Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 9 janvier 2025, N° 24/0340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 27 ] SERVICE CLIENT, Société [ 33 ], S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
19 MAI 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 25/00059
N° Portalis DBVO-V-B7J- DJ5C
— ----------------------
[M] [D]
C/
[34]
[33]
S.A. [23]
[31]
[27] SERVICE CLIENT
S.A. [19]
S.A. [22]
[28]
LA [18]
[21]
S.A. [25]
— ----------------------
ARRÊT n° 151-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
Mme [M] [D]
née le 10 juin 1984 à [Localité 24]
domiciliée : [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparante en personne
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 09 janvier 2025 dans une affaire RG 24/0340
d’une part,
ET :
Société [34]
Chez [29] – surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
Société [33]
Chez [32]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. [23]
Département Juridique et contentieux
[Adresse 20]
[Localité 4]
[31]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [27] SERVICE CLIENT
Chez [30] – Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [19]
Chez [32]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. [22]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
[28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
LA [18]
Service Surendettement
[Localité 3]
[21]
Agence Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 9]
S.A. [25]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 24 mai 2022, [M] [D], demeurant [Adresse 12] à [Localité 35], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Haute Garonne (la Commission).
Le 23 juin 2022, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été généré le 8 août 2022.
Ses dettes sont constituées de 23 726,30 Euros (montant restant dû) + 5 914,45 Euros (montant à échoir), essentiellement de crédits à la consommation.
Le 28 septembre 2022, la Commission a décidé de mesures imposées sur une durée de 69 mois au vu de ressources mensuelles de 2 841 Euros, de charges mensuelles de 2 392 Euros, et d’une capacité de remboursement de 449 Euros.
Elle a prescrit à Mme [D] de mettre fin à la location longue durée de son véhicule.
Le 7 octobre 2022, Mme [D] a déclaré former recours à l’encontre de cette décision en expliquant :
— que la Commission a intégré dans son endettement les dettes contractées avec son ex-époux alors que l’ordonnance de non-conciliation les a mises à la charge de ce dernier.
— la nécessité de conserver son véhicule qui lui est indispensable pour se rendre à son travail, eu égard, notamment, à son handicap.
— que le calcul de ses charges est contestable.
Compte tenu de l’emploi en qualité de greffière de Mme [D] au tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement rendu le 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a renvoyé la contestation à la connaissance du tribunal judiciaire de Montauban.
Mme [D] a été convoquée pour l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 13 juin 2024.
A cette audience, elle a demandé le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction.
Par jugement rendu le 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a renvoyé la contestation à la connaissance du tribunal judiciaire d’Agen.
Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré recevable le recours en contestation de Mme [D] [M] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à son bénéfice,
— fixé la capacité de remboursement à 976,46 Euros, le maximum légal de remboursement à 2 097,03 Euros et le minimum légal à laisser à disposition à 1 809,82 Euros,
— confirmé la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne rendue le 28 septembre 2022 à l’encontre de Mme [D] [M], sauf à réactualiser les montants des créances à la baisse selon l’élaboration des mesures imposées,
— dit que faute pour la débitrice de respecter les mesures fixées à compter du 3 février 2025 ou du mois suivant la signification du jugement et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs (ses) obligations, le présent réaménagement sera caduc,
— dit qu’en cas de changement significatif dans la situation de la débitrice (augmentation de ses ressources ou charges mensuelles), elle devra en informer la Commission de surendettement,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge des contentieux de la protection a rappelé que Mme [D] dispose d’un salaire de greffier (2 520,26 Euros selon la moyenne des trois mois précédent), perçoit en outre des prestations familiales (1 386,59 Euros) ; qu’elle est à mi-temps thérapeutique depuis septembre 2024 ; a deux enfants à charge ; que les dettes du couple ne sont pas à la seule charge de son ex-mari ; a fixé les charges à un total de 2 930,39 Euros, la capacité de remboursement à 976,46 Euros, soit en réalité une situation plus favorable que celle retenue par la Commission.
Par lettre recommandée envoyée le 22 janvier 2025, Mme [D] a régulièrement déclaré former appel du jugement en expliquant :
— solliciter un sursis à exécution conformément à l’article L. 223-2 du code de la consommation,
— la prise en compte du non-renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle demande l’effacement total de ses dettes en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Mme [D] a été convoquée pour l’audience du 21 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 janvier 2025.
Elle a comparu à l’audience et réitéré ses explications sur sa situation financière, en déposant un dossier et sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, afin de bénéficier d’un effacement de ses dettes en précisant qu’elle est en arrêt de travail avec maintien de son traitement mensuel (2 370 Euros) ; qu’elle ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés ; que son loyer mensuel est de 908 Euros (dont 36 Euros pris en charge par les prestations sociales) ; que son véhicule est accidenté mais qu’il doit être réparé ; et que ses deux enfants à charge (8 ans et 18 ans) vivent avec elle.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
— -------------------
MOTIFS :
1) Sur la demande de sursis à exécution :
Une telle demande doit être présentée au premier président selon la procédure prévue à l’article R. 713-8 du code de la consommation.
Elle ne peut être présentée dans la déclaration d’appel et doit être déclarée irrecevable.
2) Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Selon l’article L. 724-1 du code de la consommation :
'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'
L’article L. 741-1 du même code précise :
'Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.'
En l’espèce, la situation de Mme [D], selon les documents qu’elle dépose a son dossier, est la suivante, étant rappelé que les calculs sont basés sur les forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l’exception du loyer pris en compte pour son montant réel) :
— revenus : salaire mensuel maintenu pendant l’arrêt de travail : 2 370 Euros (27 214,57 Euros net imposable en 2024 soit une moyenne théorique de 2 267,88 Euros) + prestations sociales et familiales : 577,24 (selon l’attestation de paiement de janvier 2025, en retirant une retenue de 192,37 Euros, afin fin de la perception de l’allocation aux adultes handicapés) = 2 947,24 Euros.
— charges :
* loyer mensuel : 908 Euros,
* forfait de base : 1 063 Euros (qui inclut les charges de la vie courante, comme notamment les assurances),
* forfait habitation : 202 Euros,
* forfait chauffage : 207 Euros,
* véhicule (indispensable à Mme [D]) : 350 Euros,
* enfants à charge : 200 Euros.
Total des charges : 2 930 Euros.
Soit un différentiel mensuel positif de seulement 17,24 Euros.
Ainsi, du fait que Mme [D], débiteur de bonne foi, ne dispose d’aucune capacité de remboursement, aucun échéancier ne peut être élaboré.
Il est également constant qu’elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sa situation est peu susceptible de s’améliorer dès lors qu’elle souffre de graves problèmes de santé.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicité.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— DÉCLARE la demande de sursis à exécution irrecevable ;
— INFIRME le jugement ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [M] [P] [D], née le 10 juin 1984 à [Localité 24] ;
— DIT que toutes les dettes non professionnelles de [M] [D] arrêtées au 8 août 2022 sont effacées, à l’exception des dettes suivantes :
— dettes alimentaires,
— réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— dettes fiscales dont les droits dûs ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [26] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
— dettes dont le montant a été payé au lieu et place de Mme [D] par la caution ou le coobligé, personne physique ;
— ORDONNE l’envoi de l’avis prévu à l’article R. 741-17 du code de la consommation par le greffe pour publication au bulletin des annonces civiles et commerciales ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de [M] [D].
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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