Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2025, n° 23/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [N] [H]
C/
Monsieur [P] [I]
Madame [S] [W] épouse [I]
— ---------------------
N° RG 23/03155 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKUO
— ---------------------
DU 15 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/03033) rendu le 30 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 30 juin 2023,
à :
Monsieur [P] [I]
né le 11 Septembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [W] épouse [I]
née le 08 Décembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Aurélie BELLEDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 17 août 2019, M. [P] [I] et Mme [S] [I] ont donné à bail à M. [N] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par exploit en date du 21 février 2022, ils ont notifié à leur locataire pour le 31 août 2022, un congé pour vente.
M. [H] n’ayant pas libéré les lieux à l’issue de ce congé, M. [P] [I] et Mme [S] [I] l’ont fait assigner, par exploit en date du 17 octobre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de bordeaux aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, validé le congé donné à M. [H] pour le 31 août 2022, constaté que celui-ci est devenu occupant sans titre depuis cette date, ordonné en conséquence son expulsion au besoin avec l’aide de la force publique à défaut de départ volontaire à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges.
Il a par ailleurs condamné M. [N] [H] à payer M. [P] [I] et à Mme [S] [I] une somme de 4 660 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés au 31 août 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges (790 euros au jour de l’audience) révisable selon les modalités contractuelles jusqu’à libération effective des lieux ainsi qu’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 30 juin 2023, M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 19 décembre 2023, M. [P] [I] et Mme [S] [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire à défaut pour l’appelant de s’être acquitté des sommes mises à sa charge, ayant finalement quitté le logement le 31 octobre 2023 dans le cadre d’une expulsion avec l’aide de la force publique.
Par conclusions en réplique du 11 juin 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en été de débouter M. Et Mme [I] de leurs demandes et de réserver les demandes au titre des frais de procédure et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions responsives sur incident du 8 novembre 2024, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner le retrait du rôle de la procédure,
— dire que la procédure ne pourra être réinscrite au rôle que sur paiement des condamnations,
— condamner M. [N] [H] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s’opposer à la demande de radiation du rôle de l’affaire M. [H] déplore n’avoir pu bénéficier d’un véritable débat contradictoire devant le premier juge, reprochant aux intimés d’avoir bénéficié d’une valorisation de leur bien du fait des travaux qu’il y a effectués selon un accord avec M. [I] qui devait lui permettre d’acquérir plus tard le logement.
Il estime qu’ayant été expulsé, la décision est à ce jour pour l’essentiel exécutée et fait valoir qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter de la dette pécuniaire.
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
M. [P] [I] et Mme [S] [I] ont déposé ses conclusions d’incident de radiation le 19 décembre 2023, soit dans les trois mois dont ils disposaient pour conclure au fond en application de l’article 909 du code de procédure civile à compter des conclusions de l’appelant du 2 octobre 2023, de sorte que leur demande est recevable.
De son côté M. [H] met en avant des éléments de fond, produisant essentiellement une correspondance entre lui et ses bailleurs, sans incidence sur le présent litige, le conseiller de la mise en état n’étant pas juge du bien fondé de la décision.
Il a certes exécuté la décision s’agissant de la libération des lieux mais ne l’a fait que sous la contrainte par le biais d’une expulsion et quant à son impossiblité matérielle de s’exécuter, il ne verse aux débats la moindre pièce attestant sa situation financière et matérielle.
Dès lors, la sanction de la radiation du rôle de l’affaire qui poursuit un juste objectif d’assurer la protection des créanciers en évitant les appels dilatoires ou abusifs et l’engorgement des tribunaux, dans le souci d’une bonne administration de la justice, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge pour M. [H] qui s’est abstenu de régler la moindre somme en exécution du jugement dont appel sans justifier aucunement de son impossibilité à ce faire.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuons sans dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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