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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 juin 2024, N° 23/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03463 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJQK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JUIN 2024
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 23/00338
APPELANT :
Monsieur [Y] [S] es qualité de gérant et liquidateur de la SAS FIT PLANET
né le 22 Octobre 1964
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [T] [D] veuve [F]
née le 01 Octobre 1929 à [Localité 3]
de nationalité Française
Décédée le 3/01/25
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absente à l’audience
S.A.S.U. CROSS AND FIT 66 – Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan-66000, sous le numéro 899 688 592, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Mme [K] [E],
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l’audience
Ordonnance de clôture du 24/06/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt en date du 27 mars 2025, auquel il est renvoyé, la présente cour a :
— Constaté l’interruption de l’instance par suite du décès de Mme [T] [D] épouse [F] survenu le 3 janvier 2025;
— Invité M. [Y] [S], ès qualités, à assigner le ou les héritiers de Mme [T] [D] épouse [F] pour l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 9 h 00 en vue de la reprise de l’instance, avec une clôture de l’instruction au 24 juin 2025;
— Dit qu’à défaut de diligences pour cette audience, l’affaire sera radiée du rôle de la cour,
— Réservé les dépens.
Par message reçu par voie électronique en date du 27 juin 2025, le conseil de Mme [F] a informé la cour que la procédure n’avait pas été régularisée.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, M. [S] n’a, suite à l’invitation de la cour dans son arrêt en date du 27 mars 2025, pas régularisé la procédure à l’égard des héritiers de Mme [F] en vue de la reprise de l’instance.
Dans ces conditions, eu égard au défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation de l’affaire, qui emporte sa suppression du rang des affaires en cours.
Conformément à l’article 383 du même code, l’affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l’accomplissement des diligences précédemment prescrites.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/03463 ;
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
le greffier, la présidente,
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