Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02836 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 04 Novembre 2024
RG n° 24/00104
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR
N° SIRET : 317 425 981
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté bien que régulièrement assigné
Monsieur [F] [M] [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2021, la SA Credipar a consenti à M. [X] [I] et à son père, M. [F] [I] un prêt accessoire a une vente, portant la référence n°100P9157255, d’un montant en capital de 9.343,76 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,09% et au taux effectif global de 5,21%, remboursable en 72 mensualités à hauteur de 150,87 euros, hors assurance ; ce crédit étant destiné à financer l’achat d’un véhicule marque Peugeot modèle 208.
Le véhicule financé a été livré le 14 mai 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 avril 2023, la SA Credipar a adressé à M. [X] [I] et M. [F] [I], une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 856,02 euros au titre des échéances impayées.
Par lettres recommandées du 28 avril 2023 adressées à M. [X] [I] et M. [F] [I] chacun, la SA Credipar a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les débiteurs d’avoir à payer la somme de 8.069,68 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement à l’étude et à domicile le 19 mars 2024, la SA Credipar a fait assigner M. [X] [I] et M. [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir constater la résolution du contrat, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire dudit contrat et condamner les débiteurs au remboursement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable la demande en paiement ;
— prononcé la résiliation du crédit affecté n°100P9157255 conclu le 30 avril 2021 entre M. [F] [I] et M. [X] [I], d’une part, avec la SA Credipar, d’autre part ;
— débouté la SA Credipar de ses autres demandes ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Credipar aux dépens ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 décembre 2024, la société Credipar a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* débouté la SA Credipar de ses autres demandes,
* rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Credipar aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Déclarer la société Credipar recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner solidairement M. [X] [I] et M. [F] [I] à verser à la société Credipar la somme de 8.611,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure du 20 avril 2023,
— Condamner in solidum M. [X] [I] et M. [F] [I] à verser à la société Credipar, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 3.000 euros au titre de la procédure devant la cour d’appel,
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance,
En cas de réformation pour le surplus suite à l’appel incident de M. [F] [I],
— Déclarer recevable et bien fondée la société Credipar en ses demandes,
A titre principal,
— Constater la résiliation judiciaire du contrat souscrit par M. [X] [I] et M. [F] [I] auprès de la société Credipar le 30 avril 2021,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit par M. [X] [I] et M. [F] [I] auprès de la société Credipar le 30 avril 2021 et ce, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code Civil,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [X] [I] et M. [F] [I] à verser à la société Credipar la somme de 8.611,57 euros outre les intérêts au taux contractuels à compter des mises en demeure du 20 avril 2023,
Subsidiairement,
— Condamner solidairement M. [X] [I] et M. [F] [I] à verser à la société Credipar la somme 5.881,26 euros, outre les intérêts au taux contractuels à compter des mises en demeure du 20 avril 2023,
— Débouter M. [F] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum M. [X] [I] et M. [F] [I] à verser à la société Credipar, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 3.000 euros au titre de la procédure devant la cour d’appel,
— Condamner in solidum M. [X] [I] et M. [F] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 17 septembre 2025, M. [F] [I] demande à la cour de :
— Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA Credipar à l’encontre de M. [F] [I],
— Déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme,
En conséquence,
— Déclarer la SA Credipar irrecevable et infondée en son action en paiement,
— Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances en date du 4 novembre 2024,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— A défaut de produire un décompte hors intérêts, débouter la SA Credipar de sa demande en paiement,
— Condamner la SA Credipar à payer à M. [F] [I] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Credipar aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
— Débouter la SA Credipar de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
Subsidiairement,
— Accorder à M. [F] [I] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— Imputer les paiements par priorité sur le capital.
M. [X] [I] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées les 16 janvier et 20 février 2025, à domicile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la société Crédipar n’a pas interjeté appel du chef du jugement ayant prononcé la résiliation du crédit affecté n°100P9157255 conclu le 30 avril 2021 avec MM. [F] et [X] [I].
Par ailleurs, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Credipar à l’encontre de M. [F] [I], de déclarer l’action de la société Crédipar irrecevable et de confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement. Ainsi, la cour constate que M. [I] n’a pas formé appel incident du chef du jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
M. [I] soulève l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société Crédipar considérant que la déchéance du terme est nulle à défaut de notification de mise en demeure préalable.
Cependant, étant rappelé que le chef du jugement déclarant recevable la demande de la société Crédipar se rapporte à la prescription de l’action de cette dernière, la cour relève que le premier juge n’a pas constaté la résiliation du contrat, mais l’a prononcée et que M. [I] n’a pas formé appel de ce chef du jugement.
La demande en paiement de la banque au titre des échéances impayées du crédit est par conséquent recevable, nonobstant l’absence de notification à M. [I] de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
De manière surabondante, la cour constate que la société Crédipar a sollicité, tant en première instance qu’en appel, le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil et que M. [I] ne conteste pas le manquement grave à son obligation essentielle de paiement des échéances de remboursement à leur terme. Dans ces conditions, le prononcé de la résiliation du contrat est parfaitement justifié et l’action en paiement de la banque au titre du solde impayé du crédit est recevable, même en l’absence de notification à M. [I] de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Sur le bien fondé
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a considéré que la société Crédipar ne justifiait pas avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité des débiteurs et qu’elle s’est contentée de leurs déclarations et des justificatifs de ressources versés par ces derniers.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
La société Crédipar soutient avoir fait remplir par M. [I] la fiche de dialogue 'revenus et charges’ aux termes de laquelle il a déclaré n’avoir aucune charge. Elle ajoute que M. [I] a certifié sur l’honneur le caractère exact et complet des informations données ; que l’établissement de crédit n’a pas à vérifier l’exactitude des informations communiquées.
