Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 22/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 mai 2021, N° 19/02383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04054 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU47
AL
COUR D’APPEL DE NIMES
06 mai 2021
RG:19/02383
[OR]
[S]-[OR]
C/
[H]
[VX]
[C]
[H]
[W]
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Rey Galtier
Selarl LX
Me Delgado
Selarl Leonard Vézian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 06 Mai 2021, N°19/02383
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Z] [OR]
né le 23 Juillet 1935 à [Localité 40]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [I] [S]-[OR]
née le 28 Avril 1960 à [Localité 40]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
M. [NC] [J] [H], décédé
Mme [D] [VX] épouse [H] prise en son nom personnel et ès qualité d’héréditaire d’épouse et de donataire de M. [NC] [J] [H] né le 10 juin 1929 à [Localité 40] et décédé le 29 mars 2023
née le 01 Octobre 1932 à [Localité 40]
[Adresse 26]
[Localité 35]
Représentée par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [V] [C] épouse [Y]
née le 29 Mai 1966 à [Localité 41]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Représentée par Me Cathy DELGADO, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTERVENANTS
M. [XL] [N] [H] ès qualité héréditaire de fils de M. [NC] [J] [H] décédé le 29 mars 2023
partie intervenante volontaire
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 40]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 36]
Représenté par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [O] [W]
née le 20 Juin 1980 à [Localité 41]
[Adresse 34]
[Adresse 38]
[Localité 35]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
M. [TV] [W]
né le 20 Février 2005 à [Localité 41]
[Adresse 34]
[Adresse 38]
[Localité 35]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [OR] a acquis par legs sur la commune de [Localité 35] (84), lieudit [Localité 37], une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, cadastrée B [Cadastre 21], d’une superficie totale de 18 a 30 ca.
Par acte du 22 juillet 2011, M. [Z] [OR] a donné à sa fille, Mme [I] [OR] épouse [S], la nue-propriété de ce bien.
Mme [V] [C] épouse [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 29], B [Cadastre 32] et B [Cadastre 20].
M. [NC] [J] [H] et Mme [D] [VX] épouse [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 30] et B [Cadastre 31].
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2017, M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] ont fait assigner Mme [V] [C] épouse [Y] (RG 17/3354) aux fins principalement d’entendre dire et juger qu’elle ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 21].
Par exploit d’huissier du 15 mars 2018, Mme [D] [VX] épouse [H] et M. [NC] [H] ont fait assigner M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] (RG 18/948) au visa des articles 682 et 685 du code civil aux fins d’entendre notamment dire et juger que leur propriété est enclavée.
Les procédures ont été jointes et par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance d’AVIGNON a :
constaté l’état d’enclave des parcelles cadastrées B [Cadastre 29], B [Cadastre 32] et B [Cadastre 20] (Mme [Y]) et des parcelles cadastrées B [Cadastre 30] et B [Cadastre 31] (Mme et M. [H]) à [Localité 35], au sens de l’article 682 du code civil,
avant dire droit sur la détermination de l’assiette du passage devant assurer la desserte de la parcelle des consorts [H] et [C] épouse [Y], ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [L] [B],
sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2022, M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de NÎMES a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’état d’enclave des parcelles précitées et l’infirmant pour le surplus, a ordonné une expertise portant sur le tracé de désenclavement.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 août 2022.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a :
reçu l’intervention volontaire de Mme [D] [H] et de M. [XL] [H] en qualité d’héritiers de M. [NC] [H], décédé,
rejeté la demande d’inopposabilité de M. [XL] [H] et Mme [D] [H] quant au rapport de Mme [U],
rejeté la demande tendant à voir dire que l’assiette du passage situé au Nord de la parcelle B [Cadastre 21] appartenant aux consorts [OR] est prescrite, le jugement étant réformé en ce qu’il a ordonné l’expertise aux fins de « déterminer l’emprise de l’assiette de la servitude de passage » en considération de ce que Mme [D] [H], M. [XL] [H] et Mme [V] [C] épouse [Y] ont « prescrit l’assiette et les modalités de la servitude légale pour cause d’enclave par application de l’article 685 du code de procédure civile »,
avant dire droit sur la détermination du désenclavement en application des articles 682 et 683 du code civil,
ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état pour, à l’initiative de Mme [V] [C] épouse [Y], de Mme [D] [H] et M. [XL] [H], l’appel en la cause de Mme [E] épouse [W], les diligences procédurales aux fins d’éventuel complément d’expertise à diligenter, pour notamment rendre les diligences effectuées contradictoires à toute partie susceptible d’être appelée dans le cadre de ces nouveaux débats, étant laissées à l’initiative des parties,
réservé dans l’attente les demandes des parties.
Par acte du 3 avril 2024, M. [TV] [W] et Mme [O] [W] ont été appelés en intervention forcée.
Aux termes des dernières écritures de M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] notifiées par RPVA le 22 août 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 682 et suivants du code civil,
réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d’AVIGNON,
Statuant à nouveau,
juger que Mme [V] [C] épouse [Y] et les consorts [H] ne bénéficient d’aucun droit ni titre sur la propriété appartenant aux concluants cadastrée B [Cadastre 21],
juger par conséquent qu’ils sont sans droit à y pénétrer sous peine d’astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
faire interdiction aux consorts [Y] et [H] de pénétrer sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 21] sous peine d’astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
juger la demande reconventionnelle en désenclavement formée par les défendeurs irrecevable,
juger en tout état de cause que les conditions de l’article 685 du code civil ne sont pas réunies,
Subsidiairement,
condamner chacun des défendeurs à verser une indemnité de 10.094 EUR au titre de l’indemnité due pour cause de perte de jouissance exclusive,
condamner les consorts [H] à la somme de 16.161 EUR au titre de l’indemnité due pour troubles de jouissance,
condamner Mme [V] [C] épouse [Y] à la somme de 32.322 EUR au titre de l’indemnité due pour troubles de jouissance,
condamner in solidum Mme [V] [C] épouse [Y] et les consorts [H] à la somme de 5.000 EUR au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [C] épouse [Y] et les consorts [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me GALTIER.
