Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 avr. 2026, n° 26/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02468 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2OZ
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
[F] DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. X se disant [L] [T]
né le 21 Février 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. [F] DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Avril 2026 à 15H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 27 mars 2026, notifié le même jour à X se disant [L] [T], le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d’un titre de séjour et pris une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans.
Suite à un contrôle d’identité et par décision du 27 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 30 mars 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14 heures 45, X se disant [L] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 30 mars 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 01, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mars 2026, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [L] [T],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [L] [T],
' ordonné la mise en liberté de X se disant [L] [T],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 31 mars 2026 à 16 heures 38 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1 et L. 612''3 du CESEDA que les critères sont prévus par ce dernier texte pour justifier d’une absence de garanties de représentation.
Il fait valoir que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction et que le juge du tribunal judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation. Il affirme que la décision de placement en rétention administrative était suffisamment motivée en fait et en droit et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne l’affecte.
Il ajoute que le risque de fuite est apprécié au regard des critères de l’article L. 612-13 du CESEDA ou de la menace pour l’ordre public, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs. Il soutient que la menace pour l’ordre public est caractérisée en l’espèce.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 10 heures 30.
X se disant [L] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [L] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
X se disant [L] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sur la menace pour l’ordre public
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement, X se disant [L] [T] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et soutient d’abord en réalité qu’il n’a pas été mis à même de fournir toutes les informations relatives à son adresse, ce qui est sans rapport avec la suffisance de la motivation de cette décision.
Il affirme surtout que la motivation prise pour retenir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public est insuffisante, ce qui est inopérant, car sa critique porte sur l’appréciation faite par l’autorité administrative de ce comportement et se retrouve dans le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur cette menace pour l’ordre public.
En outre, il est vainement recherché dans la requête en contestation présentée par X se disant [L] [T] un moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle par l’administration, seule la suffisance de cet examen ayant été mise en avant concernant la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que :
«Vu la décision du préfet du Cantal du 01 janvier 2023, prise à l’encontre de M. X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre1994 à [Localité 5] (Tunisie), portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, notifiée le même jour et non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu ma décision du 03 décembre 2024, édictée à l’encontre de M. X se disant [I]
[L], ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie), portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, notifiée le même jour et non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu le procès-verbal établi le 13 décembre 2024 constatant les manquements de M. X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie) à ses obligations de présentation devant les services de police ;
Vu ma décision du 25 mars 2025 édictée à l’encontre de M. X se disant [I] [L],
ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à Djerba (Tunisie), portant prolongation de l’interdiction de retour, notifiée le même jour et confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 avril 2025 ;
Vu ma décision du 25 mars 2025 édictée à l’encontre de M. X se disant [I] [L],
ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à Djerba (Tunisie) portant assignation à résidence, notifiée le même jour et confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal du 25 mars 2025, établi par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme ;
Vu ma décision du 25 avril 2025, notifiée le 26 avril 2025, édictée à l’encontre de M. X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie) portant modification d’assignation à résidence du 25 mars 2025, non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu le procès-verbal établi le 27 avril 2025 constatant les manquements de M. X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie) à ses obligations de présentation devant les services de police ;
Vu ma décision du 27 mars 2026 édictée à l’encontre de M. [T] [L], ressortissant tunisien né le 21 février 1994 à [Localité 2] (Tunisie) portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, notifiée le même jour ;
Considérant ce qui suit :
M. [T] [L], ressortissant tunisien né le 21 février 1994 à Dkhilet Toujen (Tunisie), a été interpellé et placé en retenue administrative le 26 mars 2026, par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme, en résidence à [Etablissement 1] (63360) suite à un contrôle d’identité effectué sur réquisition du procureur de la République du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
L’intéressé déclare être entré en France en septembre 2018 ;
Sous l’identité de X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre
1994 à [Localité 5] (Tunisie) l’intéressé fait l’objet de la décision du 01 janvier 2023 prise par le préfet du Cantal et de ma décision du 25 mars 2025 ;
L’intéressé fait l’objet de ma décision susvisée du 27 mars 2026, pleinement exécutoire ;
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, « (…)» ;
Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « (…)»;
X se disant [L] [T] s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 1er janvier 2023;
L’intéressé n’a pas produit le passeport tunisien n°1541964 valable jusqu’au 24 novembre 2027 dont l’administration détient une copie. En outre, il déclare résider chez des amis sans autre précision et sans apporter de justificatif, puis déclarer résider au [Adresse 2] à [Localité 6]. Cette adresse correspond à une domiciliation postale. Dès lors, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De surcroît, l’intéressé n’a pas respecté les obligations issues des assignations à résidence dont il a fait l’objet le 03 décembre 2024 et le 25 mars 2025 tel qu’établi par les procès-verbaux de carence susvisés.
Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de |'article L. 612-3 du CESEDA ;
En conséquence, au regard des dispositions du 5° et 8° de I’article L. 612-3 du CESEDA, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, tel que mentionné au 3° de l’article L 612-2 du même code, est établi;
M. [T] [L], sous l’identité de M. X se disant [I] [L] est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré)», « rébellion » et « violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité» commis en 2023 ;
Par ailleurs, lors de son interpellation du 23 mars 2025, l’intéressé a tenu, tel qu’établi par le procès-verbal susvisé, les propos de haine suivants : « le préfet c’est un con, je m’en bats les couilles, je vais lui dire en face, de toute façon je n’irais pas signer, nique la France» ;
Il y a donc lieu de considérer, au regard des éléments précités, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public;
Aussi, au vu de la situation de l’intéressé, une décision d’assignation à résidence, telle que mentionnée à l’article [Etablissement 2] 731-1 du CESEDA n’a pas paru justifiée ;
En effet, l’intéressé, qui représente une menace pour l’ordre public, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Lors de son audition du 26 mars 2026, l’intéressé n’a fait état d’aucun problème de santé ou vulnérabilité. En outre, il n’a pas demandé à être examiné par un médecin durant la mesure de retenue administrative dont il a fait l’objet. Ainsi, il ne ressort d’aucun de ces éléments que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative ;
Au cours de cette même audition, M. [T] [L] déclare être célibataire et sans
charge de famille. L’intéressé déclare sans le justifier, que deux de ses frères résident à [Localité 7]. Dès lors, l’intéressé ne peut donc se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, à savoir la Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident les membres de sa famille ;
Ainsi, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale telle que mentionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Dès lors, il y a lieu d’ordonner son placement en rétention administrative afin que la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il fait |'objet puisse être exécutée;»
Il convient ainsi de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de X se disant [L] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et sur la proportionnalité de son placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Dans sa requête en contestation, X se disant [L] [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation :
— s’agissant de ses garanties de représentation en ce qu’il indique avoir une adresse de domiciliation et résider de manière permanente dans un hébergement,
— s’agissant de la menace pour l’ordre public en ce que la seule circonstance qu’il ait été interpellé et placé en garde à vue n’est pas suffisant pour la caractériser.
S’agissant des garanties de représentation, il suffit de se reporter aux propres déclarations de X se disant [L] [T] lors de sa dernière audition au cours de sa retenue administrative pour relever qu’il n’a pas remis son passeport aux autorités car il est localisé chez un ami et que ses adresses successives «chez des amis» sont relatées dans l’arrêté. Il a lui-même invoqué une domiciliation postale dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement.
Il fait d’ailleurs état dans sa contestation d’arrêté de placement d’une nouvelle adresse d’hébergement provisoire par l’intermédiaire d’un véhicule aménagé prêté par M. [R] qui n’étaye manifestement pas son allégation d’une résidence stable et pérenne. Il a finalement indiqué lors de l’audience que cet hébergement proposé ne correspondait pas à son adresse.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est ainsi susceptible d’être retenue concernant le sérieux des garanties de représentation alléguées par X se disant [L] [T].
Comme l’a relevé le ministère public dans sa requête d’appel, le juge du tribunal judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture et ne peut s’arroger la faculté de statuer sur l’opportunité même du placement en rétention administrative en réalisant une analyse de la proportionnalité de la mesure de contrainte centrée sur la contestation faite par l’étranger de la mesure d’éloignement, sauf à présumer d’un résultat favorable de cette contestation.
Alors que les motifs de l’arrêté attaqué, fondés sur les termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, ne sont pas critiqués qui permettaient de retenir comme établi le risque de fuite, motifs à eux-seuls susceptibles de permettre le placement en rétention administrative, il est retenu que les motifs de cette décision fondés sur la menace pour l’ordre public sont surabondants et n’ont pas à être examinés.
En l’espèce, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation y compris sur la proportionnalité de la mesure de contrainte au regard notamment des irrespects antérieurs de mesure d’éloignement et d’assignation à résidence, comme au regard des propos tenus par l’intéressé au cours de sa retenue administrative tels que visés dans l’arrêté attaqué, qui manifestent clairement sa volonté de ne respecter aucune des mesures administratives le concernant.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative qui est de nature à permettre l’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la requête de X se disant [L] [T],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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