M. [I] conclut à la confirmation du jugement qui a, selon lui, justement retenu que l’établissement de crédit n’avait pas procédé à un contrôle sérieux de sa solvabilité en se contentant de reprendre, dans la fiche d’informations, ses déclarations limitées à ses seuls revenus sans indication de ses charges et prêts.
Sur ce,
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit que :
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier'.
M. [I] fait grief à l’établissement de crédit de ne pas avoir tenu compte, dans l’appréciation de sa solvabilité, de la charge de deux enfants, le premier en recherche d’emploi et le second étudiant, et de la souscription de deux prêts automobile et deux prêts à la consommation, représentant une charge mensuelle globale de remboursement de 963 euros.
Cependant, la cour constate que sur la fiche d’information, alors qu’il est spécifiquement demandé à l’emprunteur de préciser le 'nombre d’enfants à charge', M. [I] a indiqué '0".
De même dans l’encadré consacré aux engagements en cours, M. [I] a délibérément indiqué n’avoir aucune charge au titre de son logement, ni aucun contrat de crédit ou autre charge à supporter :
'- Loyer ou échéance mensuelle de crédit immobilier de la résidence principale : 0,00 [10]
— Total des autres charges mensuelles
Financement automobile, autres crédits immobiliers, autres crédits, autres charges (pension alimentaire ') : 0,00 E'.
Dès lors que M. [I] était âgé à la date de souscription du crédit de 58 ans et qu’il travaillait, selon ses déclarations, depuis le mois d’avril 1988, soit depuis 33 ans, l’absence d’enfant à charge, de charge de logement et/ou de crédits sont crédibles et ne nécessitait donc pas de demande de complément d’information de la part de la société Crédipar contrairement à ce que soutient l’intimé.
En outre, M. [I] a certifié sur l’honneur que les renseignements qu’il a communiqués concernant notamment ses charges étaient exacts et ne comportaient aucune omission, cette mention figurant juste au-dessus de sa signature.
Il apparaît ainsi que M. [I] a fait preuve de mauvaise foi en omettant délibérément de déclarer ses charges et qu’il ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à son obligation contractuelle de remboursement.
Sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts ne peut donc prospérer sur le fondement du contrôle de sa solvabilité.
— Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
M. [I] soutient, alors que sa signature a été sollicitée en qualité de caution de son fils, que son attention n’a pas été attirée sur les caractéristiques de son engagement, ni sur les conséquences d’un défaut de paiement en méconnaissance de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Il précise que les documents postérieurs à la conclusion du contrat ont été envoyés à l’adresse de son fils.
La société Crédipar répond que M. [I] a signé le contrat en tant que co-emprunteur et qu’il a reçu tous les documents et informations contractuels.
Sur ce,
L’article L.312-14 du code de la consommation dispose que :
'Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière ['].
Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposé(s) et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ['].
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée, sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges'.
Il ressort du contrat de crédit que M. [I] n’a pas signé en tant que caution, mais en qualité de 'co-emprunteur'.
Le contrat détaille toutes les caractéristiques du crédit souscrit, à savoir le montant de l’emprunt, la durée du remboursement, le montant des mensualités, les différents taux des intérêts applicables, le coût du crédit, toutes les conséquences financières en cas d’impayé. M. [I] a également reconnu avoir reçu la 'fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs’ qui détaille à nouveau toutes les caractéristiques du prêt et les différents frais en cas d’impayé.
Dans ces conditions, aucun manquement de la société Crédipar aux dispositions de l’article L. 312-14 précité n’est caractérisé, l’erreur d’adresse de la société Crédipar concernant les envois postérieurs à souscription du crédit étant à cet égard inopérante.
Par infirmation du jugement, M. [I] doit par conséquent être débouté de sa demande de déchéance du droit de la société Crédipar aux intérêts.
— Sur le montant restant dû
Au regard du décompte non contesté produit par la société Crédipar, M. [X] [I] et M. [F] [I] doivent être condamnés solidairement à lui payer la somme de 8.611,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter du 22 avril 2023, date de réception de la mise en demeure pour M. [X] [I] et du 19 mars 2024, date de l’assignation, pour M. [F] [I], la mise en demeure du 20 avril 2023 n’ayant pas été envoyée à l’adresse de ce dernier mais à celle de son fils.
Sur les demandes de délais de paiement et d’imputation des paiement sur le capital
M. [I] sollicite les plus larges délais de paiement au regard de sa situation et l’imputation prioritaire des règlements sur le capital.
Cependant, M. [I] a, de fait, bénéficié de délais de paiement qu’il ne justifie pas avoir mis à profit pour régler sa dette. En outre, sa situation financière, celle de son épouse et ses charges, notamment au titre des multiples crédits souscrits, ne permettent pas d’envisager le remboursement de la dette dans le délai de deux ans fixé par l’article 1343-5 du code civil. Il n’y a par conséquent pas lieu de prévoir une imputation des paiements par priorité sur le capital.
M. [I] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
MM. [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de la société Crédipar. M. [F] [I] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses chefs déférés à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société Crédipar ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [X] [I] et M. [F] [I] à payer à la société Crédipar la somme de 8.611,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter du 22 avril 2023 pour M. [X] [I] et du 19 mars 2024 pour M. [F] [I] ;
Déboute M. [F] [I] de sa demande de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
Condamne in solidum M. [X] [I] et M. [F] [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [X] [I] et M. [F] [I] à payer à la société Crédipar la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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