En substance, les consorts [OR]-[S] soutiennent :
que la cour a définitivement tranché la question de la portée de l’acte du 14 février 1972 en jugeant que celui-ci n’était pas constitutif d’une servitude de passage ;
que les demandeurs ne peuvent librement imposer à un voisin et au tribunal un chemin de desserte qu’ils ont arbitrairement choisi ; que dans le cas présent, les intimés ont tenté d’imposer un passage sans pour autant attraire dans la cause les propriétaires des parcelles situées à l’Ouest et au Sud pour envisager d’autres dessertes à la voie publique, de sorte que leur demande est en l’état irrecevable ; qu’aucune prescription de l’assiette n’est acquise, comme l’a relevé la cour ;
que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées dès lors que les parcelles de Mme [V] [C] épouse [Y] étaient accessibles ;
qu’un accès par l’Ouest par le [Adresse 33] est possible ; que l’état des chemins et des parcelles est en droit inopérant ; qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant d’assurer le coût de la création du chemin ; que l’existence d’un accès par la parcelle cadastrée B [Cadastre 22] est parfaitement visible sur les photographies aériennes et sur place ;
que dans son arrêt du 21 décembre 2023, la cour a jugé qu’ils ne produisaient pas de note technique permettant de démontrer qu’un autre accès était techniquement impossible ; qu’il ne leur appartenait pas cependant de produire une telle note dès lors que l’expert n’a pas pu physiquement opérer des constatations sur les parcelles des propriétaires non dans la cause ;
qu’en outre, les fonds des demandeurs au désenclavement ont une origine commune ; que le raisonnement de l’expert selon lequel l’aménagement d’un autre chemin serait coûteux n’est pas recevable dès lors que de simples commodités d’accès ne peuvent être invoquées ; qu’en outre, l’expert n’a procédé, en l’absence des propriétaires intéressés, à aucune étude topographique ou altimétrique ; que la notion de disproportion s’entend par rapport à la valeur du fonds dominant ; que dans le cas présent, il n’existe pas de coût disproportionné dès lors que le chemin présent sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 22] a déjà été utilisé et permet sans difficultés d’assurer la desserte des fonds des intimés, étant par ailleurs ouvert au public ;
que l’expert n’a utilisé, concernant l’indemnité, aucun terme de comparaison, à la différence de Mme [U] qui a fait une évaluation conforme aux principes applicables en matière de calcul des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants ; que le droit de créance ne peut naître qu’au jour de l’acte constitutif de servitude, de sorte qu’il ne peut y avoir de prescription.
Aux termes des dernières écritures de Mme [V] [C] épouse [Y] notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions des articles 803, 15 et 16 du code de procédure civile,
Au principal,
révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2024 et accueillir favorablement les présentes écritures,
A défaut et subsidiairement,
déclarer irrecevables les dernières conclusions noti’ées par les consorts [W] le 13 novembre 2024,
Sur le fond,
vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de NIMES le 6 mai 2021,
vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de NIMES le 21 décembre 2023,
vu le rapport d’expertise de M. [L] [B],
vu les dispositions des articles 682, 683 et suivants du code civil,
homologuer le rapport de M. [L] [B],
juger que le rapport de M. [L] [B] est opposable à Mme [O] [W] et à M. [TV] [W],
débouter Mme [O] [W] et M. [TV] [W] de leur demande de complément d’expertise,
Sur le tracé de désenclavement :
juger que le tracé n°1 qui emprunte le chemin litigieux situé au Nord de la parcelle sise à [Localité 35] cadastrée B [Cadastre 21] appartenant aux consorts [OR]-[S] et qui empiète sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 25] appartenant aux consorts [W], puis l’ancien fossé des verges avant de déboucher sur le [Adresse 34] (tracé rose et orangé sur le plan) est le tracé de désenclavement le plus court et le moins dommageable en application des dispositions de l’article 683 du code civil,
Sur l’indemnisation de la servitude de passage :
Au principal :
juger prescrite l’action en indemnisation de la servitude de passage et débouter les consorts [OR] et les consorts [W] de toutes demandes de ce chef,
A titre subsidiaire et si la cour jugeait que l’action en indemnisation des consorts [OR] et [W] n’est pas prescrite,
juger que cette indemnisation est 'xée à hauteur de l’évaluation retenue par l’expert à savoir 18.750 EUR en ce qui concerne le fonds des consorts [OR] et 562,50 EUR en ce qui concerne le fonds des consorts [W],
juger dans cette hypothèse que ces indemnités ne sont mises à la charge de Mme [V] [C] épouse [Y] que pour moitié en l’état de l’utilisation concurrente du chemin litigieux avec les consorts [H],
En tout état de cause :
enjoindre à M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] d’avoir à rétablir le libre accès à Mme [V] [C] épouse [Y] de la servitude de passage utilisée par la concluante et ses auteurs depuis plus de 30 ans, chemin longeant la limite nord de la parcelle cadastrée B [Cadastre 21] leur appartenant et sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard à compter de la noti’cation de l’arrêt à intervenir,
condamner in solidum M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] au paiement d’une somme de 6.000 EUR à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil au titre de la perte des récoltes d’olives et remise en état de la parcelle,
condamner in solidum M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] au paiement d’une somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner in solidum M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] au paiement d’une somme de 3.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise distraits au profit de Me Cathy DELGADO,
débouter Mme [O] [W] et M. [TV] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [C] épouse [Y] soutient en substance :
que ses parcelles cadastrées B [Cadastre 20], B [Cadastre 29] et B [Cadastre 32] sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil, ainsi que l’a jugé la cour dans son arrêt du 6 mai 2021 ;
que le désenclavement de ses parcelles doit se faire selon les dispositions des articles 682 et 683 du code civil ;
