Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 déc. 2025, n° 23/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 29 septembre 2023, N° 22/4465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03162
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFWJ
AFFAIRE :
[B] [P] épouse [M]
C/
S.E.L.A.R.L. [13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/4465
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [P] épouse [M]
née le 11 Février 1960 à [Localité 10] (28)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. [12] [Localité 6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
Me Stéphane FOLACCI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2144
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P] épouse [M] a été engagée par M. [E] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 1995 en qualité de pharmacienne au sein de la [11] [Localité 8], statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
Le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à compter d’octobre 2017 lorsque Mme [C] [J] a repris la pharmacie de [Localité 8] et constitué une société du même nom.
Par lettre du 17 mars 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 7 avril 2020 reporté au 14 mai 2020, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2020.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 12 mai 2021, afin de voir dire son licenciement nul et obtenir la condamnation de la société [13] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, mise à pied à titre conservatoire abusive et vexatoire et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— reçu Mme [M] en ses demandes,
— reçu la société [13] en sa demande reconventionnelle,
à titre liminaire,
— débouté la société [13] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit qu’il n’y a pas de nullité de licenciement,
en conséquence,
— condamné la société [13] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 588,73 euros à titre de rappel de congés payés,
* 546,60 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociales dues,
* 375 euros au titre de la prime annuelle due pour l’année 2020,
— ordonné à la société [13] de remettre à Mme [M] un bulletin de paie conforme aux présentes condamnations, ainsi qu’une attestation destinée à [14] et un certificat de travail dans un délai de soixante jours calendaires à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, la société [13] sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— rappelé que l’exécution provisoire assortit de plein droit le prononcé du jugement,
— condamné la société [13] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [13] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 9 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [13], qui sollicitait de juger irrecevables les demandes de Mme [M] portant sur la nullité de son licenciement fondée sur le harcèlement moral comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dérivant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2023 qui a notamment relaxé Mme [J] qui était poursuivie pour harcèlement moral à l’égard de Mme [M],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [M] demande à la cour de:
— juger que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2023 n’a pas autorité de force jugée,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée :
— de sa demande de nullité de licenciement,
— de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— du surplus de ses demandes,
— de sa demande d’indemnité à hauteur de :
* 90 000 euros pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 38 842,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 319,97 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 231,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 90 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
* 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour mise à pied conservatoire abusive et vexatoire,
* 1 500 euros au titre de la prime annuelle 2020,
* 21 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [13] à lui payer les sommes suivantes :
* 588,73 euros à titre de rappel de congés payés ;
* 546,60 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale dues
— condamner la société [13] au paiement des sommes suivantes :
à titre principal :
* à la somme de 90 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
* à la somme de 74 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
* 38 842,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 319,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 231,99 euros au titre des congés payés afférents,
* rappel de salaire sur mise à pied : 6 655,28 euros,
* congés payés / rappel de salaire sur mise à pied : 665,53 euros,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi par mise à pied à titre conservatoire abusive et vexatoire,
* 1 500 euros au titre de la prime annuelle 2020,
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision : du solde de tout compte, bulletin de salaire et salaire restant dû à ce titre, certificat de travail, attestation [14], rectifiés,
— débouter la société [13] de ses demandes de condamnation à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la Société [13] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner les condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [13] demande à la cour de:
à titre principal,
— juger que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2023 a autorité de force jugée,
Confirmer le jugement du 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit qu’il n’y a pas de nullité de licenciement,
— jugé que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [M] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes à son égard,
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] au versement de la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que Mme [M] n’évoque le harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi qu’au soutien de sa demande de nullité du licenciement et ne formule plus de demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral de façon autonome.
Sur la nullité du licenciement
La salariée fait valoir, pour infirmation du jugement entrepris, que la lettre de licenciement évoque explicitement sa menace d’engager une procédure devant le conseil de l’ordre, donc en lien direct avec une action en justice, qu’il s’agit indéniablement d’une atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le droit d’agir en justice ; que l’usage de ce droit d’agir en justice ne peut être considéré abusif en l’espèce dans la mesure où la justice ordinale a bel et bien condamné Mme [J] à la suite des faits qu’elle avait signalés, notamment une dispensation de médicaments avec ou sans ordonnance par du personnel non habilité. Elle ajoute que sa demande n’est pas nouvelle, invoquant seulement un moyen nouveau, et tend aux mêmes fins que celle invoquée en première instance, en sorte que sa demande est recevable.
