Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 22/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2022, N° 20/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, son directeur en exercice |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00548 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYI
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 30 Mars 2022, rg n° 20/00777
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [G] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, vice-président placé suivant l’ordonnance
n°2025/25 du 06/02/2025
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 avril 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AVRIL 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X], avocate libérale, a exercé son activité professionnelle en métropole pendant quelques années avant de s’installer à la Réunion à compter du 13 juin 2017.
Par un courrier en date du 06 décembre 2019, Mme [X] a sollicité auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR ou la Caisse) le bénéfice de l’exonération partielle de ses cotisations sociales prévue à l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale à compter du 13 juin 2017.
Sans réponse de la part de la Caisse, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA), qui n’a pas statué dans le délai légal.
Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 21 juin 2021 afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes tendant au bénéfice de l’exonération de cotisations tel que prévu à l’article L. 756-6 du code de la sécurité sociale à compter du 13 juin 2017 ;
— débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit du 24 août 2023, la cour d’appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, disant que Mme [X] était éligible au dispositif d’exonération prévu à l’article L 756.2 du code de la sécurité sociale.
La cour a par ailleurs invité la C.G.S.S.R à calculer l’exonération de cotisations et au regard des cotisations acquittées le montant des cotisations à restituer, ce qu’elle a effectué.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, l’appelante requiert de la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 30 mars 2022, comme indiqué dans l’arrêt avant dire droit ;
statuant à nouveau :
— la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
— la juger éligible à l’exonération de 24 mois prévue par l’article L.756-5 du code de la sécurité sociale à compter de la création de son activité à la Réunion, soit du 13 juin 2017 au 12 juin 2019 ; comme indiqué dans l’arrêt avant dire droit ;
— la juger comme étant bien fondée à solliciter de la part de la C.G.S.S.R :
— de procéder au remboursement, sans délai, des cotisations versées à tort en application de l’exonération partielle prévue par l’article L.756-5 du Code de la sécurité sociale ;
— en conséquence donner acte que la C.G.S.S.R a remboursé la somme de 2.236 ' le 15 décembre 2023 et 8.853' le 4 mars 2024 ;
— condamner la C.G.S.S.R à lui verser à la somme de 500 ' à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive dont elle a fait montre pour l’application les dispositions du code de la sécurité sociale conformément à une jurisprudence bien établie ;
— condamner la C.G.S.S.R à lui payer la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024, la C.G.S.S.R requiert de la cour de :
— juger que la cotisante est désormais identifiée sous le n° de compte 4831053 sur lequel ont été appelées les cotisations de la cotisante depuis son installation à la Réunion, soit depuis le 13 juin 2017 ;
— juger que l’exonération de cotisations porte sur une somme de 6.029 ' couvrant la période du 13 juin 2017 au 13 juin 2019 ;
— juger que la cotisante était redevable d’une somme de 3.748 ' sur la période du 13 juin 2017 au 13 juin 2019 ;
— juger que la cotisante a versé, au cours de la même période, une somme de 6.767 ' dont une partie a permis de solder les cotisations non exonérées de 3.748 ' réaffectées sous le n° de compte N°4931053 ;
— juger qu’une partie a soldé la CFP exigée pour les années 2017 à 2019 s’élevant à la somme de 395 ' ;
— lui donner acte qu’une somme de 424 ' a été affectée sur la période du 3ème trimestre 2019;
— juger que la cotisante disposait d’un excédent de cotisations d’un montant de 11. 089 ' ;
— lui donner acte de son remboursement effectué le 7 décembre 2023 pour une somme de 2.236 ', et que le résiduel de l’excédent de cotisations s’élevant à la somme de 8. 853 ' a été également restitué à la cotisante ;
— débouter l’appelante de sa demande en dommages et intérêts et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Les parties concluent de nouveau sur l’exonération de cotisation, instituée à l’article L.756-5 du code de la sécurité sociale, sollicitée par Mme [X] au titre de ses deux premières années d’activité à la suite de la création de son activité libérale d’avocat à la Réunion en 2017, alors que ce point a été tranché au fond par l’arrêt mixte du 24 août 2023.
Il n’y a donc plus lieu de statuer de ce chef, la cour n’en étant plus saisie.
Sur l’exécution des injonctions données par la cour dans son arrêt avant dire droit
Les parties s’accordent pour reconnaître qu’à la suite de l’arrêt avant dire droit précité et après communication par la cotisante des déclarations 2035 A et B pour les années 2017 à 2019 et des calculs effectués par la C.G.S.S.R., celle-ci a procédé au remboursement des cotisations indues pour la somme totale de 11 089 ', soit la somme de 2.236 ' le 07.12.2023 et 8 853 ' le 26 février 2024.
Il en est donné acte aux parties.
Sur les dommages et intérêts
Mme [X] fait valoir que l’attitude de la C.G.S.S.R , qui a refusé de faire application d’une disposition légale pourtant claire et rappelée à de multiples reprises par les différentes juridictions, est constitutive d’une résistance abusive qui lui a occasionné un préjudice du fait qu’elle a cru que son compte était radié.
Les circonstances du litige ne permettent pas, en l’espèce, de caractériser de la part de la C.G.S.S.R une résistance abusive alors que le préjudice de l’appelante n’est pas caractérisé.
La demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La C.G.S.S.R succombant est condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile, par infirmation du jugement déféré, aux dépens de première instance et, ajoutant, à ceux d’appel.
Mme [X] a engageé des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts et l’équité commande de lui allouer la somme de 1500 euros à ce titre.
La C.G.S.S.R est donc condamnée à lui payer cette somme .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 24 août 2023 ;
Dit que Mme [G] [X] a été remplie de ses droits par le remboursement effectué par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de l’indu perçu au titre de l’exonération de cotisation pour les années 2017 à 2019 ;
Confirme pour le reste le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 30 mars 2022, sauf sur la charge des dépens ;
Statuant de ce chef et ajoutant :
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Mme [G] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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