qu’il ressort du rapport de M. [L] [B] que le chemin de plus court et le moins dommageable correspond au tracé n°1 figurant en rose sur le plan annexé qui emprunte le chemin litigieux situé au Nord de la parcelle cadastrée B [Cadastre 21] appartenant aux consorts [OR]-[S] puis l’ancien fossé des verges (chemin ouvert à la circulation publique) avant de déboucher sur le [Adresse 34] ; qu’aucuns travaux ne sont à prévoir sur ce tracé, à la différence du tracé n°2 qui suppose des travaux de terrassement très impactants pour la parcelle cadastrée B [Cadastre 22], la réalisation d’un chemin sur sa propriété pour permettre le désenclavement de la propriété [H] ; qu’en outre, si ce tracé n°2 est le plus court selon l’expert, il implique la réouverture d’un chemin d’exploitation et son élargissement pour l’adapter à la circulation moderne, soit des terrassements importants, et une négociation avec les propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 3], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14] et B [Cadastre 10] pour obtenir une convention de passage ;
qu’il y a lieu dans ces conditions de retenir le tracé n°1 ;
que contrairement à ce qui est soutenu et ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, sa propriété n’est pas desservie par un chemin d’exploitation ; que l’expert relève à ce sujet que ce chemin qui apparaît sur le plan napoléonien n’est plus tracé ni pratiqué depuis fort longtemps comme le démontre la construction effectuée sur son emprise par le propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] ; que ce chemin d’exploitation constituait du reste davantage un sentier d’exploitation qu’un chemin d’exploitation ; qu’en outre, l’expert note que l’analyse des photographies aériennes montre clairement que la propriété des époux [H] et la sienne sont desservies entre 1973 et 2009 par le chemin litigieux ;
que cet usage a du reste perduré jusqu’à la délivrance de l’assignation du 10 octobre 2017 ; que ce chemin était séparé de la propriété [OR] par une haie de cyprès et que M. [OR] n’accédait pas à sa propriété par le chemin litigieux mais par un accès situé au Sud de sa propriété ;
qu’aucun accès à l’Ouest n’est possible dès lors que le [Adresse 33] ne jouxte pas sa propriété, est en terre et à l’état d’abandon, envahi de végétation, dangereux du fait de son étroitesse et de sa proximité avec un ravin, et n’est plus usité depuis plusieurs décennies ;
que les allégations des consorts [W] et des consorts [OR]-[S] tenant à l’existence d’un chemin d’exploitation à l’Est et à la possibilité d’une desserte par ce chemin sont infondées au regard des constatations de l’expert, étant encore relevé que les consorts [W] ne tiennent pas compte de l’existence d’une servitude en sous-sol bénéficiant à la société CANAL DE PROVENCE grevant les parcelles appartenant à des tiers et situées en contre-bas au Sud de ses parcelles ; que pas davantage ne sont pertinentes les références aux dispositions de l’article 684 du code civil puisque s’il est acquis que lors de l’établissement du plan napoléonien en 1835, les parcelles [H] et [Y] étaient réunies sous la référence B [Cadastre 24], il est tout aussi constant que cette parcelle était déjà enclavée ;
qu’il n’y a pas lieu, concernant l’indemnité, de faire droit à la demande de complément d’expertise présentée par les consorts [W] dès lors que le rapport contient tous les éléments permettant de statuer ;
que l’utilisation du chemin litigieux situé au Nord de la parcelle cadastrée B [Cadastre 21] par ses auteurs depuis des temps immémoriaux jusqu’à la délivrance de l’assignation, officialisée par l’acte sous seing privé du 14 février 1972 signé entre M. [A] [F] et M. [X] [YM], son grand-père, et M. [M], qui ne procède pas d’une simple tolérance, entraîne la prescription de l’action en paiement de l’indemnité revendiquée ; qu’à défaut, il convient de retenir l’estimation de l’expert ;
qu’elle a elle-même subi un préjudice du fait de l’obstruction brutale et téméraire par les consorts [OR] du passage, ce qui a interdit la récolte des olives et l’entretien des oliviers et justifie des dommages-intérêts.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [O] [W] et M. [TV] [W] notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu le rapport d’expertise du 30 août 2022,
vu l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 6 mai 2021,
vu l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 21 décembre 2023,
vu la pièce versée aux débats,
A titre principal :
juger qu’il existe un chemin d’exploitation (passant par les parcelles n° [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) qui n’a pas suffisamment été pris en considération par l’expert [L] [B],
En conséquence :
juger que l’accès aux parcelles des consorts [H] et de Mme [V] [C] épouse [Y] doit s’effectuer par ledit chemin d’exploitation (tracé en bleu par M. [L] [B]), ces derniers devant faire leur affaire personnelle de la remise en état dudit chemin et des recours à exercer contre le/les propriétaires des parcelles concernées,
juger qu’il existe une servitude de passage rejoignant la seconde partie du chemin d’exploitation (passant par les parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 3]) qui n’a pas été prise en considération par l’expert [L] [B],
En conséquence :
juger que l’accès aux parcelles des consorts [H] et de Mme [V] [C] épouse [Y] doit s’effectuer par ledit chemin (tracé vert de M. [L] [B] jusqu’à l’angle de la parcelle [Cadastre 22] puis tracé vertical bleu), ces derniers devant faire leur affaire personnelle de la remise en état dudit chemin et des recours à exercer contre le/les propriétaires des parcelles concernées,
Si la juridiction s’estimait insuffisamment informée :
ordonner un complément d’expertise ou une contre-expertise afin d’éclairer les parties et la juridiction sur la possibilité d’accéder aux propriétés [Y] et [H] par ce chemin existant.
A titre subsidiaire :
juger que le deuxième tracé défini dans le rapport d’expertise du 30 aout 2022 doit être retenu pour desservir les parcelles cadastrées B [Cadastre 29], B [Cadastre 32] et B [Cadastre 20] appartenant à Mme [V] [C] épouse [Y] et les parcelles cadastrées B [Cadastre 30] et B [Cadastre 31] appartenant aux consorts [H],
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la juridiction saisie ne devait pas retenir le deuxième tracé, il conviendrait alors de :
ordonner un complément d’expertise aux fins de fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux consorts [W], et ce aux frais des consorts [H] et [Y],
surseoir à statuer sur la détermination du tracé du désenclavement en application des articles 682 et 683 du code civil jusqu’au dépôt du rapport complémentaire,
En tout état de cause :
condamner in solidum les consorts [H] et Mme [V] [C] épouse [Y] à verser à Mme [O] [W] et M. [TV] [W] la somme de 5.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les consorts [H] et Mme [V] [C] épouse [Y] aux entiers dépens.
