Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 26 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association tutélaire Croix Marine |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 26 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZN
N° MINUTE :
APPELANT
M. [K] [D] [H]
né le 4 janvier 1958
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Maître SANTOS, avocate au barreau de Douai, avocat commis d’office
Association tutélaire Croix Marine
dûment avisée
INTIME
M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4]
dûment avisé
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 26 septembre 2025 à 10 h 15 en audience publique
ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 2] le vendredi 26 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 26 septembre 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par décision du directeur du 23 juin 2025, M [K] [H] a été admis en urgence au sein du Centre hospitalier de [Localité 5] , dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande d’un tiers, l’Association Croix Marine , son tuteur .
Par requête du 30 août 2025 reçue au greffe le 3 septembre 2025, M [K] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes pour que la levée de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [H] .
Le greffe de la cour a été destinataire d’un courrier d’appel de cette décision de M.[K] [H] par lettre simple le 22 septembre 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2025.
Suivant avi écrit du 26 septembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 9h59 et réitéré à 10h02 et communiqué aux parties , le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [K] [H] mentionne dans son recours qu’il veut reprendre ses droits. Lors des débats, il demande à bénéficier d’une levée d’hospitalisation parce-qu’il se sent mieux et veut continuer les injections au CMP.
Le conseil de M [K] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la mesure car l’état de santé du patient s’améliore et il adhère aux soins.
M. [K] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement, partie intimée , l’ Association Croix Marine en sa qualité de tutrice et tiers ayant demandé la mesure , n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’article L3211-12 du même code stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l’objet des soins , aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La dernière décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes remonte au 4 juillet 2025.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [K] [H] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment le certificat médical mensuel du 25 septembre 2025 établi par le Docteur [B] que M [K] [H] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation d’un trouble psychotique . Son état de santé s’améliore grâce au traitement psychotrope , le patient montrant une adhésion aux soins.Il doit prochainement bénéficier de sorties thérapeutiques à l’extérieur de l’établissement. L’avis motivé conclut au maintien de la mesure sous hospitalisation complète pour permettre une observation des troubles et installer un traitement approprié.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade dont les troubles sont décrits comme rendant impossible son consentement aux soins.
Il convient dans l’ attente d’une amélioration de son état de santé et de la mise en place d’un projet de sortie de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [K] [D] [H]
—
—
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 26 septembre 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZN
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZN
à l’audience publique du vendredi 26 septembre 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [K] [D] [H]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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