Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/14329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 juin 2022, N° 18/04574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14329 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 – Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 18/04574
APPELANTE
Madame [L] [D]
née le 04 Novembre 1968 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Madame [N], [P], [M] [X]
née le 05 Février 1967 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l’audience par Me Edith SOULIS de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [C] [W]
né le 19 Juillet 1966 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, substitué à l’audience par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [A] [J]
né le 07 Août 1949
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, régulièrement avisé le 31 Octobre 2025 par procès-verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Victoria RENARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [A] [J] a le 27 septembre 2015 vendu à Mme [N] [X] 50% des parts d’un navire de plaisance, de type Sealine 240 Senator, de marque Volvo (mis en circulation courant 1998). Les autres parts du navire ont été vendues à M. [G] [V].
Mme [X], devenue seule propriétaire du bateau et alors représentée par M. [C] [W], courtier exerçant sous l’enseigne « [C] Nautisme », a le 3 septembre 2016 signé un compromis de vente, déclarant vendre 100% des parts du navire à Mme [L] [D] moyennant un prix de 20.000 euros.
La vente définitive de 50% des parts du bateau, entre Mmes [X] et [D], est intervenue selon acte du 22 octobre 2016.
Le bateau a été transporté, entre les 18 et 20 décembre 2016, de [Localité 11] (Pyrénées Orientales), où il se trouvait, à [Localité 9] (Charente-Maritime), lieu de livraison.
Mme [D] l’a courant 2017 à plusieurs reprises confié à la SARL Seudre Service (concessionnaire Honda/Volvo), pour réparations.
Elle a signalé des désordres à la société BPCE Assurances, son assureur de protection juridique, qui a mandaté M. [I] [S], expert maritime, aux fins d’examen du bateau. L’expert a mené ses opérations au contradictoire de Mme [D], M. [T] (expert mandaté par Mme [X]) et du courtier [C] Nautisme dûment appelé. Il a déposé son rapport le 26 janvier 2018, concluant à un navire dangereux et impropre à la navigation.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [D] a par acte du 25 octobre 2018 assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Meaux en résolution de la vente pour vices cachés.
Mme [X] a à son tour et par acte du 9 mai 2019 assigné M. [J] en garantie. L’affaire a été jointe à la précédente.
Mme [D] a enfin et par acte du 12 mai 2021 assigné M. [W] devant le tribunal, dossier également joint.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 30 juin 2022 :
— débouté Mme [D] de ses demandes tendant à la résolution et, subsidiairement, à l’annulation, de la vente portant sur le navire acheté à Mme [X] et de ses demandes subséquentes,
— débouté Mme [D] de ses demandes dirigées contre M. [W],
— condamné Mme [D] aux entiers dépens,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [D] à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté Mme [D] et M. [J] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Les premiers juges ont estimé que le bateau était destiné à naviguer, que les désordres décrits par la société Seudre Service n’affectaient pas sa capacité à la navigation et que le rapport d’expertise amiable, ainsi, n’était corroboré par aucune autre pièce du dossier et ne pouvait être retenu pour seule preuve des vices allégués. Ils ont en conséquence considéré que Mme [D] échouait à rapporter la preuve des défauts affectant son navire et pouvant justifier ses demandes de résolution de la vente du bateau pour vices cachés ou d’annulation de cette vente pour dol, demandes dont elle a été déboutée. Les premiers juges ont donc dit que les appels en garantie étaient sans objet.
Mme [D] a par acte du 27 juillet 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [X] et MM. [W] et [J] devant la Cour.
*
Saisi par Mme [D] d’une demande d’expertise, le conseiller de la mise en état, estimant une telle mesure sept ans après la vente litigieuse inopportune, a par ordonnance du 21 juin 2023 :
— dit la demande d’expertise présentée en cause d’appel par Mme [D] recevable,
— débouté Mme [D] de sa demande d’expertise,
— condamné Mme [D] aux dépens d’incident,
— condamné Mme [D] à payer la somme de 750 euros à Mme [X], d’une part, et à M. [W], d’autre part, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’incident.