Mme [O] [W] et M. [TV] [W] font valoir pour l’essentiel :
que l’acte sous seing privé du 14 février 1972 ne consacre pas de servitude de passage, ainsi que l’a indiqué la cour, de sorte que les intimés ne peuvent se prévaloir à ce titre d’une quelconque prescription ;
qu’ils n’ont pas pris part aux opérations d’expertise et n’ont pas eu la possibilité de faire valoir leur arguments et observations ;
qu’alors même qu’il relevait l’existence d’un chemin d’exploitation, l’expert n’a pas retenu celui-ci comme étant un accès possible aux propriétés [H] et [Y], l’écartant sèchement ; que les parcelles cadastrées B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 2], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 3] appartiennent toutes à M. [R] qui n’a pas été appelé en la cause et s’est approprié le chemin en en interdisant l’accès ; que ce chemin pourrait être aisément réhabilité et a un tracé court et direct ; qu’il serait injuste qu’ils aient à supporter les conséquences de l’appropriation par ce dernier de l’assiette du chemin ; que l’accès aux parcelles des consorts [H] et de Mme [V] [C] épouse [Y] doit donc s’effectuer par ce chemin d’exploitation, sauf à ordonner un complément d’expertise si la cour s’estimait insuffisamment informée ;
que ce n’est que pour des raisons de commodité personnelle que les consorts [H] et Mme [V] [C] épouse [Y] sollicitent que le tracé n°1 soit retenu ; que le chemin litigieux habituellement emprunté par ces derniers sans droit ni titre empiète sur leur propriété et celle des consorts [OR]-[S] et que sauf à démontrer que la mise en place du tracé n°2 générerait des coûts de travaux disproportionnés, ledit tracé ne saurait être écarté en raison de son caractère « peu commode » pour les fonds [Y] et [H] ;
que si l’expert conclut que le deuxième tracé serait « plus long et plus pénalisant » pour désenclaver la propriété des consorts [H], il ne formule pas en revanche un tel constat pour le fonds de Mme [V] [C] épouse [Y], de sorte que rien ne vient exclure le tracé n°2 comme possibilité de désenclavement, lequel correspond à un chemin d’exploitation qui nécessite seulement d’être réaménagé, étant précisé qu’ils n’ont pas à supporter les conséquences d’un défaut d’entretien par les intimés depuis plusieurs années ;
que les travaux de terrassement de nature à restaurer le passage sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 22] ne s’élèvent qu’à une modeste somme de 5.400 EUR ;
qu’en outre, une servitude de passage existe sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 2], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 3] tel qu’en atteste l’extrait cadastral ancien ;
qu’en application de l’article 684 du code civil, l’accès à la parcelle [H] ne peut intervenir qu’à partir du fonds [Y] ; que le tracé n°2 étant incontestablement le plus court pour la parcelle [Y], c’est ce tracé qui doit donc être entériné, y compris pour l’accès à la parcelle [H] ;
que dans l’hypothèse où le tracé n°2 ne serait pas retenu, il conviendrait d’ordonner un complément d’expertise aux frais avancés des demandeurs au désenclavement afin de déterminer l’indemnité due ; que si l’expert chiffre l’indemnité qui pourrait être due aux consorts [OR], il ne se prononce pas sur l’indemnité qui pourrait leur être due.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [D] [VX] épouse [H] agissant à titre personnel et de Mme [D] [VX] épouse [H], ès qualités héréditaire d’épouse et de donataire de M. [NC] [H], son mari décédé, et de M. [XL] [H], ès qualités héréditaire de fils de M. [NC] [H], intervenants volontaires, notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, il est demandé à la cour de :
Au principal :
vu les articles 803, 15 et 16 du code de procédure civile,
révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2024 et accueillir comme régulières et fondées les présentes écritures,
A défaut et à titre subsidiaire :
déclarer irrecevables les dernières conclusions des consorts [W] notifiées le 13 novembre 2024 et les rejeter,
Sur le fond :
vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de NIMES le 6 mai 2021,
vu le caractère définitif de cet arrêt,
vu le rapport de M. [L] [B],
vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes régulièrement communiquées,
vu les dispositions des articles 682, 683 et 685 du code civil,
vu le décès de M. [NC] [H],
déclarer régulières et bien fondées les interventions volontaires aux débats de Mme veuve [H] et de leur fils unique M. [XL] [H], ès qualités d’héritiers de M. [NC] [H],
homologuer les conclusions de M. [L] [B],
juger que le rapport de M. [L] [B] est opposable à Mme [O] [W] et M. [TV] [W] appelés en intervention forcée,
Sur le tracé de désenclavement :
juger que le désenclavement des parcelles B [Cadastre 30] et B [Cadastre 31] actuellement propriété [H] se fera par le tracé n°1 tel que proposé par l’expert [B], qui est le plus court et le moins dommageable, à savoir celui qui emprunte le chemin litigieux situé au Nord de la parcelle B [Cadastre 21] propriété des consorts [OR]-[S] et qui empiète sur la parcelle B [Cadastre 25] propriété des consorts [W],
condamner in solidum M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] à rétablir le libre accès de ce passage sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir,
Sur l’indemnisation de la servitude de passage :
juger prescrite l’action en indemnisation de la servitude de passage et débouter les consorts [OR]-[S] et les consorts [W] de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire, fixer ces indemnisations conformément aux modalités de calcul retenues par M. [L] [B] :
18.750 EUR pour les consorts [OR]-[S]
562,50 EUR pour les consorts [W],
juger que ces indemnisations seront supportées par moitié chacune par les consorts [H] et par Mme [V] [C] épouse [Y],
En tout état de cause,
débouter les consorts [OR]-[S] de l’ensemble de toutes leurs demandes,
débouter Mme [O] [W] et M. [TV] [W] de toutes leurs demandes,
enjoindre aux consorts [OR]-[S] de rétablir le libre accès du passage emprunté par les concluants, et toutes autres personnes dont ils seraient les auteurs, de la servitude de passage utilisée par eux longeant la limite Nord de la parcelle cadastrée B [Cadastre 21] leur appartenant et sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir,
condamner in solidum les consorts [OR]-[S], soit M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S], à payer aux consorts [H], compte tenu du caractère abusif de leur procédure et des voies de fait commises à leur détriment de légitimes dommages et intérêts pour indemniser leur préjudice moral d’un montant de 10.000 EUR sur le fondement de l’article ancien 1382 et nouveau 1240 du code civil,
condamner in solidum les consorts [OR]-[S], soit M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] à verser aux consorts [H] la somme de 7.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comportant les frais d’expertise judiciaire.
