Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 mai 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 MAI 2025
Minute N°500/2025
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHB5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 mai 2025 à 12h25
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [O]
né le 12 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [B] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 12h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 10h53 par M. [K] [O] ;
Après avoir entendu :
— Me Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie,
— M. [K] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 24 mai 2025, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 19 mai 2025 à 18h45.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 mai 2025 à 10h53, M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’irrégularité de la procédure de garde à vue en raison de la notification de nouveaux faits reprochés à M. [K] [O] sans que le procureur de la République n’en soit avisé ;
— L’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative, en raison de l’absence de menace à l’ordre public, et des garanties de représentation de M. [K] [O], qui a respecté son assignation à résidence, à l’exception d’un seul pointage, et réalise des efforts pour s’intégrer à la société française, notamment en suivant des cours de français.
En cause d’appel, M. [K] [O] réitère le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en indiquant qu’il dispose d’une adresse chez son frère et sa belle-s’ur, et qu’il a une concubine venant d’accoucher de leurs jumeaux, âgés de quelques mois.
Il soulève également, pour la première fois, l’irrégularité de ses conditions d’interpellation, le défaut d’information du procureur de la République du placement en LRA (Local de Rétention Administrative), l’absence de nécessité du placement en LRA et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation :
Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation, qui est soulevé pour la première fois en cause d’appel, doit être déclaré irrecevable.
À toutes fins utiles, la cour rappelle que si l’intéressé dispose effectivement d’un permis de conduire, il n’en est pas moins dispensé de respecter le code de la route et donc, en l’espèce, de marquer l’arrêt de son véhicule avant de franchir une ligne de stop. C’est pour cette infraction que les policiers l’ont contrôlé, d’après les mentions faisant foi du procès-verbal d’interpellation du 18 mai 2025.
Sur la notification des infractions au procureur de la République lors de la garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose notamment que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Selon l’article 65 du même code, si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.
Lorsqu’il est fait application de ces dispositions, l’officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.
Si l’absence d’une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n’entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble (1ère Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-22.678).
Dès lors, pour envisager une mainlevée de la rétention administrative, il convient d’apprécier si, au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA, l’étranger justifie d’une atteinte substantielle à ses droits dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. [K] [O] a été contrôlé le 18 mai 2025 après que les agents de police aient constaté qu’il venait de franchir, sans s’arrêter avec son cyclomoteur, une ligne de stop située à la [Adresse 4] dans le secteur du centre-ville de [Localité 2].
Lors du contrôle, les policiers ont relevé son identité et ont constaté, après vérification de cette dernière au fichier des personnes recherchées, qu’il faisait l’objet de plusieurs fiches, concernant une obligation de quitter le territoire sans délai, une interdiction administrative de retour, et une fiche donnant pour instruction de procéder à son interpellation s’il est découvert sur le territoire national.
Les vérifications du cyclomoteur de l’intéressé révélaient également que ce véhicule ne faisait l’objet d’aucune garantie active, d’après le fichier des véhicules assurés.
En outre, M. [K] [O] a été trouvé en possession d’un sac en papier contenant de la nourriture et une boisson, et d’un téléphone placé à proximité du guidon de son véhicule, ce dernier étant allumé et dirigé sur une application de livraison. L’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un KBIS à son nom pouvant justifier du caractère licite de son activité.
Enfin, la consultation du fichier des permis de conduire révélait qu’il n’était pas détenteur du permis AB.
Ainsi, alors qu’il avait été interpellé le 18 mai 2025 à 23h, à la suite de la découverte des fiches inscrites au FPR, il a donc été présenté à un officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en garde à vue et les droits y afférents le 18 mai 2025, entre 23h20 et 23h25.
Cet OPJ lui a communiqué l’ensemble des informations visées à l’article 63-1 du code de procédure pénale, et l’a notamment avisé qu’il était soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit puni d’une peine d’emprisonnement, en l’espèce travail dissimulé et maintien sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français commis à [Localité 2] le 18 mai 2025.
Le procureur de la République de [Localité 2] a été informé, le même jour à 23h30, du placement de M. [K] [O] en garde à vue, et du motif justifiant cette mesure, en l’espèce la poursuite des investigations impliquant la présence ou la participation de l’intéressé aux infractions de travail dissimulé et de maintien sur le territoire français malgré une OQTF, et la garantie de pouvoir le présenter devant lui afin d’apprécier la suite à donner à l’enquête.