L’employeur, soutient d’abord que la demande est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été formée dans la requête introductive d’instance, outre qu’elle n’a été formée qu’en cause d’appel. Il soutient sur le fond que la mention d’une action en justice n’entraîne la nullité du licenciement que si le licenciement en constitue une mesure de rétorsion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la salarié se prévalant d’une jurisprudence isolée, outre que la jurisprudence ne s’applique que lorsque le motif exclusif du licenciement est la saisine d’une juridiction. En l’espèce, « la menace de dossier devant l’ordre » est accessoire et sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, outre l’existence de fautes distinctes et autonomes qui excluent toute nullité. Enfin, il soutient qu’en cas d’abus caractérisé, la protection peut être écartée, ce qui est le cas en l’espèce, Mme [M] ayant multiplié les procédures à l’encontre de son employeur et de Mme [J] et ayant été déboutée de toutes ses procédures.
***
* Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, la demande de nullité du licenciement fondé sur la menace d’engager une procédure tend aux mêmes fins que la demande initiale de nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement que la salariée estime nul.
La demande sera dès lors jugée recevable.
* Sur le fond
Il résulte de l’alinéa premier de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce :
« Madame,
je fais suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé au siège de l’officine le 14 mai 2020 à 11h30 auquel vous vous êtes présentée assistée par un conseiller du salarié.
Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les raisons qui m’amènent à envisager votre licenciement et recueilli vos observations.
1. Harcèlement, moral, dénigrement systématique, critiques incessantes et infondées de la gestion de la pharmacie et menace d’engager une procédure devant le conseil de l’ordre :
À la fin du mois d’octobre 2019, les salariés de l’officine tous récemment recrutés m’ont remonté vos comportements et propos vexatoires et humiliants répétés à leur égard et à l’égard de l’officine. Ce faisant ils se sont plaints d’une dégradation de leurs conditions de travail, susceptible de porter atteinte notamment à leur santé.
Dans leurs déclarations, ils déploraient :
— vos comportements et propos humiliants, vexatoires et agressifs répétés à leur égard
— votre dénigrement systématique devant les patients de notre officine et de son personnel,
— vos critiques incessantes et infondées relatives au fonctionnement et à la gestion de la pharmacie.
Au début du mois de novembre 2019, vous avez été placée en arrêt maladie pendant trois mois de sorte que je n’ai pas pu engager de procédure à la suite de ces déclarations.
À votre retour début février 2020 très rapidement vous avez repris vos agissements fautifs.
Ainsi le 3 mars 2020, vous avez sans raison, interrompus [V] [F] préparatrice en pharmacie qui était en train de servir une personne en lui demandant d’aller ranger une commande.
Puis le même jour vous avez traité [L] [F] de « pétasse » devant une patiente.
Ce n’était pas la première fois que vous rabaissez, [V] [F], puisque vous l’aviez déjà traitée, de « moins que rien » et « d’incapable » devant des patients de l’officine. Le 29 octobre 2019, vous avez même fait un geste en sa direction comme si vous alliez la frapper.
Vous n’hésitez pas non plus à traiter [O] [H], également préparatrice en pharmacie « d’incompétente » devant les patients ou à l’interrompre et à la sermoner alors qu’elle est en train de servir quelqu’un.
Vous dites notamment aux patientes que [O] [H] n’est pas pharmacienne et qu’elle doit se taire.
Vous critiquez également [A] [W] notre apprenti préparateur en pharmacie. Vous n’avez de cesse de le rabaisser en lui disant qu’il « ne sait ni lire, ni écrire », le traitez de « boulet » devant les patients de la pharmacie, lui demandez d’aller vous faire votre café de manière totalement déplacée.
Vous avez le même comportement inapproprié à mon égard. Ainsi il vous est arrivé de dire à un patient que je serai bonne pour être « directrice de supermarché ».
Le 6 mars 2020, vous m’avez prise à partie après que j’ai refusé de vous accorder une modification de vos horaires critiquant, de nouveau, la qualité de l’accueil, des patients et ma gestion de la pharmacie.
Lorsque M. [I] me remplace, vous m’adressez des mails pour critiquer de manière injustifiée des délivrances qu’il a réalisées ou validées.
Par exemple lors de mon remplacement en février 2020, vous m’avez écrit pour critiquer à tort des délivrances de Tamoxifène ou d’Aubagio réalisées ou validées par mon remplaçant.
Plus généralement vous n’hésitez pas à dénigrer la pharmacie à l’extérieur. Par exemple, vous avez dit au maire de la commune de de [Localité 9] alors que vous l’avez rencontré dans une grande surface que j’étais « bonne à servir derrière un comptoir ».
Mise à part vous personne des compétent dans la pharmacie si l’on vous écoute.
Vous m’adressez régulièrement des mails pour me signaler des prétendues erreurs de délivrance que vous auriez constatées et vous me menacez de monter un dossier contre la pharmacie devant le conseil de l’ordre au lieu d’avoir un échange verbal avec moi lorsque vous pensez avoir relevé des erreurs. Un jour vous m’avez même menacé en me disant : « vous allez payer ». Vos menaces sont inacceptables (') ».
