Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 juin 2025, n° 22/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
PF
R.G : N° RG 22/00316 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVK2
[T]
C/
[T] EPOUSE [DT]
[T]
[T]
[T] EPOUSE [FV]
[NX]
[IK]
[IK]
[IK]
[IK]
[T]
[N]
[IK]
[T]
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[T]
[T]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 58] DE [Localité 56] en date du 26 OCTOBRE 2021 RG n°: 20/02202 suivant déclaration d’appel en date du 17 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur [HX] [VY] [T]
[Adresse 35]
[Localité 47]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [KU] [XU] [T] épouse [DT]
[Adresse 25]
[Localité 54]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [LH] [M] [T]
[Adresse 10]
[Localité 43]
Madame [KU] [G] [T]
[Adresse 57]
[Localité 28]
Madame [HJ] [T] épouse [FV]
[Adresse 42]
[Localité 45]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [NX]
[Adresse 16]
[Localité 54]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [IK]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [BU] [IK]
[Adresse 30]
[Localité 44]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [KG] [IK]
[Adresse 7]
[Localité 51]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [KU] [U] [IK]
[Adresse 29]
on
[Localité 49]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [CS] [TI] [T]
[Adresse 9]
[Localité 40]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [KU] [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [F] [IK]
[Adresse 20]
[Localité 46]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [SH] [T] épouse [YN]
[Adresse 34]
[Localité 47],
représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [KU] [BG] [T] épouse [TW]
[Adresse 15]
[Localité 21],
représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [TI] [T]
[Adresse 31]
[Localité 27],
représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [T]
[Adresse 32]
[Localité 48]
Madame [J] [CV] [T] épouse [D]
[Adresse 37]
[Localité 50],
représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [DF] [T]
[Adresse 24]
[Localité 53],
représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [ZI] [NJ] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 64]
[Localité 52],
représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [T]
[Adresse 36]
[Localité 47],
représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 31 octobre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 février 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 avril 2025 prorogé par avis au 30 mai 2025 puis au 30 juin 2025.
Greffiere lors des débats : Sarah HAFEJEE
Greffiere lors de la mise à disposition : Nathalie BEBEAU
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 juin 2025.
* * *
LA COUR
[KU] [UX] [OK] et [VY] [S] [XM] [T], son époux, sont respectivement décédés le [Date décès 14] 1966 et le [Date décès 12] 1970.
De leur union sont issus huit enfants :
— [HX] [VY] [T], né à [Localité 60], le [Date naissance 39] 1932, décédé [Date décès 41] 2023 en cours d’instance, laissant pour lui succéder ses enfants et petits-enfants venant aux droits des enfants prédécédés, Mme [SH] [YN] -veuve [E], Mme [K] [KU] [BG] [T] -épouse [EG], M. [B] [TI] [T], M. [I] [T], Mme [J] [CV] [T] -épouse [X], M. [DF] [T], M. [ZI] [NJ] [T], M. [R] [T], intervenus volontairement par conclusions du 28 juillet 2024 ;
— Mme [KU] [XU] [T], épouse [DT], née à [Localité 60], le [Date naissance 18] 1940 ;
— Mme [LH] [M] [T], née à [Localité 59][Localité 55], le [Date naissance 5] 1944 ;
— Mme [KU] [G] [T], épouse [VK], à [Localité 60], le [Date naissance 4] 1948 ;
— Mme [KU] [Z] [T], épouse [FV], née à [Localité 59][Localité 55], le [Date naissance 8] 1950 ;
— Mme [KU] [H] [T], épouse [NX], née à [Localité 59][Localité 55], le [Date naissance 17] 1952 ;
— Mme [UJ] [T], épouse [IK], née à [Localité 59][Localité 55], le [Date naissance 6] 1937, et décédée le [Date décès 11] 1075, laissant pour recueillir sa succession :
« Son conjoint survivant : M. [O] [F] [IK]
« Ses quatre enfants :
1) M. [W] [IK],
2) M. [BU] [IK]
3) M. [KG] [IK]
4) Mme [KU] [U] [IK]
— [B] [V] [T], né à [Localité 60], le [Date naissance 38] 1942, divorcé de Mme [PL] [L] [P], laissant pour lui succéder ses deux enfants :
1) M. [TI] [CS] [T], né à [Localité 63], le [Date naissance 22] 1965,
2) Mme [KU] [A] [T], épouse [N], née à [Localité 63], le [Date naissance 23] 1966.