*
Mme [D], dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 23 septembre 2025, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente intervenue les 3 septembre et 22 octobre 2016 et portant sur le navire Sealine 240 Senator (francisation n°29022021301) immatriculé LR D51146 qu’elle a acquis auprès de Mme [X],
— en conséquence, condamner Mme [X] à lui restituer le prix versé de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016 et subsidiairement du 25 octobre 2018, date de l’assignation,
— condamner Mme [X] à procéder à la reprise du navire litigieux à ses frais et l’y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum Mme [X] et M. [W] à lui verser la somme de 202 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
— condamné in solidum Mme [X] et M. [W] au paiement de la somme de 3.917,66 euros au titre des frais de réparation,
— condamner in solidum Mme [X] et M. [W] au paiement de la somme de 7.971,35 euros au titre du droit annuel de francisation et de navigation,
— condamner in solidum Mme [X] et M. [W] au paiement de la somme de 8.404 euros au titre des frais de stationnement arrêtés au mois de septembre 2025 inclus, outre la somme mensuelle de 136 euros à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à restitution du navire,
— condamner in solidum Mme [X] et M. [W] au paiement de la somme de 25.200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à l’année 2025 incluse, outre la somme annuelle de 2.800 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à restitution du prix,
— condamner solidairement Mme [X] et M. [W] au paiement de la somme de 5.000 euros sur fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [X] et M. [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu Hayoun.
Mme [X], dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, demande à la Cour de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, en cas de résolution de la vente pour vice caché,
— juger que l’indemnisation de Mme [D] sera limitée aux frais de vente de 202 euros et la débouter de ses demandes de réparation de préjudices accessoires et de jouissance,
Très subsidiairement, en cas de résolution de la vente pour vice caché connu de sa part,
— débouter Mme [D] de ses demandes de réparation de préjudices accessoires en particulier du trouble de de jouissance,
— condamner M. [J] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la restitution du prix et des frais de la vente dans la limite de la somme de 20.000 euros perçue par ce dernier lors de la vente initiale,
— juger que M. [J] sera condamné solidairement au paiement de la somme allouée à Mme [D] au titre de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux dépens.
M. [W], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2023, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
M. [J], qui avait constitué avocat en première instance et qui a eu connaissance de la déclaration d’appel et des premières conclusions de Mme [D] par acte du 31 octobre 2022 remis en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile. Les conclusions des parties lui ont été remises par actes signifiés à personne ensuite.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 8 octobre 2025, l’affaire plaidée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs
Il est à titre liminaire observé que le compromis de vente du 3 septembre 2016, conclu entre Mmes [X] et [D], concerne 100% des parts du bateau appartenant à la première. Si l’acte de vente définitif du bateau objet du litige, dressé le 22 octobre 2016 entre Mmes [X] et Mme [D] concerne seulement 50% des parts de celui-ci, les pièces du dossier révélant que Mme [U] [F] s’est portée acquéreur de l’autre moitié des parts, aucune des parties à la présente instance ne conteste que Mme [D] soit désormais seule propriétaire du bateau.
Mme [X] ne conteste pas non plus que le bateau a été intégralement payé, par un premier chèque d’acompte de 2.000 euros tiré 3 septembre 2016 sur le compte de M. [E] [Z], puis par un chèque de 8.000 euros tiré le 29 septembre 2016 sur le compte de Mme [D], le solde de 10.000 euros ayant été réglé par un chèque du 18 octobre 2016 tiré sur le compte de Mme [F].
Sur la garantie des vices cachés due par Mme [X]
Mme [D] poursuit l’infirmation du jugement, sollicitant la résolution de la vente du bateau conclue le 22 octobre 2016 avec Mme [X], pour vices cachés. S’appuyant sur le rapport d’expertise amiable de M. [S], corroboré par le rapport de contrôle hivernal de la société Seudre Service et celui de l’expert assistant Mme [X] lors des opérations expertales, elle argue de défauts affectant le bateau, non apparents et antérieurs à sa vente et le rendant impropre à sa destination. Outre les restitutions réciproques du prix de vente et du bateau, Mme [D] fait valoir la connaissance des vices par Mme [X] et demande une indemnisation au titre des frais de réparation, du droit annuel de francisation et de navigation, des frais de location d’un emplacement pour le bateau et d’une privation de jouissance.
