Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 mai 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GATL
S.C.I. ALBAY Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU JARDIN DE L’ETAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
DU 26 MAI 2025
Vu l’appel formé le 23 février 2024 par la SCI Albay à l’encontre du jugement du 23 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans l’instance l’opposant à la Selarl Pharmacie du jardin de l’Etat ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 26 février 2024 ;
Vu l’absence de notification de conclusions d’appelant par voie électronique ;
Vu les observations sur la caducité de la déclaration d’appel n°3 notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 par l’appelante demandant de :
— prendre acte de ce que l’appelante a conclu, signifié ses conclusions à l’intimée et placé ses premières conclusions dans le délai de trois mois requis ;
— enjoindre à l’intimée d’informer la cour sous quelle forme elle a été destinataire de conclusions d’appel n°1 et de produire aux débats l’accusé de réception RPVA le cas échéant ;
— en tout état de cause, ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel et renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale de la cour ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024 par la Pharmacie du jardin de l’Etat, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire et de :
— dire que l’instance ne pourra être rétablie que sous couvert que la société SCI Albay justifie de l’exécution des travaux de mise en conformité auxquels elle s’est engagée en dehors des heures d’ouverture de l’officine ;
— condamner la SCI Albay à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 par l’intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 23 février 2024 ;
— débouter la SCI Albay de l’ensemble de ses conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’instance du rôle d’appel de la cour d’appel jusqu’à ce que la SCI Albay justifie au soutien de sa demande de réinscription de l’exécution des travaux de mise en conformité auxquels elle a été condamnée ;
— débouter la société Albay de l’ensemble de ses conclusions ;
A titre très subsidiaire,
— prononcer la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries;
— débouter la SCI Albay de l’ensemble de ses conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Albay au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 septembre 2024 afin qu’il soit statué sur l’incident, successivement renvoyée au 28 avril 2025, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 26 mai 2025 ;
Vu la note en délibéré adressée par l’appelante par voie électronique le 7 mai 2025, sollicitée par le conseiller de la mise en état et lui demandant de ne pas prononcer la radiation d’instance pour non exécution du jugement au regard du jugement rendu par le juge de l’exécution du 20 mars 2025 ;
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose par ailleurs que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
L’appelant est ainsi soumis à une double diligence procédurale lui incombant de notifier ses conclusions dans le délai légal de trois mois tant au greffe de la cour qu’aux avocats des parties.
L’appelante justifie avoir adressé ses conclusions au greffe de la cour par message RPVA du 21 mai 2024 adressé par son conseil sur la messagerie électronique de la chambre civile TGI et non à celle de la chambre commerciale saisie de l’appel interjeté suivant déclaration du 23 février 2024.
Une copie de ce message a été adressée à l’adresse électronique de Maître Laura-Eva Lomari, conseil de l’intimée.
Un accusé de réception a été adressé au conseil de l’appelante le 21 mai 2024 à partir de la messagerie électronique de la chambre civile de la cour.
Il est ainsi établi que l’appelante a effectivement notifié tant au greffe de la cour d’appel qu’au conseil de l’intimée ses conclusions d’appelant dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti.
La seule difficulté repose sur le fait qu’une erreur d’adressage a été effectuée par l’appelante qui n’a pas notifié ses écritures sur l’adresse de messagerie électronique spécialement dédiée à la chambre commerciale.
Cette simple erreur matérielle ne saurait cependant emporter caducité de la déclaration d’appel dès lors que la preuve est rapportée de l’accomplissement des diligences procédurales par l’appelante.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 26 juillet 2024 alors que le délai pour conclure de l’intimé n’était pas expiré au regard de la notification des conclusions d’appelant le 21 mai 2024.
Il est justifié de la signification du jugement à la SCI Albay par acte d’huissier du 21 juin 2024.
L’appelante excipe de l’impossibilité d’exécution du jugement déféré lui ayant imposé d’exécuter des travaux en dehors des heures d’ouverture de l’officine pour s’opposer à la demande de radiation et invoque sur ce point le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 20 mars 2025.
Ce jugement a été rendu sur requête de l’intimée sollicitant la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI Albay à hauteur de la somme de 28 500 euros, actualisée à l’audience à la somme de 39 150 euros, dont le montant a été ramené à la somme de 1 500 euros par la décision 'compte tenu des conditions posées par le jugement du 23 janvier 2024 rendant quasiment impossible l’exécution par la société Albay de son obligation de faire’ au regard de l’étendue des horaires d’ouverture de la pharmacie.
Il est avéré que l’obligation de faire mise à la charge de la SCI Albay par le jugement déféré a été assortie de conditions particulières tendant à la réalisation des travaux en dehors des heures d’ouverture de la pharmacie dont les plages horaires sont particulièrement étendues de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident et les demandes au titre des frais irrépétibles suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel ;
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état électronique du 22 septembre 2025 à 14 heures (audience dématérialisée) aux fins de la clôture de la procédure ;
Disons que les dépens de l’incident et les demandes au titre des frais irrépétibles seront joints au fond.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 26 Mai 2025 à :
Me Robert FERDINAND, vestiaire : 57
Me Laura-eva LOMARI, vestiaire : 205
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