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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 24/01633 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIAA
18/00807
20 novembre 2024
[U]
[P]
C/
[I]
[S]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société ELITE INSURANCE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ARRÊT DANS L’AFFAIRE :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [E] [L] [Y] [P] épouse [U]
[Adresse 5]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [G] [S]
[Adresse 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 462 et 463 du code de procédure, Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025 et 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
Vu l’arrêt du n° 2024/418 en date du 20 novembre 2024 (RG-18-807), rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en date du 4 juin 2018, statuant dans un litige opposant Monsieur [X] [U] et son épouse, Madame [E] [L] [Y] [P] à Monsieur [M] [G] [S], exerçant à l’enseigne BTP VILLAS CONCEPT, Monsieur [M] [I], son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société ELITE INSURANCE COMPANY';
Vu la saisine déposée par RPVA par Monsieur et Madame [U] le 16 décembre 2024, contenant requête en rectification d’erreur matérielle';
MOTIFS
Selon les termes de la saisine, il doit être rectifié':
. En page 12, en remplaçant la mention de « 45.855,74 € HT » par la mention « 44.475,07 € HT » ;
. En page 13 en remplaçant les mentions de « 5.325,80 € HT » par la mention « 5.352,80 € HT » ;
. En page 13 en remplaçant les mentions de « 45.855,74 € HT » par la mention « 35.348,41 € HT » ;
. En page 13 en remplaçant la mention de « 29.704,28 € HT » par la mention « 29.731,28 € HT » ;
. En page 14 et 15 en remplaçant la mention de « 16.151,46 euros HT » par la mention « 5.617,13 € HT ».
Les requérants soutiennent en substance que, sur le poste des travaux supplémentaires (point n° 3), la cour a dit qu’il convient de retenir les montants arrêtés dans le rapport de l’expertise judiciaire complémentaire. Or, il y a une erreur matérielle puisque le montant total HT repris ne correspond pas au montant HT arrêté dans le rapport final de l’expertise judiciaire complémentaire.
En effet, selon le tableau dressé par l’expert judiciaire dans les conclusions de son rapport final d’expertise complémentaire.
A la page suivante, au moment du décompte définitif entre les parties, la cour a reporté un montant erroné puisqu’elle avait établi, en page 12, que le montant à retenir est de « 38.353,02 euros TTC » – ce qui correspond à 35.348,41 euros HT ' résultant du montant total des travaux supplémentaires acceptés par Monsieur et Madame [U], selon estimation de l’expert judiciaire, de 44.475,07 euros HT (après rectification de la première erreur matérielle), « déduction faite de la somme de 9.126,66 euros HT déjà payée au titre du marché initial (annexe 6 du rapport). »
Dans la mesure où le décompte définitif est calculé, en page 13 de l’arrêt, en « HT », il y a donc
lieu de rectifier le total des travaux supplémentaires pour lire « 35.348,41 € HT » au lieu de « 45.855,74 euros HT ».
En outre, les requérants soulignent qu’une autre erreur matérielle s’est glissée dans le calcul du poste des travaux non-réalisés (point n° 4) se révélant par une simple inversion de chiffres puisque le calcul est comme suit :
1.862,00 € HT + 2.576,00 € HT + 319,80 € HT + 595,00 € HT = 5.352,80 € HT
Compte tenu de la rectification de ces erreurs purement matérielles, le calcul du décompte définitif entre les parties doit être rectifié :
1/ Reprise des désordres imputables à Monsieur [S] ou « affectables » à l’entreprise BTP VILLAS CONCEPT : 24.378,48 € HT
2/ Montant des travaux supplémentaires : 35.348,41 € HT
3 ' montant des travaux payés mais non réalisés : 5.352,80 € HT
TOTAL 35.348,41 € HT [poste 2] – 29 731,28 € HT [somme du poste 1 et 3]
SOLDE en faveur de Monsieur [S] : 5.617,13 € HT révisable selon l’indice BTO1 de juin 2015.
Enfin, dans le dispositif, il y a lieu de rectifier le solde des travaux litigieux pour lire « 5.617,13 € HT » au lieu de « 16.151,46 euros HT ».
Les autres parties à l’instance n’ont émis aucune observation sur cette requête.
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la requête relève justement les erreurs matérielles entachant la décision, constituées seulement par des erreurs de calcul à partir de données de l’expertise mal reprises et d’inversions de chiffres dans les totaux.
Il existe donc bien ces erreurs matérielles qu’il convient de rectifier conformément à la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 20 novembre 2024';
CONSTATE les erreurs matérielles constituées par des calculs erronés et des inversions de chiffres dans les totaux ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt comme suit':
DIT qu’il doit être rectifié en page 12 en remplaçant la mention de « 45.855,74 € HT » par la mention « 44.475,07 € HT » ;
DIT qu’il doit être rectifié en page 13 en remplaçant les mentions de « 5.325,80 € HT » par la mention « 5.352,80 € HT » ;
DIT qu’il doit être rectifié en page 13 en remplaçant les mentions de « 45.855,74 € HT » par la mention « 35.348,41 € HT » ;
DIT qu’il doit être rectifié en page 13 en remplaçant la mention de « 29.704,28 € HT » par la mention « 29.731,28 € HT » ;
DIT qu’il doit être rectifié en page 14 et 15 en remplaçant la mention de « 16.151,46 euros HT » par la mention « 5.617,13 € HT » ;
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l’arrêt ainsi rectifié et qu’elle devra être signifiée avec l’arrêt du 20 novembre 2024 n° 2024/418 (RG -18-807)';
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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