Mme [X] fait à titre principal valoir la défaillance de Mme [D] dans l’administration de la preuve qui lui incombe, observant que le rapport d’expertise amiable de M. [S] n’est pas corroboré par le rapport de contrôle de la société Seudre Service ni aucun autre élément. A titre subsidiaire, elle estime que ni la lettre de la société Seudre Service ni le rapport « douteux » de M. [S] ne permettent de démontrer que les défauts constatés sur le navire présentent les caractéristiques requises pour engager sa garantie, telles la gravité, l’antériorité à la vente et la compromission de l’usage auquel le bien était destiné. A titre plus subsidiaire, elle considère que Mme [D] ne démontre pas sa connaissance des vices cachés du bateau et qu’elle ne peut donc être condamnée qu’à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente soit la somme de 202 euros mais non au remboursement des préjudices accessoires et de jouissance. Plus subsidiairement encore, elle affirme qu’elle ne peut être condamnée à supporter les frais engagés par Mme [D] durant neuf ans de procédure judiciaire dont elle a eu la maîtrise en sa qualité de demanderesse et d’appelante. Si la vente du bateau au profit Mme [D] devait être résolue, Mme [X], qui n’a été en sa possession que quelques mois, met à son tour en cause M. [J], qui lui a vendu le bateau, et demande la résolution de cette vente pour vices cachés, ceux-ci résultant d’un défaut d’entretien qui ne peut être imputé qu’à celui-ci.
Sur ce,
Si Mme [D], en première instance, sollicitait la résolution de la vente de son bateau pour vices cachés à titre principal et son annulation pour dol à titre subsidiaire, elle ne réclame plus en cause d’appel que la résolution du contrat.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Mme [D], sur ce fondement, exerce contre Mme [X] une action résolutoire, prévue par l’article 1644 du code civil.
Il appartient ainsi à Mme [D], qui sollicite la résolution de la vente de son bateau pour vices cachés, d’apporter la preuve de défauts antérieurs à la vente, non apparents lors de celle-ci et affectant sa destination.
Lors de sa mise en vente au mois de septembre 2015, le bateau objet du litige était annoncé sur le site LeBonCoin comme étant « prêt à naviguer » et cette destination convenue entre les parties n’est contestée d’aucune part.
Le bateau a initialement été mis à l’eau en 1998, 18 années avant la vente litigieuse, conclue sans qu’un état des lieux préalable ait été dressé. Or les qualités attendues d’un bateau d’occasion, en l’espèce relativement ancien, ne sont pas celles d’un bateau neuf.
M. [S], expert amiable mandaté par l’assureur de Mme [D], constate dans son rapport du 26 janvier 2018 que les deux hélices en aluminium étaient rongées par la corrosion, qu’un soufflet était craquelé, laissant l’eau s’infiltrer, que le roulement de platine s’était « grippé », que des fuites existaient au niveau des vérins d’embase, l’un d’entre eux étant par ailleurs corrodé, que les flaps (équipements d’équilibrage du bateau) ne fonctionnaient plus, qu’il existait des traces de fumée sous le panneau de cale, que les vis des coudes et collecteurs d’échappement étaient trop longues, que la pompe à main était inutilisable, cassée et non fixée, que la ventilation de cale ne fonctionnait plus, que les câbles du faisceau de puissance étaient coupés, qu’un tuyau n’était pas branché, que la pompe à essence fonctionnait en continu, que le faisceau électrique, au niveau de l’alternateur, était fondu, que le capot de descente n’était pas fixé, que l’antenne de la VHF était cassée, que le sondeur Humminbird ne fonctionnait pas et que la sonde du tableau arrière était arrachée. Il conclut que « ce navire est dangereux et impropre à la navigation », que « les vices constatés sur le navire existaient avant la vente », ajoutant que Mme [D], non professionnelle, l’avait acquis en toute confiance.
Le rapport d’expertise amiable de M. [S], régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, constitue un élément de preuve qui ne peut être écarté. Il ne peut cependant fonder la décision du tribunal et de la Cour que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
La Cour observe que l’expertise de M. [S] ne permet pas de distinguer les désordres constituant des défectuosités de ceux qui relèvent de la vétusté normale d’un bateau utilisé pendant 18 ans en mer.