Il ressort des énonciations reproduites ci-dessus en gras que l’employeur, entre autres griefs, reproche à la salariée de manière explicite de l’avoir menacée d’une action devant la juridiction ordinale, ce dont il résulte que le licenciement est, au moins partiellement, en lien avec la menace d’une action contentieuse, étant rappelé que la seule énonciation dans la lettre de licenciement d’un grief résultant de l’évocation par le salarié d’engager une procédure judiciaire suffit à elle-seule à rendre nul ce licenciement nonobstant les autres reproches fondant le licenciement, outre que cette référence à une probable procédure contentieuse engagée par l’intéressée n’est pas abusive, dans la mesure où le conseil de l’ordre a effectivement condamné par la suite Mme [J] à une interdiction temporaire d’exercer, et ce contrairement aux affirmations de l’employeur.
En conséquence, la mention de la menace d’une action contentieuse comme grief du licenciement dans la lettre de licenciement est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la force jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2023 qui ne concerne que le harcèlement moral et sur le moyen tiré de la nullité du licenciement pour harcèlement moral.
En conséquence le licenciement de Mme [M] doit être déclaré nul et le jugement infirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes subséquentes au titre d’un licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
La salariée sollicite le versement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, faisant valoir son préjudice important n’ayant pu retravailler à temps partiel que sept mois après son licenciement, subissant en outre une baisse de rémunération.
L’employeur s’y oppose faisant valoir que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
Selon les termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas présent, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, que le montant brut des six derniers mois de salaire doit être fixé à 24 640 euros.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née en 1960) et de son ancienneté dans l’entreprise, au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi que d’une perte de revenus, le préjudice matériel et moral résultant du caractère illicite de son licenciement sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 35 000 euros. L’employeur sera dès lors condamné au paiement de cette somme et le jugement infirmé à ce titre.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité conventionnelle de licenciement
L’employeur, qui ne conteste pas utilement les montants sollicités au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents, sera condamné à régler la somme de 38 842,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 12 319,97 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 231,99 euros brut au titre des congés payés afférents, et celle de 6 655,28 euros brut à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire outre 665,53 euros brut à titre de congés payés afférents.
L’employeur sera ainsi condamné au paiement de ces sommes et le jugement sera donc infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts à raison de circonstances brutales et vexatoires entourant la mise à pied conservatoire
La salariée ne justifie à ce titre d’aucun préjudice distinct non réparé par l’indemnité allouée ci-dessus au titre d’un licenciement nul.
La salariée sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes financières
L’employeur se contente de solliciter l’infirmation du jugement, sans motiver sa demande d’infirmation des sommes attribuées par les premiers juges au titre des congés payés et des indemnités journalières, en sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de la prime annuelle
La salariée fait grief au jugement d’avoir limité cette prime à la somme de 375 euros compte tenu de son temps de présence. Elle indique que son employeur lui versait chaque année une prime annuelle de 1 500 euros, et que ce versement revêtait un caractère constant depuis de nombreuses années.
La société réplique que la prime annuelle n’est pas due et que la salariée ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande.
Au cas présent, s’il n’est pas contesté que la salariée percevait chaque année au mois de décembre une prime intitulée prime exceptionnelle de fin d’année sur son contrat de travail et prime annuelle sur ses bulletins de salaire, elle ne démontre pas qu’elle aurait droit à la prime en totalité ni même prorata temporis, ayant quitté l’entreprise avant la date de son versement.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et Mme [M] déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il convient de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [13] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [M] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société [13] de remettre à Mme [M] un certificat de travail, une attestation [14] (devenu [7]) et des bulletins de paie conformes à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’employeur, avec le bénéfice pour Maître Melina Pedroletti, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu d’allouer à la salariée une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
L’employeur sera débouté corrélativement de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [P] épouse [M] de sa demande de nullité du licenciement et en ce qu’il a condamné la société [13] à lui payer la somme de 375 euros au titre de la prime annuelle 2020,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [B] [P] épouse [M] de nullité du licenciement fondé sur une menace d’action contentieuse,
Dit nul le licenciement de Mme [B] [P] épouse [M],
Condamne la société [13] à payer à Mme [B] [P] épouse [M] les somme suivantes :
* 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 12 319,97 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 231,99 euros brut de congés payés afférents,
* 6 655,28 euros brut à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 665,53 euros brut de congés payés afférents,
* 38 842,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société [13] de remettre à Mme [B] [P] épouse [M], un certificat de travail, une attestation [14] (devenu [7]) et des bulletins de paie conformes à la décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre,
Ordonne le remboursement par la société [13] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [B] [P] épouse [M] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel avec le bénéfice pour Maître Melina Pedroletti, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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