Les consorts [H] font valoir en substance :
qu’il n’existe à ce jour et depuis des décennies aucun chemin d’exploitation, ainsi que l’a relevé l’expert ;
que le tracé n°2 est radicalement inenvisageable puisqu’il faudrait en réalité construire une nouvelle voie, aménager son tracé, terrasser et avant tout cela, obtenir des autorisations de passage sur différentes parcelles, ce qui impliquera d’engager des procédures qui dureront des années ;
que les époux [W] n’ont jamais utilisé l’infime surface de leur parcelle B [Cadastre 25] concernée par le tracé n°1, ayant du reste clôturé leur propriété bien en retrait de cette pointe ; que s’ils proposent la réalisation d’un chemin sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 22] pour un prix défiant toute concurrence, ils n’ont cependant jamais mis en cause les propriétaires de cette parcelle, ne tenant pas davantage compte de la servitude en sous-sol du canal de Provence ; que le devis produit est fantaisiste ;
qu’il y a lieu de valider la proposition n°1 de M. [L] [B], sachant qu’ils ont acheté leur parcelle en 1957 et qu’ils résident dans leur maison depuis 53 ans ; qu’aucune autre issue que celle traversant la parcelle des consorts [OR]-[S] pour y accéder n’existe ; que leur adresse est d’ailleurs la même que celle des consorts [OR] ([Adresse 27] pour les consorts [OR]-[S] et 817 C en ce qui les concerne) ; que ceux-ci ont modifié totalement l’accès à leur parcelle en 2015 et que jusqu’à cette date, l’accès à la parcelle cadastrée B [Cadastre 21] et donc à leur maison, se faisait toujours à partir de la voie communale dite [Adresse 34], mais plus bas, au Sud, alors qu’en ce qui les concerne, le passage emprunté se situe plus au Nord et en limite de la parcelle B [Cadastre 25] ;
qu’ils n’avaient aucune vue sur la propriété des consorts [OR]-[S] puisqu’une haie de cyprès séparant le chemin de la maison des intéressés existait jusqu’à sa suppression en 2016, ces derniers en profitant alors pour s’approprier tout l’espace et privatiser l’accès par la pose d’un portail ;
que la réalité intemporelle du passage qu’ils empruntaient est démontrée au vu des nombreuses attestations qu’ils produisent ;
que l’accès par un autre chemin à l’Ouest dit [Adresse 33] ne peut en aucune façon concerner leur propriété dès lors que leur propriété en est séparée par les parcelles cadastrées B [Cadastre 29], B [Cadastre 32], B [Cadastre 20], B [Cadastre 17] et B [Cadastre 18] et que ledit chemin est totalement impraticable ; que le tracé n°1 qui emprunte le chemin litigieux situé au Nord de la parcelle cadastrée B [Cadastre 21] appartenant aux consorts [OR]-[S] et qui emprunte 2 m² de la parcelle cadastrée B [Cadastre 25] des consorts [W] est bien le tracé de désenclavement le plus court et le moins dommageable, de sorte que c’est ce tracé qu’il y a lieu de retenir ;
que les demandes indemnitaires présentées par les consorts [OR]-[S] sont irrecevables pour avoir été formées pour la première fois en cause d’appel ; qu’il en va de même de la demande de condamnation à la réalisation de travaux ; qu’il ne peut être tenu compte du rapport de Mme [U] établi à la demande des appelants et sur leurs seuls arguments ; que l’action en fixation d’indemnité est en tout état de cause prescrite, qu’il s’agisse des consorts [H] ou de Mme [V] [C] épouse [Y] ;
qu’ils ont subi un préjudice moral dont ils sont fondés à revendiquer l’indemnisation.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de la procédure initialement fixée au 14 novembre 2024 a été révoquée et la clôture a été fixée à la date de l’audience.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
Ainsi que le rappelle l’arrêt du 21 décembre 2023, seule reste dans le débat la question de la détermination des modalités du désenclavement des parcelles cadastrées B [Cadastre 29], B [Cadastre 32] et B [Cadastre 20] propriété de Mme [V] [C] épouse [Y] et des parcelles cadastrées B [Cadastre 30] et B [Cadastre 31] propriété des consorts [H], et cette demande ne saurait être jugée comme entachée d’irrecevabilité au motif que l’ensemble des propriétaires des fonds susceptibles d’être concernés n’ont pas été appelés à la procédure dès lors qu’en l’état des éléments en la cause, d’une part, il n’est pas établi que d’autres parcelles permettent un accès à la voie publique, et d’autre part, l’existence d’autres parcelles susceptibles d’être concernées par le désenclavement ne procède que des diligences de l’expert judiciaire nommé, lequel n’a pu précisément envisager l’existence d’autres possibilités d’accès aux terrains en cause et proposer les tracés en résultant qu’après son étude des lieux, toute mise en cause de ce chef ne se révélant ainsi qu’en suite de son travail.
L’irrecevabilité soulevée par les consorts [OR]-[S] et tirée de l’absence de mise en cause des propriétaires dont les parcelles sont situées à l’Ouest et au Sud des parcelles concernées sera donc rejetée.
SUR LE DESENCLAVEMENT
L’arrêt du 6 mai 2021 qui a jugé que les parcelles cadastrées B [Cadastre 29], B [Cadastre 32] et B [Cadastre 20] de Mme [V] [C] épouse [Y] et les parcelles cadastrées B [Cadastre 30] et B [Cadastre 31] des consorts [H] sont enclavées est définitif. Par ailleurs, aucune prescription de l’assiette de la servitude de passage n’est acquise, ainsi que l’a jugé l’arrêt du 21 décembre 2023, de sorte que la détermination des modalités de désenclavement doit se faire conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil.
