Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 décembre 2020, N° 17/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/00756 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMOD
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 17/00285
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1759
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C], salarié de la société [4] (la société), a souscrit le 10 août 2016, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (la caisse), au titre d’une 'épicondylite coude G opérée'. Le certificat médical initial établi le 30 juin 2016 fait mention d’une 'épicondylite gauche opérée 26/2/2016 (épicondylite D déjà opérée )'.
M. [C] était en arrêt maladie depuis le 1er août 2015 pour épicondylite au coude droit, maladie professionnelle prise en charge par la la caisse.
Le 12 avril 2017, la caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Orleans-Centre-Val de Loire.
La société a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres par requête du 9 août 2017.
Par un jugement contradictoire en date du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant la cohérence entre l’avis du comité et l’instruction du dossier par la caisse, et estimant, au regard des éléments transmis, inutile de saisir pour avis un second CRRMP a :
— déclaré bien fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C], ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société a interjeté appel de la décision.
Par un arrêt en date du 09 mars 2023, la cour a :
— rejeté le moyen soulevé par la société [4] en inopposabilité de la décision par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] du fait de l’absence d’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] du fait de l’absence d’un lien direct entre la maladie et son travail,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [C] et la maladie déclarée par ce dernier.
Le CRRMP a estimé le 22 février 2024 ne pouvoir retenir de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de prendre acte de l’avis du CRMP de la région Normandie du 22 février 2024;
— d’entériner l’avis du CRRMP de la région Normandie du 22 février 2024;
— de juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [W] [C] et son activité professionnelle,
— de juger que la décision de prise en charge du 12 avril 2017 de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [C] sera inopposable à la société [4].
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le CRRMP de Normandie a rendu un avis motivé et dépourvu d’ambiguïté quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[W] [C].
Elle fait valoir que le délai de prise en charge de 14 jours est dépassé depuis plus de neuf mois ce qui ne permet pas d’établir un lien entre le travail de M. [C] et son activité professionnelle.
Par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l’avis du second CRRMP s’impose à elle en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle du 30 juin 2016.
Aucune des parties ne forme de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le lien direct entre l’affection de M. [C] et son travail habituel:
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance dispose que 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, avant son abrogation au 1er janvier 2019 par décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et de l’article L.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues à l’article L. 461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, à l’issue de l’enquête administrative, la caisse a estimé que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 B n’étaient pas remplies.
En effet M. [C] avait cessé de travailler pour la société [4] le 1er août 2015 et aurait donc dû déclarer sa maladie avant le 15 août 2015. Or, elle n’a été constatée que le 30 juin 2016.
La caisse a donc saisi le CRRMP d’Orleans Centre Val de Loire lequel, dans un avis du 05 avril 2017, a considéré que le dépassement du délai de prise en charge ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée et retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré.
A l’inverse, le second CRRMP, désigné par arrêt du 09 mars 2023 a émis un avis défavorable en ces termes:
'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’outilleur exercée par l’assuré depuis 1978 l’a vraisemblablement exposé à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras et à des mouvements de pronosupination.
Cependant, aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 9 mois (283 jours) entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime'.
Cet avis est motivé et précis. La caisse, liée par cet avis, demande qu’il soit entériné et ne produit aucun élément susceptible de faire douter de sa pertinence.
Il convient dès lors d’infirmer la décision rendue le 23 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres et de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 30 juin 2016 de M. [C].
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Le présent arrêt ne peut pas faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution de sorte que la demande d’exécution provisoire ne présente aucune utilité. Elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 17/00285)
Statuant à nouveau:
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [C] le 30 juin 2016;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie Eure et Loir aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette la demande d’exécution provisoire;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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