Mme [D] verse aux débats, pour compléter ce rapport d’expertise, un courrier de la société Seudre Service du 17 janvier 2017, ayant pour objet un « contrôle d’hivernage ». Ce courrier fait état d’une anode d’embase et de flaps, d’une « sonde du sondeur » et d’un « tube Pito [sic] » (système de mesure des fluides) hors service et émet « un fort doute » sur le remplacement des soufflets d’embase. Il ajoute que le moteur n’est pas dessalé ni purgé, qu’il y a de l’eau de mer dans le bloc et les coudes collecteurs d’échappement, que les pompes de cale manuelle et électrique sont cassées, que le groupe d’eau sous pression ne fonctionne pas, que le bouchon du coude d’échappement est hors service et qu’il y a une fuite d’eau sur la pompe d’eau de mer. Il n’est pas établi que les défauts ainsi relevés, même nombreux, affectent la destination du bateau.
Ce courrier de la société Seudre Service, qui n’est en outre pas signé et n’identifie pas le bateau en cause, est insuffisant pour corroborer les termes de l’expertise amiable précitée.
M. [T], expert maritime qui a assisté Mme [X] lors des opérations de M. [S], a également examiné le bateau le 27 novembre 2017. Il a constaté, à l’instar du premier expert, un certain nombre de défauts, non-conformités et désordres, dont certains étaient visibles selon lui pour un 'il non professionnel (mauvais état des hélices, mise en place d’un « élastique de cheveux » sur le rappel de carburateur). M. [T] indique cependant ne pas pouvoir se prononcer sur l’origine du sinistre dénoncé par Mme [D], « faute d’avoir obtenu le moindre élément justificatif de la part des acquéreurs et/ou de leur expert ».
Ce second expert évoque l’acquisition par les acquéreurs d’une remorque pour ramener le navire en Charente Maritime et précise qu’en leur absence, « la remorque [s’est cassée] au chargement ! », point confirmé par la facture de la SA Rent a Car du 9 décembre 2016 adressée à Mme [F], co-acquéreur du bateau avec Mme [D], qui démontre que celle-ci a le 9 décembre 2016 loué un pick-up afin d’y atteler la remorque pour transporter le bateau, pour le restituer le même jour moins d’une heure et demi plus tard, après n’avoir parcouru que 12 km. Le bateau a ensuite été transporté par un professionnel. Le fait que la capitainerie du Barcarès atteste que lors de la mise à terre puis à l’eau du bateau litigieux le 9 décembre 2016, aucun dommage n’ait été signalé aux agents portuaires ne signifie pas qu’aucun accident ne soit survenu ni que le bateau n’ait subi aucun désordre lorsque la remorque s’est cassée. Aucun expert ne s’est prononcé sur les conséquences de cet événement sur le bateau.
Devenu propriété de Mme [D] le 22 octobre 2016, date de l’acte de vente, le bateau est resté en mer puis sur ber (support à quai), sans surveillance ni mise en hivernage avérées, jusqu’au 18 décembre 2016, soit près de deux mois.
M. [T] précise en outre n’avoir jamais reçu la communication, promise par M. [S], d'« une proposition de procès-verbal de constat qu’il n’a pas voulu dresser lors de l’expertise », laissant apparaître que les constatations de cet expert n’ont pas été contradictoires. M. [S] a examiné le bateau de Mme [D] le 27 novembre 2017, plus d’un an après la vente du 22 octobre 2016 et plus de onze mois après sa livraison, après une période hivernale. Or le bateau a pendant cette période été utilisé sur mer et a en outre fait l’objet d’interventions de la société Seudre Service, qui a déposé l’embase pour remplacer les soufflets, tuyaux d’eau et roulement de bord (facture du 28 juillet 2017) et a remplacé les anodes et les hélices (facture du 18 août 2017) et il n’est ainsi pas démontré que les pièces présentées par Mme [D] à M. [S] aient bien été les pièces du bateau déposées à ces occasions.
Le rapport de M. [T] ne vient donc pas corroborer les constatations et explications de M. [S].
Il apparaît au terme de ces développements que Mme [D], qui a fin 2016 acquis un bateau d’occasion, mis à l’eau 18 ans plus tôt, et qui a utilisé ce bateau pendant plus d’une année, pendant laquelle il a subi les interventions d’un tiers, échoue à prouver que celui-ci était lors de son acquisition affecté de désordres antérieurs à la vente, non apparents à ce moment, et affectant sa destination.
Le tribunal a en conséquence à juste titre estimé que Mme [D] était défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et l’a justement déboutée de ses prétentions tendant à la résolution de la dite vente. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les dommages allégués par Mme [D] et leur évaluation.