Il importe de rappeler, ainsi que l’a relevé la cour dans son arrêt du 21 décembre 2023, que les éléments fournis par le rapport d’expertise de M. [L] [B] révèlent :
que le tracé par la propriété [OR] correspond à une pratique fort ancienne et longtemps tolérée, y compris jusqu’à une période très récente avec l’utilisation d’un passage permettant la circulation en voitures ; qu’il ne nécessite pas d’aménagement ou travaux puisqu’il sert dans son état actuel ;
que le tracé empruntant les parcelles cadastrées B [Cadastre 4], B [Cadastre 5] et B [Cadastre 2], puis B [Cadastre 22], correspond à un ancien chemin d’exploitation qui nécessiterait des travaux de terrassement impactant la parcelle cadastrée B [Cadastre 22], et rencontrerait sur son parcours un terrain grevé d’une habitation constituant un obstacle ainsi qu’un jardin d’agrément, l’expert excluant en conséquence la possibilité d’un passage par cet endroit ;
qu’enfin, le tracé représenté en bleu et vert reprend l’ancien chemin d’exploitation sur la partie bleue, mais substitue un autre tracé coloré en vert pour rejoindre la voie publique, l’expert précisant à nouveau à ce propos que le chemin d’exploitation doit être ré-ouvert et élargi pour son adaptation aux exigences de la circulation moderne avec des terrassements importants et « impactant » la parcelle cadastrée B [Cadastre 22], l’absence de relevés topographiques à cet endroit ne l’ayant conduit à remettre en cause ni la nécessité, ni l’importance desdits travaux, ayant seulement noté que cela l’empêcherait de chiffrer leur exact montant.
Il en résulte, comme l’indique la cour dans son arrêt, que le tracé le plus court et le moins dommageable est, en l’état et selon l’expert, le tracé n°1 assis notamment sur le fonds [OR].
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [OR] remettent en cause l’analyse de l’expert. Cependant, il sera relevé qu’ils ne produisent aucun élément nouveau de nature à contredire les constatations de M. [L] [B] relatives à l’accès par l’Ouest par le [Adresse 33]. A cet égard, il sera noté que l’expert relève dans son rapport que cet ancien chemin d’exploitation dont se prévalent les consorts [OR]-[S] n’est plus tracé ni pratiqué depuis fort longtemps, et est obstrué par une construction située sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], un talus interdisant par ailleurs toute circulation moderne. En outre, l’attestation de la mairie de [Localité 35] du 15 décembre 2020 confirme cet état de fait comme les photographies produites par Mme [V] [C] épouse [Y] qui mettent en évidence la topographie accidentée des lieux qui a conduit l’expert à considérer qu’un tracé par l’Ouest nécessiterait d’importants travaux, ce qui contredit les indications des consorts [OR] quant à un possible passage par le [Adresse 33], étant encore précisé que ledit accès doit être libre sur toute la portion de son linéaire nécessaire à l’existence d’un accès, ce qui n’est pas le cas. Pas davantage, les observations des consorts [W] ne sont de nature à remettre en cause les indications du rapport d’expertise. Ainsi, le devis de la société BBT d’un montant de 5.400 EUR TTC pour rétablir le chemin d’exploitation sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 22] est insuffisant, au regard des constatations de l’expert qui relève la nécessité d’avoir recours à des travaux d’importance qui ne peuvent être assurés par les quelques travaux figurant au devis, à démontrer qu’un passage par l’Ouest serait moins dommageable, précision étant encore faite que le tracé n°1 emprunte un chemin existant. De plus, il importe peu, au vu de ces éléments, que les parcelles cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 9] et B [Cadastre 11] appartiennent à la même famille, observation à ce propos étant faite que selon le fichier immobilier produit aux débats, ces parcelles ont fait l’objet d’un démembrement du droit de propriété selon une donation du 3 juin 2024.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, il y a lieu de retenir le tracé n°1 de désenclavement prévu par l’expert.
SUR L’INDEMNITE
sur la demande des consorts [OR]
Il résulte de l’article 682 du code civil que le désenclavement a lieu, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Ainsi que le font valoir les consorts [OR]-[S] et le juge la cour dans son arrêt du 21 décembre 2023, aucune prescription de l’assiette ne peut être retenue. En outre, le droit à indemnisation naissant au jour de la constitution de la servitude consacrée par l’arrêt du 6 mai 2021 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, aucune prescription de l’indemnité n’est acquise.
Dans son rapport, l’expert expose, à propos du désenclavement par la propriété des consorts [OR]-[S], que le chemin est réalisé et suffit actuellement à la circulation, de sorte qu’aucuns travaux ne sont à prévoir hormis peut-être la suppression des deux piliers réalisés par M. [Z] [OR] à l’entrée qui gênent les gros camions pour accéder aux propriétés [Y] et [H]. Il ajoute que l’indemnité due à M. [Z] [OR] pourrait être estimée sur la base de 50 % de la valeur des terrains utilisés. Il précise que le terrain est en classe UDby du plan d’urbanisme de la commune de [Localité 35], soit en zone constructible de faible densité correspondant à un secteur où l’assainissement est non collectif, et que la valeur moyenne du terrain dans ce secteur est de 205 EUR le m². L’assiette du chemin étant de 150 m², il évalue en conséquence l’indemnité due à la somme de 18.750 EUR. Par ailleurs, il expose que s’il est vrai que l’existence du chemin litigieux dévalorise la propriété [OR], celui-ci existait lors de l’acquisition de la propriété de sorte qu’il est difficile de retenir une dévalorisation de la valeur de ladite propriété.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [OR]-[S] critiquent l’évaluation de l’expert et produisent une note technique d’évaluation du 27 mai 2020 établie par Mme [K] [U] qui estime la perte de jouissance qu’ils subissent à la somme de 10.094 EUR et fixe l’indemnisation de leur trouble de jouissance en retenant à la charge des époux [H] une somme de 16.161 EUR et à la charge de Mme [V] [C] épouse [Y] une somme de 32.322 EUR.