Par assignation du 12 septembre 2012, Mmes [KU] [XU] [T] -épouse [GI], [KU] [Z] [T] -épouse [EU], [KU] [H] [T] -épouse [YA], [KU] [U] [IK] et [KU] [A] [T] -épouse [Y], et de Messieurs [TI] [CS] [T], [W] [IK], [BU] [IK] et [KG] [IK] ont fait attraire [HX] [VY] [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, constitué un bien immobilier situé à [Adresse 61], cadastré section BE n° [Cadastre 3], d’une superficie de 00ha 23a 15ca.
Par jugement en date du 20 aout 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— déclaré irrecevable la demande de prescription acquisitive de [HX] [VY] [T] ;
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [KU] [UX] [OK] et [VY] [S] [XM] [T] ;
— désigné Me [C] [WZ], notaire associé, pour y procéder ;
— dit que les demandeurs devront verser la provision de 1.500 euros à la comptabilité du notaire désigné ;
— dit que le notaire devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et l’éventuelle composition des lots à répartir ;
— dit qu’en cas d’accord de l’ensemble des héritiers sur son projet d’état liquidatif intégrant l’évaluation (faite), la vente par licitation aux enchères publiques pourra se faire devant le notaire désigné.
Par acte du 23 février 2018, Me [WZ] a établi un procès-verbal de difficultés et de carence dans la mesure où :
— [HX] [VY] [T] s’est opposé au projet d’état liquidatif à raison de la méthode d’évaluation du bien et du montant de l’indemnité d’occupation telle qu’évaluée.
— Mesdames [LH] [M] [T] et [KU] [G] [T] ont été déclarées défaillantes.
Le 29 septembre 2020, le juge commis a rendu un rapport par lequel il reprend les difficultés énoncées au procès-verbal et enjoint les parties à étayer leurs dires et préciser les fondements textuels de leurs revendications.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Déclaré recevable et bien fondée la demande de Mmes [KU] [XU] [T] -épouse [GI], [KU] [Z] [T] -épouse [EU], [KU] [H] [T] -épouse [YA], [KU] [U] [IK] et [KU] [A] [T] -épouse [Y], et de Messieurs [TI] [CS] [T], [W] [IK], [BU] [IK] et [KG] [IK];
— Prononcé la licitation aux enchères publiques du bien situé à [Adresse 61], cadastré section BE n° [Cadastre 3], d’une superficie de 00ha 23a 15ca, dont la mise à prix sera de 112.000 euros avec possibilité de baisse dans la limite de deux fois un quart ;
— Renvoyé l’affaire entre les mains de Me [C] [WZ], notaire à [Localité 62], afin que le cahier des charges soit établi, et que la licitation soit effectuée sur les bases indiquées ;
— Dit que M. [HX] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 24.000 euros pour avoir occupé le bien immobilier situé à [Adresse 61], cadastré section BE n° [Cadastre 3], d’une superficie de 00ha 23a 15ca ;
— Dit que le montant de l’indemnité d’occupation retenu pour 24.000 euros sera imputé sur la quote-part du prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 61], cadastré section BE n° [Cadastre 3], d’une superficie de 00ha 23a 15ca, revenant à M. [HX] [T] ;
— Dit que dans l’hypothèse où la quote-part du prix de vente du bien licité revenant à M. [HX] [T] serait insuffisante pour le règlement de l’indemnité d’occupation, le débiteur devra verser une soulte à ses cohéritiers, dont le calcul incombera au notaire ;
— Rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration au greffe de la cour du 17 mars 2022, [HX] [T] a formé appel du jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 28 juin 2024, Mme [GW] [YN] veuve [T], Mme [K] [SV] [T] ép. [TW], M. [LV] [T], M. [MW] [T], Mme [J] [CV] [T] ép. [D], M. [DF] [T], M. [ZI] [NJ] [T], et M. [R] [T] demandent à la cour de :
— Constater que justifient de leur qualité d’héritiers de [HX] [VY] [T] décédé le [Date décès 41] 2023, comme de leur intérêt à agir en raison de leur vocation à venir à la succession de leur grand-père par représentation de leur père ;
— Juger que par leurs conclusions d’intervention volontaire ils reprennent et poursuivent régulièrement l’instance introduite par leur auteur [HX] [VY] [T] ;
— Les juger recevables en leur appel ;