Le 19 mai 2025 à 19h25, l’OPJ a souhaité poursuivre la garde à vue de M. [K] [O] également pour des faits de défaut de licence de transport de marchandises.
Il lui a donc notifié cette nouvelle infraction reprochée, ainsi que l’ensemble des mentions visées à l’article 63-1 du code de procédure pénale, le 19 mai 2025 entre 10h25 et 10h37.
Force est de constater que le procureur de la République n’en a pas été immédiatement avisé.
D’après le procès-verbal d’avis à magistrat, il a été avisé des faits le 19 mai 2025 à 16h45 et a demandé la convocation de M. [K] [O] devant le délégué du procureur de la République le 29 septembre 2025 à 11h15 pour défaut d’assurance, conduite d’un scooter sans BSR et inobservation par un conducteur d’un véhicule d’une intersection indiquée par un stop. Les faits de recel de vol soupçonnés au cours des investigations, à la suite de recherches menées sur le téléphone de M. [K] [O], ont donné lieu à un classement sans suite, code 21 (infraction insuffisamment caractérisée).
Toutefois, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’irrégularité tirée de l’absence d’avis au procureur de la République des nouvelles infractions reprochées à M. [K] [O] n’affecte pas l’entière procédure de garde à vue.
La procédure affectée par cette irrégularité se limite aux actes ayant trouvé au sein de cette dernière leur support nécessaire et exclusif : tel n’est pas le cas de la rétention administrative débutée à l’issue de la mesure de garde à vue, le 19 mai 2025 à 18h45.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mainlevée, en application de l’article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
Sur le défaut d’information du procureur de la République du placement en LRA :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, le moyen manque en fait puisqu’il ressort du procès-verbal d’avis au parquet de [Localité 2] du placement en rétention que le magistrat compétent a été avisé du placement en rétention administrative de M. [K] [O] le 19 mai 2025 à 19h25, soit quarante minutes après le début de la mesure. Ce délai n’apparait pas excessif et répond aux exigences légales de l’article L. 741-8 du CESEDA.
Sur l’absence de nécessité du placement en LRA :
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que ce choix de l’administration était justifié par l’absence de place disponible au centre de rétention administrative le 19 mai 2025, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une motivation spéciale dans l’arrêté de placement en rétention administrative.
M. [K] [O] a ensuite quitté le LRA de [Localité 2] le 22 mai 2025 à 6h30, pour arriver au CRA d'[Localité 3] le même jour à 14h15.
Les échanges de courriels entre la préfecture du Loiret et le LRA de [Localité 2] indiquent que le maintien en LRA s’expliquait également par l’impossibilité d’organiser immédiatement une escorte jusqu’à [Localité 3].
Ainsi, le placement et le maintien et M. [K] [O] au LRA de [Localité 2] était bien justifié par des circonstances de temps et de lieu, comme l’exigent les dispositions légales précitées. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
M. X se disant [K] [O] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Finistère a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 19 mai 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. [K] [O] a été interpellé et placé en garde à vue le 18 mai 2025 pour des faits de travail dissimulé et de maintien sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire ;
— Il représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a fait l’objet de plusieurs condamnations par la juridiction pénale, notamment par le tribunal correctionnel de Brest le 14 mai 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement et de cinq ans d’interdiction du territoire national pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours, aggravés par une autre circonstance en récidive, ainsi que de violences sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une autre circonstance, et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une OQTF commis le 11 mai 2024 ;
— Il n’a pas respecté les obligations de pointage de son assignation à résidence du 15 mars 2025 ;
— Il ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Il ne justifie pas non plus d’un domicile stable ;
Il a indiqué qu’en cas de mise à exécution de sa mesure d’éloignement, il reviendra en France compte-tenu de la présence de ses jumeaux de quatre mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, les arguments avancés par M. [K] [O] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Finistère a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur la menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, dans la mesure où les autres critères retenus par le préfet du Finistère suffisent à justifier la décision de placement. Le moyen est rejeté.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 19 mai 2025 à 18h45 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par deux courriels du 20 mai 2025, transmis à 10h12 et 10h14.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU FINISTERE, à M. [K] [O] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 mai 2025 :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE, par courriel
M. [K] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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