Cette note technique du 27 mai 2020 n’a pas été soumise à l’expert lors des opérations d’expertise et les dires des consorts [OR]-[S], tels que rappelés par l’expert en pages 3 et 12 de son rapport, n’en font pas mention. Aussi, M. [L] [B] n’a pu en prendre connaissance ni faire d’observations quant au bien-fondé de la proposition d’évaluation faite par Mme [K] [U]. Par ailleurs, il importe de noter, s’agissant de la perte de jouissance, que l’évaluation de Mme [K] [U] intègre, comme le relève à juste titre Mme [V] [C] épouse [Y], l’existence de la servitude pour le canal de Provence grevant le fonds, ce dont cette dernière n’a pas à répondre.
Aussi, il n’y a pas lieu de retenir les conclusions du rapport de Mme [K] [U], s’agissant de la perte de jouissance, mais celles du rapport d’expertise qui, au demeurant, apparaissent plus favorables pour les consorts [OR] et ne leur préjudicient donc pas.
En considération de ces éléments, l’indemnité due au titre de la perte de jouissance subie par les consorts [OR]-[S] sera fixée à la somme 18.750 EUR, étant précisé que cette indemnité sera supportée à concurrence de la moitié par Mme [V] [C] épouse [Y] et à concurrence de la moitié par les consorts [H], compte tenu de l’utilisation concurrente de la servitude de passage. En conséquence, Mme [V] [C] épouse [Y] sera condamnée à payer aux consorts [OR]-[S] la somme de 9.375 EUR et les consorts [H] seront condamnés à ce titre au paiement de la même somme aux appelants.
Concernant le trouble de jouissance, Il est constant qu’à la date du décès de Mme [SG] [G], auteur de M. [Z] [OR], survenu le 13 janvier 1986, le tracé était déjà utilisé en vertu d’un acte sous seing privé du 14 février 1972 valant simple acte de tolérance, ainsi que l’a indiqué la cour dans son arrêt du 21 décembre 2023, établi entre les auteurs des consorts [OR] et les auteurs respectifs de Mme [V] [C] épouse [Y] et des consorts [H].
Cette circonstance n’est cependant pas de nature à exclure toute indemnisation à ce titre dès lors que le droit à indemnité naît avec la reconnaissance de la servitude de passage, ce qui exclut toute prescription ainsi qu’il en a été fait état, et qu’il ne peut être fait grief à M. [Z] [OR], en sa qualité de propriétaire, d’avoir réaménagé sa propriété en coupant la haie de tuyas qui séparait le chemin objet du litige de sa maison et en réaménageant son accès.
L’existence d’un trouble de jouissance est au cas d’espèce caractérisée dès lors que la proximité immédiate du chemin avec la maison des consorts [OR] entraîne des nuisances du fait des passages de véhicules.
Pour chiffrer leur demande d’indemnité, les consorts [OR]-[S] se prévalent du rapport de Mme [K] [U]. Ainsi qu’il en a été fait état, ce rapport n’a pas été communiqué lors de l’expertise de sorte que M. [L] [B] n’a pas pu prendre connaissance du calcul opéré par Mme [K] [U] ni faire d’observations quant au bien-fondé de la proposition d’évaluation. En outre, il convient de considérer que ce rapport est dépourvu de toute pertinence en ce qu’il a pour effet de faire supporter à Mme [V] [C] épouse [Y] une indemnité deux fois supérieure à celle mise à la charge des consorts [H], alors même que l’usage de la servitude par l’intéressée n’est lié qu’à l’exploitation d’une parcelle d’oliviers dont l’entretien et la récolte des olives ne nécessitent pas, contrairement à la parcelle des consorts [H] qui est bâtie, des passages fréquents. Au demeurant, il sera observé que les consorts [OR]-[S] exposent qu’en 2019, l’exploitation de la parcelle d’oliviers a pu se faire sans passer par leur propriété. Aussi, il n’y a pas lieu de retenir les conclusions du rapport de Mme [K] [U].
Compte tenu du caractère limité des passages rendus nécessaires par l’exploitation du fonds à vocation agricole de Mme [V] [C] épouse [Y], l’indemnité due au titre du trouble de jouissance sera fixée à la somme de 2.000 EUR, somme à laquelle cette dernière sera condamnée.
La propriété des consorts [H] étant bâtie, il est indéniable que les passages sont plus fréquents, sachant que la maison se trouve dans un secteur isolé. Aussi, l’indemnité due au titre du trouble de jouissance sera fixée, les concernant, à la somme de 5.000 EUR, somme à laquelle ils seront condamnés.
Sur la demande des consorts [W]
Les consorts [W] sollicitent avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise portant sur le montant de l’indemnité.
La cour disposant des éléments d’information suffisants pour statuer, il ne sera pas fait droit à la demande de complément d’expertise des consorts [W].
Le droit de passage objet du litige affecte la parcelle cadastrée B [Cadastre 25] sur une surface de 2,25 m². Aussi, la perte de jouissance sera fixée, sur la base d’une valeur au m² de 250 EUR, à la somme de 562,50 EUR, observation étant encore faite qu’aux termes de leurs écritures, les consorts [W] n’allèguent aucun trouble de jouissance.
SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [OR] AUX FINS D’INTERDICTION DE PENETRER SUR LEUR PROPRIETE
Le fonds cadastré B [Cadastre 21] étant grevé d’une servitude de passage pour cause d’enclavement au profit des parcelles cadastrées B [Cadastre 20], B [Cadastre 29] et B [Cadastre 32] propriété de Mme [V] [C] épouse [Y] et des parcelles cadastrées B [Cadastre 30] et B [Cadastre 31] des consorts [H], la demande des consorts [OR]-[S] tendant à ce qu’il soit fait interdiction sous astreinte à Mme [V] [C] épouse [Y] et aux consorts [H] d’y pénétrer sera rejetée.