— Juger que leurs prétentions en appel ne s’analysent pas en prétentions nouvelles et débouter en conséquence les intimés de la fin de non-recevoir élevée de ce chef ;
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau
— Débouter [KU] [XU] [T], [LH] [M] [T], [KU] [G] [T], [KU] [Z] [T], [KU] [H] [T] ; [FH] [IK], [BU] [IK], [KG] [IK] et [KU] [U] [IK] et [TI] [CS] [T] et [KU] [A] [T] de toutes leurs demandes ;
— Juger qu’il est établi que l’actif successoral s’établit à la somme des valeurs du bien immobilier indivis, soit 112.000 €, et de l’indemnité de jouissance privative d’un terrain nu pour 60 mois, soit 9 000 € ;
— Juger qu’il est établi que le passif successoral s’établit à la somme des valeurs du profit subsistant au titre des constructions édifiées et financées par M. [HX] [T] et des taxes foncières également réglées par lui depuis 2007, soit à la somme de 108.405 €;
— Juger qu’en conséquence l’actif net à partager s’établit (sous réserve du décompte fiscal complet) à 12 595 € (douze mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) ;
— Les juger recevables et bien fondés en leur demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 33] dans lequel leur auteur M. [HX] [VY] [T] a vécu depuis les années 1970, dans lequel il vivait au jour du décès de ses parents et au jour de son propre décès ;
— Prononcer l’attribution du bien immobilier indivis à leur bénéfice à charge pour eux de verser à leurs cohéritiers une soulte de 12.595 € (douze mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) selon le détail suivant:
« à [KU] [XU] [T], [LH] [M] [T], [KU] [G] [T], [KU] [Z] [T], [KU] [H] [T] (enfants de M. et Mme [T]), chacun 16/128èmes de l’actif net, soit : 1 574,37 €;
« à [FH] [IK], [BU] [IK], [KG] [IK] et [KU] [U] [IK] (enfants de [UJ] [T] épouse [IK] et de [O] [F] [IK], tous deux décédés) chacun 4/128èmes de l’actif net soit 393,59 € ;
« à [TI] [CS] [T] et [KU] [A] [T] (enfants de [MI] [T] et de [PL] [L] [P]) chacun 8/128èmes de l’actif net soit 787,19 € ;
Subsidiairement et avant dire droit sur les montants des droits des parties et des soultes à verser par eux :
— Ordonner une expertise d’évaluation, avant dire droit, du bien immobilier sis [Adresse 33], en distinguant la valeur du terrain, la valeur de chaque construction et, pour chacune, la valeur des améliorations faites par l’indivisaire occupant;
— Renvoyer le dossier à une audience de mise en état utile pour conclusions des parties en lecture du rapport d’expertise d’évaluation;
En tout état de cause
— Condamner [KU] [XU] [T], [LH] [M] [T], [KU] [G] [T], [KU] [Z] [T], [KU] [H] [T] ; [FH] [IK], [BU] [IK], [KG] [IK] et [KU] [U] [IK] et [TI] [CS] [T] et [KU] [A] [T] à leur payer une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimée déposées le 20 juin 2023, Mmes [KU] [G] [T], [KU] [Z] [T], [KU] [H] [T], MM. [FH] [IK], [BU] [IK], [KG] [IK] et Mme [KU] [U] [IK] et M. [TI] [CS] [T] et Mme [KU] [A] [T] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions formulées par M. [HX] [VY] [T] dans ses conclusions d’appelant,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement civil du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [HX] [VY] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [HX] [VY] [T] à leur verser la somme de 3.755, 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2022, respectivement délivrés à domicile et à personne, [HX] [T] a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à Mmes [KU] [G] [T] et [LH] [M] [T], lesquelles n’ont pas constitué avocat et sont ainsi réputées solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
La clôture est intervenue par ordonnance du 31 octobre 2024.
Par message RPVA du 31 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au visa des articles 832 et 837 du code civil dans leur version applicable au litige, 16 du code de procédure civile, sur:
— la recevabilité de la demande d’attribution préférentielle en l’absence de difficulté sur ce point soulevée par le procès-verbal du 23 février 2018;
— les conditions d’attribution préférentielle attachées, en l’espèce, aux personnes des demandeurs.