Il n’y a pas lieu non plus d’examiner la garantie due à Mme [X] par M. [J], son vendeur.
Sur la responsabilité de M. [W]
Mme [D] soutient que la responsabilité de M. [W], intermédiaire de vente, professionnel ayant des connaissances techniques, est engagée à son encontre pour des manquements à son obligation d’information et pour n’avoir pas entretenu le bateau.
M. [W] rappelle ne pas être partie à la chaine des ventes successives, de sorte que les débats sur la résolution de la vente ne le concernent pas directement. Il estime que le rapport d’expertise amiable de M. [S], non corroboré par la lettre de la société Seudre Service et en tout état de cause partial, ne peut suffire à fonder les demandes de Mme [D]. Il constate que seule cette dernière présente des demandes contre lui. Il affirme n’être intervenu qu’en qualité de courtier maritime, mandaté par Mme [X] (et non Mme [D]), ne pas avoir de connaissances ni de compétences techniques et ne pas avoir été chargé de l’entretien du bateau.
Sur ce,
Le tribunal, retenant que Mme [D] était déboutée de ses demandes présentées contre Mme [X] et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur les appels en garantie, sans objet, n’a pas examiné la responsabilité de M. [W], courtier maritime exerçant sous l’enseigne [C] Nautisme (mais l’a déboutée de ses prétentions à son encontre). Mme [X] ne présentait en première instance et ne formule devant la Cour aucun recours en garantie contre M. [W], aucune prétention contre celui-ci. Seule Mme [D] agit contre lui.
Mme [D] ne précise pas le fondement juridique des demandes qu’elle formule contre M. [W]. En l’absence de lien contractuel avec celui-ci, elle ne peut rechercher que sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, étant précisé que tout manquement de M. [W] à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [X], qui aurait causé un dommage à Mme [D], tiers au contrat, l’oblige à réparation au profit de celle-ci.
Il n’est pas démontré que M. [W] ait été chargé, avant la vente du bateau à Mme [D], de l’entretien de celui-ci au profit de Mme [X]. M. [B] [O], qui a accompagné cette dernière pour la vente de son bateau et atteste le 24 février 2019 qu’elle l’avait informé de ce que « la société [C] Nautisme aura [sic] la charge de l’entretien du bateau (coque et moteur) » évoque ce point au futur et n’a pas été le témoin direct d’une telle charge confiée par l’intéressée au courtier. Aucun élément tangible en ce sens n’est versé aux débats.
Mme [D] ne peut donc reprocher aucun défaut d’entretien du bateau, par ailleurs lui-même non établi, à M. [W].
Celui-ci représentait Mme [X] lors de la signature le 3 septembre 2016 du compromis de vente du bateau litigieux, selon mandat de vente signé le 18 février 2016. Mme [D] ne verse pas aux débats le mandat de vente de M. [W], ni ne justifie l’avoir réclamé auprès de l’intéressé ou de Mme [X]. Alors que M. [W], sous l’enseigne [C] Nautisme, ne la représentait pas pendant les négociations précédant la vente, elle ne justifie d’aucune obligation d’information et de conseil de la part de celui-ci à son profit. Signant le compromis de vente le 3 septembre 2016, Mme [D] a par ailleurs déclaré « bien connaître le bateau, pour l’accepter en l’état où il se trouve et ce sans recours contre le mandataire qui n’agit qu’à titre intermédiaire et n’a aucune connaissance technique, ni mécanique », ajoutant « connaître que [C] Nautisme représenté par son gérant ou un représentant, n’intervient qu’en tant que mandataire du vendeur et n’est en aucune façon garant du bien vendu… notamment en ce qui concerne d’éventuels vices cachés » ajoutant que « toute réclamation doit être exclusivement exercée contre le vendeur, propriétaire du navire, seul responsable du bien livré et de son contenu ».
Mme [D] n’apporte donc la preuve d’aucune faute de M. [W] qui lui aurait causé un préjudice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes dirigées contre M. [W].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [D].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [D], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [D] sera également condamnée à payer à Mme [X] la somme équitable de 2.000 euros et à M. [W] la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de Mme [D] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [D] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [L] [D] à payer à Mme [N] [X] la somme de 2.000 euros et à M. [C] [W] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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