activité de montage,
— 4 écrous, 6 rivets, 27 vis, 4 cosses à sertir, 2 rondelles frein à installer pour une autre activité de montage.
La cour déduit de cette divergence entre les constats réalisés sur les lieux par l’agent de la caisse et la déclaration spontanée de l’employeur que ce dernier minimise nettement la réalité du travail M. [W] [I]. La cour en déduit que le questionnaire rempli par l’employeur n’est pas sincère et retient à la fois les déclarations de M. [W] [I] et les constatations matérielles réalisées sur place.
La cour en déduit que M. [W] [I] a bien effectué les gestes suivants :
— gestes du bras décollé du corps d’au moins 90° et des gestes du bras décollé du corps d’au moins 60° pendant 4h30 par jour, cinq jours par semaine,
— gestes du bras décollé du corps d’au moins 60° pendant 4h par jour, trois jours et demi par semaine,
— mouvements du bras décollé du corps de plus de 60 et de 90 ° pendant une heure par jour, 4 jours par semaine.
La cour en déduit que la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux pouvant provoquer la maladie de l’épaule est bien remplie en l’espèce.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [W] [I] est déclarée opposable à son employeur.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [9] à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
REJETTE la contestation de la société [10], venant aux droits de la société [12],
DECLARE opposable à la société [10], venant aux droits de la société [12], la décision de la [7] du 25 mars 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint M. [W] [I] depuis le 12 avril 2021 (épaule gauche), au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles,
Condamne la société [10], venant aux droits de la société [12] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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