Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 7 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 janvier 2025, N° 24/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTH6
ARRÊT N°
du : 07 octobre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2025 par le Président du tribunal judiciaire de REIMS (RG 24/00416)
Syndic. de copro. 'de la [Adresse 10]' à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. LA SA MB PRIMMO SAS au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 901 579 292, dont le siège est à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, la société civile 4F domicilié de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. 4F Société civile au capital de 191 000 euros, RCS PARIS n° 479 667 214 dont le siège est à [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. RD2E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], divisé en 6 lots principaux est soumis au régime de la copropriété.
L’immeuble voisin, situé au 13 de la même rue, appartenant à la SAS MB Primmo, a été détruit puis reconstruit dans le cadre d’une opération immobilière après avoir subi un incendie le 24 février 2020. Les travaux de démolition et de reconstruction de cet immeuble ont été confiés à la société RD2E.
Les travaux de démolition ont entraîné la mise à nu du mur mitoyen entraînant des désordres pour l’immeuble voisin situé [Adresse 4].
Par ordonnance du 25 avril 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, saisi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 4] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires), a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] lequel a été remplacé par M. [E] par ordonnance du 30 avril 2024, et ce au contradictoire de la société MB Primmo. M. [I], Mme [F], M. [B], M. [N] et Mme [H] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 29 mai 2024 la mesure d’expertise a été étendue à la société RD2E, à la MMA IARD et à la MMA IARD Assurances Mutuelles.
Suivant exploits délivrés les 27 septembre, 2 et 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société MB Primmo, la société civile 4F, la société RD2E, M. [M] [A] ès qualités de gérant de la société RD2E, la société QBE Europe et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins de leur rendre opposables les opérations d’expertises et compléter la mission de l’expert, sollicitant en outre la condamnation des sociétés MB PR Primo, RD2E, et M. [A] au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice matériel.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
— donné acte à M. [N], Mme [F], Mme [H], M. [I], Mme [H], Mme [U], MM. [R] et [I] [U], M. [B], les consorts [D] et à la MMA IARD de leur intervention volontaire,
— ordonné l’extension à Mme et M. [D], la société QBE Europe et à la compagnie MMA IARD des opérations d’expertise ordonnées par décision du 25 avril 2024 (RG 23/456 et MI 24/138),
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes relatives à l’extension des opérations d’expertise,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société civile 4F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné que la mission d 'expertise confiée aux termes de l’ordonnance du 24 avril 2024 sera complétée comme suit :
— dire que le mur pignon séparant les propriétés des [Adresse 2] à [Localité 5] est mitoyen ou appartient en pleine propriété au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
— dire qu’en cas de besoin l’expert pourra faire appel à un géomètre expert en qualité de sapiteur,
— condamné le syndicat des copropriétaires à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance le rapport d’expertise amiable contradictoire dressé à la suite de l’incendie ayant ravagé le [Adresse 3] et dégradé le [Adresse 4],
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration du 7 février 2025 le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2025 il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’extension d’expertise à la société 4F dirigeante de la société MB Primmo et M. [A] gérant de la société RD2E, l’a condamné à communiquer sous astreinte le rapport d’expertise amiable contradictoire dressé à la suite de l’incendie et condamné aux dépens et à des indemnités de procédure,
— statuant à nouveau,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 26 avril 2024 à la société civile 4F et à M. [A],
— débouter la société RD2E et M. [A] de leur demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise amiable,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum les société MB Primmo, RD2E, 4F et M. [A] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’il justifie d’un intérêt légitime à l’extension de la mesure d’expertise au dirigeant de la société MB Primmo qu’est la SCI 4F, propriétaire de l’immeuble et maître de l’ouvrage des travaux de démolition/reconstruction. Il ajoute qu’il en est de même s’agissant de M. [A], dirigeant de la société RD2E à qui ont été confiés les travaux de démolition et de gros oeuvre dont l’assureur dénie toute garantie.
Il demande encore l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné, sous astreinte, à communiquer le rapport d’expertise amiable dressé à la suite de l’incendie ayant ravagé le [Adresse 3] et dégradé le [Adresse 4]. Il explique qu’il ne détient aucun rapport d’expertise puisque les parties communes de l’immeuble n’ont subit aucun désordre du fait de l’incendie ; que la demande est manifestement mal orientée et ne peut concerner que la société MB Primmo, propriétaire de l’immeuble incendié.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, la société RD2E et M. [A] demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que M. [A] doit être mis hors de cause puisqu’aucune faute personnelle en sa qualité de gérant ne peut lui être reprochée ; que de plus aucune défaillance de l’entreprise RD2E n’est alléguée de sorte que si, par impossible son assureur refusait sa garantie, elle assumerait ses responsabilités.
Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires refuse de communiquer l’ensemble des éléments relatifs au sinistre ayant frappé les deux immeubles dont notamment le rapport d’expertise amiable ; que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle lui enjoint de communiquer celui-ci.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025 la société MB Primmo et la société 4F demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à demander l’extension des opérations d’expertise à la dirigeante de la société MB Primmo alors que la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée à ce stade.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 août 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre suivant.
Motifs de la décision
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties la cour n’est saisie que des dispositions de l’ordonnance querellée ayant :
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la SCI 4F et à M. [A],
— condamné le syndicat des copropriétaires à communiquer sous astreinte le rapport d’expertise amiable contradictoire dressé suite à l’incendie ayant ravagé le [Adresse 3] et dégradé le 15,
— condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [A] et celle de 1 500 euros à la SCI 4F au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par les articles 834 et 845 du code de procédure civile. Il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose simplement que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Au regard de ces dispositions la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire ne peut être valablement rejetée au motif retenu, à tort, par le premier juge que l’origine des désordres n’est pas encore déterminé et que la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants relève exclusivement de l’appréciation des juges du fond, sans s’être expliqué sur l’existence ou non d’un motif légitime à la mesure sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires explique que la société MB Primmo , propriétaire de l’immeuble du [Adresse 3] et maître de l’ouvrage des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble n’a pas contracté de police d’assurance dommage ouvrage ou civile professionnelle pas plus qu’une police de responsabilité décennale. Il dispose donc d’un intérêt légitime à voir la mission d’expertise étendue à son dirigeant qu’est la SCI 4F dont la responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée, un tel procès au fond apparaissant possible.
De la même façon le syndicat des copropriétaires dispose d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise étendues à M. [A], dirigeant de la société RD2E dès lors que l’assureur de cette dernière a indiqué qu’elle lui déniait sa garantie. Dans ces conditions un procès au fond contre M. [A] en responsabilité pour avoir fait réaliser par la société qu’il dirige des travaux non garantis n’est pas manifestement voué à l’échec.
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension d’expertise à la SCI 4F dirigeante de la société MB Primmo et à M. [A] gérant de la société RD2E, les opérations d’expertise étant étendues à ces derniers. Elle est aussi nécessairement infirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité de procédure à la SCI 4F et à M. [A].
— sur la communication sous astreinte du rapport d’expertise amiable
Il est constant que seul l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a été détruit à la suite de l’incendie survenu le 24 février 2020. Les parties communes de l’immeuble voisin situé au 15 de ladite rue n’ont pas subi de désordres.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’est pas en possession du rapport d’expertise amiable réalisé à la suite de cet incendie et précise que seul le propriétaire de l’immeuble du [Adresse 3] est susceptible d’être en possession dudit rapport et de le communiquer à l’expert judiciaire.
La société MB Primmo, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] qui a été détruit par l’incendie ne prouve pas que le syndicat des copropriétaires serait en possession du rapport amiable alors qu’en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sinistré elle en possède à l’évidence un exemplaire.
Dès lors l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a, sans aucune motivation, condamné le syndicat des copropriétaires à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard le rapport d’expertise amiable contradictoire dressé à la suite de l’incendie ayant ravagé le [Adresse 3] et dégradé le [Adresse 4], les parties étant déboutées de la demande de communication du rapport sous astreinte.
— sur les dépens et les frais de procédure
La SCI 4F et M. [A] qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’expertise judiciaire étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires, ce dernier doit assumer les dépens de première instance, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Enfin l’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés, leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes relatives à l’extension des opérations d’expertise,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société civile 4F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance le rapport d’expertise amiable contradictoire dressé à la suite de l’incendie ayant ravagé le [Adresse 3] et dégradé le [Adresse 4] ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés ;
Ordonne l’extension des opérations d’expertise ordonnées par décision du 25 avril 2024 ( RG 23/456 et MI 24/138 ) à la SCI 4F et à M. [A] et les déclare opposable à ces derniers ;
Rejette la demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise amiable contradictoire dressé à la suite de l’incendie ayant ravagé le [Adresse 3] et dégradé le [Adresse 4] ;
Confirme l’ordonnance s’agissant des dépens de première instance ;
Condamne in solidum la SCI 4F et M. [A] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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