Par observations du 3 avril 2025, Mmes [KU] [G] [T], [KU] [Z] [T], [KU] [H] [T], MM. [FH] [IK], [BU] [IK], [KG] [IK] et Mme [KU] [U] [IK] et M. [TI] [CS] [T] et Mme [KU] [A] [T] ont soutenu l’rriecavilité de la demande d’attribution préférentielle comme nouvelle en appel et qu’en tout état de cause, les conditions de l’attribution préférentielle ne sont pas remplies.
Par conclusions du 10 avril 2025, Mme [GW] [YN] veuve [T], Mme [K] [SV] [T] ép. [TW], M. [LV] [T], M. [MW] [T], Mme [J] [CV] [T] ép. [D], M. [DF] [T], M. [ZI] [NJ] [T], et M. [R] [T] font valoir que l’irrecevabilité de la demande d’attribution préférentielle ne peut être opposée à [HX] [VY] [T] dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant le juge commissaire, qu’elle n’est pas nouvelle en appel comme s’inscrivant dans le cadre du règlement de la procédure de succession et qu’elle est, de surcroit, fondée.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’eu égard à la date d’ouverture de la succession, par le décès de [KU] [UX] [OK] et [VY] [S] [XM] [T], les règles applicables à la liquidation, au partage et à la procédure sont celles antérieures à la loi du et au décret.
Sur la recevabilité de la demande d’attribution préférentielle
Les intimés énoncent que, faute d’avoir été présentée devant les premiers juges, la demande d’attribution préférentielle formée par [HX] [VY] [T] est irrecevable.
Les consorts [HX] [VY] [T] contestent le caractère nouveau de la demande qui tend aux mêmes fins que la saisine, qui s’inscrit dans la continuité de la prescription acquisitive dont il se prévalait, rappelant que ses prétentions figurent au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire dont était saisi le tribunal.
Vu l’article 837 du code civil dans sa version applicable au litige ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile;
En l’espèce, la demande formée par les héritiers de [HX] [VY] [T] a été formée pour la première fois dans le cadre de la présente instance devant la cour. Cette question n’a pas été débattue ou, à tout le moins, identifié comme une difficulté au sens de l’article 837 susvisé dès lors que le procès-verbal du notaire de difficultés et des dires des parties du 23 février 2018, saisissant la juridiction, mentionne les deux points contestés par [HX] [VY] [T] liés :
— à la contestation de l’évaluation du bien immobilier dépendant de la succession (à raison de la globalisation du prix du terrain et des constructions et de l’absence de prise en considération de ce que ces dernières ont été financées avec les deniers de la communauté)
et
— au montant de l’indemnité d’occupation du même bien mis à sa charge.
Dès lors, indépendamment de l’existence ou non d’une convocation de [HX] [VY] [T] devant le juge commis, faute d’avoir été présentée au procès-verbal et seulement soulevée devant le juge d’appel, la demande tirée de l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 61], cadastré section BE n° [Cadastre 3] est irrecevable.
Sur la demande de licitation
Vu l’article 827 du code civil, dans sa version applicable au litige;
Eu égard à l’existence d’un bien immobilier unique, pour l’essentiel en zone non constructible, dépendant de la succession à devoir partager entre cohéritiers et à l’absence d’accord des parties sur une attribution amiable, il y a lieu d’ordonner la licitation de celui-ci, comme déjà prévue par le tribunal dans son jugement du 20 aout 2014 ayant ordonné l’ouverture des opérations de partage.
Sur l’évaluation du bien immobilier dépendant de la succession
La cour relève que l’évaluation de l’expert du bien immobilier pour le calcul de l’actif n’est pas contestée, seules les récompenses dues par l’indivision à raison des améliorations et de l’entretien du bien sont débattues par les héritiers de [HX] [VY] [T] pour le calcul des masses à partager.
Dès lors que la demande d’attribution préférentielle est irrecevable et que la licitation du bien est confirmée, l’évaluation du bien à une date plus proche du partage est sans intérêt.
Aussi, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant et les modalités de la mise à prix du bien.
Sur les comptes de l’indivision avant partage
— Sur les améliorations apportées au bien et sur la taxe foncière
Vu les articles 815-2 et 815-13 du code civil;
Les consorts [HX] [VY] [T] prétendent que les constructions ont été édifiées par [HX] [VY] [T] et eux-mêmes, avec les deniers des parents.
