Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 mars 2026, n° 24/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AUDITIA COURTAGE, SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC ), SA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, SASU AUDITIA FINANCES |
Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/897
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 25 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/01423
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3EM
Affaire :
,
[F], [V], [P]
,
[Z], [E] épouse, [P]
C/
,
[U], [T]
S.A.S.U. AUDITIA COURTAGE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
SASU AUDITIA FINANCES
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC)
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Février 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur, [F], [V], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Madame, [Z], [E] épouse, [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
Maître, [U], [T]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
Assisté de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. AUDITIA COURTAGE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
S.A.S.U. AUDITIA FINANCES
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentées par Maître Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC)
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 5]
Représentée par Maître Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de CANNES
INTIMES
* * *
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
débouté Monsieur, [F], [P] et Madame, [Z], [E] épouse, [P] de toutes leurs demandes ;
Condamné solidairement Monsieur, [F], [P] et Madame, [Z], [E] épouse, [P] à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
92.249,22 euros au titre du prêt habitat PRLMO n° 8007'7'74,
89.956,07 euros au titre du prêt n° 8007708,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
condamné solidairement Monsieur, [F], [P] et Madame, [Z], [E] épouse, [P] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées
la somme de 18 809,20 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 avril 2013 ;
condamné in solidum Monsieur, [F], [V], [P] et Madame, [Z], [E] à verser, au titre l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
2.000 euros à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS;
2.000 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées ;
2.000 euros aux sociétés AUDITIA COURTAGES et AUDITIA FINANCES au total ;
2.000 euros à Me, [T] ;
condamné in solidum Monsieur, [F], [V], [P] et Madame, [Z], [E] à rembourser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive
distraits au profit de Maitre Clarisse PALASSET, avocat ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
condamné in solidum Monsieur, [F], [V], [P] et Madame, [Z], [E]
aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mai 2024,, [F], [V], [P] et, [Z], [E] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 22 septembre 2025,, [F], [V], [P] et, [Z], [P] née, [E] sollicitent du conseiller de la mise en état :
Vu les articles 909 et 914 anciens du CPC
déclarer irrecevables les conclusions et pièces des sociétés AUDITIA FINANCES et AUDITIA COURTAGE notifiées le 09/09/2025.
condamner les sociétés AUDITIA FINANCES et AUDITIA COURTAGE au paiement des dépens de l’incident.
SUR CE
Par contrat conclu le 2 novembre 2009, la société AUDITIA FINANCES a mandaté, [B], [J], agent commercial, pour la représenter, prospecter et négocier en son nom et pour son compte.
Suivant acte notarié des 30 août et 5 septembre 2011 reçu par Maître, [W],, [F], [P] et, [Z], [E], démarchés par, [B], [J], ont acquis, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, des lots de copropriétés correspondant à deux chambres et du mobilier, dépendant d’un ensemble immobilier à usage d’hôtel sis au, [Adresse 8] actuellement exploité sous l’enseigne BEST WESTERN.
Ces lots de copropriétés étaient commercialisés par la société FOURNIER DELESTRE
ASSETS MANAGEMENT.
Pour le financement de cette opération et par l’intermédiaire de la société AUDITIA FINANCES, conseil en patrimoine,, [F], [P] et, [Z], [E] ont souscrit 4 prêts auprès de LA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES le 2 août 2011.
La Compagnie européenne des Garanties et Cautions s’est portée caution à hauteur de
100 %, mais seulement pour deux de ces prêts.
Par jugement du 16 mars 2012, le tribunal dc commerce d’Antibes a étendu le redressement judiciaire à la société FOURNIER DELESTRE ASSETS MANAGEMENT sur le fondement de la confusion de patrimoine.
Le 18 avril 2012, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la cession partielle des
deux sociétés au profit d’une société MARANATHA qui a repris 4 résidences hôtelières gérées par le groupe ANTIPODES dont celle de GEMENOS.
,
[F], [P] et, [Z], [E] n’ont pas réglé les échéances des prêts.
Le 28 septembre 2012, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme des
deux prêts.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en sa qualité de caution des époux, [P], a réglé la somme de 195 611,11 € à la CAISSE D’EPARGNE.
Par acte d’huissier de justice du 29 mars 20 I3, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné, [F], [V], [P] et, [Z], [E] devant le tribunal de grande instance de PAU afin d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes sur le fondement des contrats de prêt signé le 2 août 2011 avec la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES aux droits de laquelle elle vient désormais après remboursement de l’établissement prêteur à la suite de la défaillance des emprunteurs.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2013,, [F], [P] et, [Z], [E] ont assigné en intervention forcée la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES.
Par acte d’ huissier des 8 et 10 avril 2014, les époux, [P] out assigné en intervention forcée la société AUDITIA COURTAGE et, [U], [T], notaire à, [Localité 6].
Par acte d’ huissier du 4 février 2015,, [F], [P] et, [Z], [E] ont assigné la SASU AUDITIA FINANCES en intervention forcée.
L’ensemble des dossiers a fait l’objet d’une jonction.
Après avoir été radiée, l’affaire a été rétablie au rôle du tribunal.
,
[F], [P] et, [Z], [E] ont remis en cause devant le tribunal la validité des contrats de prêt en invoquant d’une part le dol et la défaillance de la banque dans ses obligations de contrôle, mise en garde, information et conseil et d’autre part les agissements frauduleux de la société AUDITIA COURTAGE, mandataire de la banque, ainsi que l’erreur de droit.
Par décision dont appel, le tribunal les a déboutés de toutes leurs demandes et a prononcé leur condamnation à rembourser la caution et l’organisme de prêt, outre les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
,
[F], [V], [P] et, [Z], [P] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il déclare irrecevables les conclusions et pièces des sociétés AUDITIA FINANCES et AUDITIA COURTAGE notifiées le 9 septembre 2025.
Ils font valoir avoir dénoncé la déclaration d’appel à ces sociétés, qui n’avaient pas constitué avocat, par actes des 24 juin 2024 et 19 juin 2024 et avoir déposé leurs conclusions d’appelants le 18 juillet 2024.
Ainsi les sociétés AUDITIA FINANCES et AUDITIA COURTAGE devaient déposer leurs conclusions pour le 23 août 2024 et n’ayant pas respecté ce délai elles sont forcloses pour le faire.
* * *
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les appelants, [F], [P] et, [Z], [P] ont communiqué par RPVA la signification de leur déclaration d’appel et de leurs conclusions d’appelant aux sociétés AUDITIA COURTAGE et AUDITIA FINANCES, effectuée le 23 juillet 2024.
Les conclusions d’intimées notifiées par AUDITIA COURTAGE et AUDITIA FINANCES le 9 septembre 2025, au-delà du délai prévu par la loi, seront donc déclarées irrecevables comme tardives.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
par ordonnance contradictoire
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions et pièces des sociétés AUDITIA FINANCES et AUDITIA COURTAGE notifiées le 9 septembre 2025
Dit les sociétés AUDITIA FINANCES et AUDITIA COURTAGE tenues aux dépens de l’incident.
Fait à, [Localité 7], le 25 Mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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