SUR LES DEMANDES DE MME [V] [C] EPOUSE [Y] ET DES CONSORTS [H] EN RETABLISSEMENT DE L’ACCES
La demande en rétablissement de l’accès présentée par Mme [V] [C] épouse [Y] et les consorts [H] sera rejetée dès lors que la simple fermeture du portail sans usage d’une clé interdisant son ouverture n’entrave pas le passage.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [V] [C] EPOUSE [Y] AU TITRE DE LA PERTE DE RECOLTE ET DE LA REMISE EN ETAT DE LA PARCELLE
Mme [V] [C] épouse [Y] sollicite le paiement de la somme de 6.000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé son preneur d’entretenir les parcelles et de procéder aux récoltes.
L’attestation de M. [T] [ZA], si elle précise qu’il a dû passer par la propriété des époux [WY] [P], pour exploiter dans le cadre d’un bail rural les parcelles de Mme [V] [C] épouse [Y], ne permet aucunement d’établir que celui-ci s’est vu opposer un refus d’emprunter le passage litigieux pour accéder aux parcelles, étant encore observé qu’ainsi qu’il en a été fait état, une tolérance de passage avait été instituée par l’acte sous seing privé du 14 février 1972. En outre, il n’est produit aucun constat justifiant de la fermeture à clé du portail donnant accès au chemin litigieux ou d’une mise en demeure adressée aux consorts [OR]-[S] en vue de l’ouverture du portail.
En conséquence, Mme [V] [C] épouse [Y] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [V] [C] EPOUSE [Y] POUR PROCEDURE ABUSIVE
Le fait pour les consorts [OR]-[S] d’avoir engagé une procédure devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON, alors même qu’il est constant que leur fonds n’était grevé d’aucune servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles propriété des intimés et qu’à l’occasion de l’expertise ordonnée, deux tracés ont été examinés par l’expert, ne permet pas de caractériser un abus dans l’exercice de leur droit d’agir.
La demande en dommages-intérêts de Mme [V] [C] épouse [Y] pour procédure abusive sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES CONSORTS [H]
Les consorts [H] sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, la somme de 10.000 EUR en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi et pour procédure abusive.
Pour les mêmes motifs que ceux précités, l’existence d’une procédure abusive n’est pas caractérisée. Par ailleurs, si les attestations produites émanant notamment de professionnels de santé font mention des modifications intervenues dans la configuration des lieux par la pose notamment d’un portail à l’entrée du chemin litigieux, elles ne font pas état d’une fermeture à clé du portail qui aurait rendu impossible l’accès à la maison des consorts [H], le nouvel accès imposant simplement de sortir du véhicule pour ouvrir le portail puis le refermer. Ce changement, s’il a pu rendre moins commode l’accès à la propriété des consorts [H], n’est cependant pas de nature à avoir causé un préjudice moral aux époux [H]. Enfin, il n’est pas justifié de voies de fait imputables aux consorts [OR]-[S].
Dès lors, la demande en dommages-intérêts des consorts [H] sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les consorts [OR]-[S] et les consorts [W], qui succombent, seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [V] [C] épouse [Y] et des consorts [H] qui obtiendront donc, chacun, la somme de 2.500 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dernier ressort :
Vu les arrêts des 6 mai 2021 et 21 décembre 2023,
DIT recevable la demande aux fins de désenclavement de Mme [V] [C] épouse [Y] d’une part, et de Mme [D] [VX] épouse [H] et M. [XL] [H] d’autre part,
DEBOUTE Mme [O] [W] et M. [TV] [W] de leur demande de complément d’expertise,
DIT que le désenclavement des parcelles cadastrées B [Cadastre 29], B [Cadastre 32] et B [Cadastre 20] situées à [Localité 35] (84) dont est propriétaire Mme [V] [C] épouse [Y] et des parcelles cadastrées B [Cadastre 30] et B [Cadastre 31] situées à [Localité 35] dont sont propriétaires Mme [D] [VX] épouse [H] et M. [XL] [H], se fera par la parcelle cadastrée B [Cadastre 21] propriété de M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S], selon le tracé n°1 figurant au rapport d’expertise de M. [L] [B] du 30 août 2022,
DEBOUTE M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] de leur demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Mme [V] [C] épouse [Y] et à Mme [D] [VX] épouse [H] et M. [XL] [H], sous astreinte, de pénétrer sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 21],
DECLARE non prescrite l’action en indemnisation de la servitude de passage,
FIXE l’indemnité due au titre de la perte de jouissance subie par M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] à la somme de 18.750 EUR,
CONDAMNE Mme [V] [C] épouse [Y] à payer à M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S], à ce titre, la somme de 9.375 EUR,
CONDAMNE Mme [D] [VX] épouse [H] et M. [XL] [H] à payer à M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S], à ce titre, la somme de 9.375 EUR,
CONDAMNE Mme [V] [C] épouse [Y] à payer à M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] la somme de 2.000 EUR au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNE Mme [D] [VX] épouse [H] et M. [XL] [H] à payer à M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] la somme de 5.000 EUR au titre du trouble de jouissance,
FIXE l’indemnité due au titre de la perte de jouissance subie par Mme [O] [W] et M. [TV] [W] à la somme de 562,50 EUR,
DEBOUTE Mme [V] [C] épouse [Y] d’une part, et Mme [D] [VX] épouse [H] et M. [XL] [H], d’autre part, de leur demande en rétablissement de l’accès,
DEBOUTE Mme [V] [C] épouse [Y] d’une part, et Mme [D] [VX] épouse [H] et M. [XL] [H], d’autre part, de leurs demandes en dommages-intérêts,
DEBOUTE M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [O] [W] et M. [TV] [W] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] à payer à Mme [V] [C] épouse [Y] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] à payer à Mme [D] [VX] épouse [H] et M. [XL] [H] la somme de 2.500 EUR sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [Z] [OR] et Mme [I] [OR] épouse [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me DELGADO.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Homme ·
- Évocation ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Pont ·
- Titre ·
- Appel ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Clause ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Menaces ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais de procédure ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Consentement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Provision ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment ·
- Obligation de délivrance ·
- Nuisance ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays-bas ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Promesse d'embauche ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aquitaine ·
- Radiation du rôle ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Demande
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Administration ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.