Néanmoins, les intimés sont fondés à se prévaloir de l’absence de preuve de la créance à raison de ces constructions. En effet, s’il résulte de manière concordante des photographies de famille (pièce 25), des photographies aériennes (pièce 11) ainsi que des divers témoignages familiaux ou de voisins produits (pièces 10, 13, 16 ,17, 18, 22, 23) que les consorts [HX] [VY] [T] ont progressivement agrandi les constructions existantes dans les années 70, il n’est produit aucune pièce probante permettant, de manière circonstanciée, de dater ou de valoriser en temps et matériaux les modifications effectuées sur le bâti. Ainsi, les consorts [HX] [VY] [T] échouent à apporter la preuve qui leur incombe de leur dette revendiquée à l’égard de l’indivision.
Par ailleurs, les appelants soutiennent avoir réglé 250 euros par an de taxe foncière depuis 1970, mais, comme le font valoir les intimés, la preuve de ces montants, des paiements et de la fréquence des paiements n’est pas avérée. Aussi, seules les sommes retenues par le notaire dans son décompte au vu des avis produits et à nouveau versés aux débats devant la cour pour les années 2012 à 2016 (pièce 8) pourront être considérées comme dette des consorts [HX] [VY] [T] à l’encontre de l’indivision successorale, soit la somme de 1.330 euros; le surplus des pièces produites, si elles sont afférentes à des dettes fiscales anciennes (pièce 9), sont insuffisamment circonstanciées pour constituer des preuves au titre du paiement de taxes foncières.
— Sur l’indemnité d’occupation
Les consorts [HX] [VY] [T] sollicitent que l’indemnité d’occupation due à raison de l’occupation du bien immobilier situé à [Adresse 61], cadastré section BE n° [Cadastre 3], d’une superficie de 00ha 23a 15ca, calculée sur 5 ans, soit établie au titre du seul terrain pour la somme de 100 euros mensuels, estimant avoir édifié les constructions occupées.
Sur ce,
Vu l’article 815-9 du code civil;
Il est constant que le bien immobilier susmentionné est construit depuis plus de cinq ans et que l’occupation des lieux est une occupation à titre d’habitation, de sorte que l’indemnité d’occupation est due au titre d’un bien construit; la détermination de son montant est indépendante des débats sur la dette alléguée de l’indivision envers les consorts [HX] [VY] [T] à raison de l’amélioration des constructions.
La fixation d’une indemnité d’occupation pour le bien bâti à la somme mensuelle de 400 euros n’est pas discutée dans son quantum.
Le jugement ayant retenu une dette d’occupation des consorts [HX] [VY] [T] à l’égard de l’indivision de 24.000 euros pour une occupation de 60 mois doit ainsi être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les héritiers [HX] [VY] [T], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser aux intimés la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevable la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 61], cadastré section BE n° [Cadastre 3] par les appelants;
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Dit que la dette de l’indivision successorale de [KU] [UX] [OK] et [VY] [S] [XM] [T] à l’égard de Mme [SH] [YN] -veuve [E], Mme [K] [KU] [BG] [T] -épouse [EG], M. [B] [TI] [T], M. [I] [T], Mme [J] [CV] [T] -épouse [X], M. [DF] [T], M. [ZI] [NJ] [T], M. [R] [T], venant en représentation de [HX] [VY] [T], s’élève à la somme de 1.330 euros au titre des taxes foncières acquittées;
— Condamne in solidum Mme [SH] [YN] -veuve [E], Mme [K] [KU] [BG] [T] -épouse [EG], M. [B] [TI] [T], M. [I] [T], Mme [J] [CV] [T] -épouse [X], M. [DF] [T], M. [ZI] [NJ] [T], M. [R] [T] à verser à Mmes [KU] [G] [T], [KU] [Z] [T], [KU] [H] [T], MM. [FH] [IK], [BU] [IK], [KG] [IK] et Mme [KU] [U] [IK] et M. [TI] [CS] [T] et Mme [KU] [A] [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne in solidum Mme [SH] [YN] -veuve [E], Mme [K] [KU] [BG] [T] -épouse [EG], M. [B] [TI] [T], M. [I] [T], Mme [J] [CV] [T] -épouse [X], M. [DF] [T], M. [ZI] [NJ] [T], M. [R] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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