Infirmation 5 septembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 sept. 2024, n° 23/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 17
N° RG 23/02478 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWMG
(Réf 1ère instance : 21/00003)
M. [K] [A]
M. [D] [R]
E.A.R.L. DE [Adresse 16]
G.A.E.C. GAEC [R]
C/
Mme [F] [B] épouse [P]
M. [J] [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dervillers
Me Le Blanc
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et Madame KERVAREC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, et Madame Véronique VEILLARD, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial,
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [A],
né 12 octobre 1994 à [Localité 18], de nationalité française, exploitant agricole
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 20]
[Localité 3]
GAEC [R], immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° [Numéro identifiant 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA substitué par Me Vincent HELIN, avocats au barreau de RENNES
INTERVENANT :
E.A.R.L. DE [Adresse 16], immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° [Numéro identifiant 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
intervenante volontaire par conclusions du 28 09 23
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, substitué par Me Vincent HELIN, avocats au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame [F] [B] épouse [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [P], né le 19 janvier 2008 à [Localité 19]
née le 8 mars 1976 à [Localité 21], de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 2]
Monsieur [J] [P]
né le 6 avril 2002 à [Localité 19], de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte notarié du 2 juillet 2020, Mme [F] [P] née [B] et ses deux enfants, M. [J] [P] et M. [W] [P] (les consorts [P]), ont consenti à M. [K] [A] un bail rural à long terme, d’une durée de 18 ans, portant sur plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 1] et cadastrées YH n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 14], ZC n° [Cadastre 11], ZP n° [Cadastre 11], ZR n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 12], ZV n° [Cadastre 14] et ZY n°[Cadastre 7], pour une superficie de 24 ha 39 a 87 ca, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 4.147,77 € payable en 12 termes mensuels égaux.
2. Par courrier recommandé distribué le 22 septembre 2020, Mme [F] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé M. [D] [R] qu’elle avait constaté qu’il cultivait les parcelles cadastrées YH n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 14] et a sollicité que ce dernier lui transmette l’autorisation ou le bail consenti par M. [K] [A].
3. M. [D] [R] a, par courrier, informé le conseil de Mme [F] [P] qu’il n’y avait pas eu sous-location des parcelles, mais seulement un échange temporaire de parcelles suite à une problème d’hernie sur la culture du chou-fleur.
4. Par lettre recommandée avec avis de réception, enregistrée au greffe le 2 février 2021, les consorts [P] ont fait convoquer M. [K] [A], M. [D] [R] et le GAEC [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp aux fins d’obtenir la résiliation du bail.
5. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail rural à long terme conclu entre les consorts [P] et M. [K] [A] et portant sur les parcelles de terre situées à [Localité 1] et cadastrées YH n°[Cadastre 9] et n° [Cadastre 14], ZC n° [Cadastre 11], ZP n° [Cadastre 11], ZR n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 12], ZV [Cadastre 14] et ZY n° [Cadastre 7],
— ordonné l’expulsion de M [K] [A], de tout occupant de son chef et de tout bien au besoin avec le concours de la force publique, à l’issue de l’année culturale,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné M. [K] [A] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [A] aux entiers dépens,
— écarté l’exécution provisoire de droit.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [K] [A] a reconnu l’échange de parcelles sans avoir avisé ses bailleurs mais que ces derniers n’en ont toutefois conçu aucun préjudice. Cependant, une des parcelles fait l’objet d’extractions de roches, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et justifiant la résiliation du bail.
7. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 21 avril 2023, M. [K] [A], M. [D] [R] et le GAEC [R] ont interjeté appel de cette décision.
8. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2023 à l’audience du 5 octobre 2023.
9. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 juin 2024 et soutenues à l’audience, M. [K] [A], M. [D] [R], le GAEC [R] et l’EARL de [Adresse 16] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande de résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-39 du code rural,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il :
* prononce la résiliation du bail,
* ordonne l’expulsion de M. [K] [A],
* condamne M. [K] [A] aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.800 € aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau,
— à titre principal,
— juger que le procès-verbal de constat en date du 10 décembre 2021 (pièce n°8 adverse) est nul et ne peut caractériser des agissements du preneur comme compromettant la bonne exploitation des fonds,
— juger que ni l’échange de parcelle ni le remblaiement de la parcelle ne constituent un motif de résiliation du bail,
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leur conseil le cas échéant,
* entendre les parties et tous sachants,
* déterminer et décrire les travaux effectués par M. [K] [A] sur la parcelle ZR [Cadastre 6] située au lieudit [Adresse 17] à [Localité 1] (Cotes d’Armor) objet du litige,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission (devis, marchés, documents contractuels et fiches techniques) «établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
* donner un avis sur les travaux précités et un avis sur le fait de savoir si ces agissements compromettent la bonne exploitation des fonds donnés à bail,
* s’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
* d’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits, et faire toute constatation permettant à la juridiction, le cas échéant saisi, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
— juger que les frais d’expertise seront supportés par les consorts [P] (demandeurs à la résiliation du bail),
— par conséquent,
— débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
— en toute hypothèse,
— condamner les consorts [P] au versement de la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [P] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
11. À l’appui de leurs prétentions, M. [K] [A], M. [D] [R], le GAEC [R] et l’EARL de [Adresse 16] font en effet valoir :
— que le code rural et de la pêche maritime autorise les échanges lorsqu’ils ont pour conséquence d’améliorer l’exploitation,
— qu’en l’espèce, l’échange litigieux a été ponctuel et régularisé depuis plusieurs mois et était justifié par le fait de ne pas subir de trop grandes pertes à la suite de l’épidémie d’un champignon qui a contaminé les parcelles de M. [D] [R], situation qui n’a pu causer aucun préjudice aux bailleurs,
— que M. [K] [A] produit un procès-verbal de constat d’huissier qui conclut au bon état général d’entretien et d’exploitation de la parcelle ZR [Cadastre 6] qui ne présente ni cavité ni déchets, alors qu’auparavant il éprouvait la présence systémique de très grosses pierres, situation l’ayant contraint à procéder à un remblaiement, augmentant la rentabilité de la parcelle, ce que confirmerait le cas échéant une expertise,
— que la résiliation sollicitée le priverait d’un tiers de son exploitation culturale, ce qui, nécessairement, entraînerait de graves conséquences sur son activité, notamment le licenciement de son salarié.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 mai 2024 et soutenues à l’audience, les consorts [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation du bail rural à long terme,
* ordonné l’expulsion de M. [K] [A] et de tout occupant de son chef et de tout bien au besoin avec le concours de la force publique, à l’issue de l’année culturale en cours,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* les a déboutés de leur demande de résiliation au titre de l’échange parcellaire réalisé par le preneur en place sur les biens loués,
* a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
* a écarté l’exécution provisoire de droit,
— statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail rural consenti à M. [K] [A] par les consorts [P] pour manquement du preneur en place aux dispositions des articles L. 411-31, L. 411-39 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [K] [A] ou de tout occupant de son chef,
— procéder à l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres éventuels objets mobiliers de toute nature présents sur les lieux, le commissaire de justice instrumentaire devant bénéficier de l’assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission,
— ordonner l’expulsion de M. [K] [A] et de tout occupant de son chef, de la parcelle ZR n° [Cadastre 4] située à [Localité 1] et leur appartenant,
— à défaut,
— condamner M. [K] [A] au paiement d’une astreinte de 500 € par jour, à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir,
— rejeter toute demande, fins et conclusions contraires de M. [K] [A], M. [D] [R] et du GAEC [R] comme étant irrecevables et mal fondées,
— condamner solidairement M. [K] [A], M. [D] [R] et le GAEC [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [A], M. [D] [R] et le GAEC [R] aux entiers dépens.
13. À l’appui de leurs prétentions, les consorts [P] font en effet valoir :
— qu’ils ont appris l’échange de parcelles de façon fortuite, M. [K] [A] n’ayant pas respecté le formalisme requis, le maintien des bailleurs dans l’ignorance de la situation, qui aurait au moins nécessité l’autorisation du juge des tutelles pour l’enfant mineur, étant une violation du principe d’intuitu personae gouvernant le statut du fermage,
— qu’en toute hypothèse, M. [K] [A] a volontairement transféré la jouissance de parcelles sur lesquelles il disposait d’un bail rural, sans aucune autorisation de leur part, perdant la maîtrise de l’exploitation sur ces biens, ce qui est constitutif d’une sous-location prohibée,
— qu’ils ont constaté des dégradations notables du bien loué, très peu de temps après avoir donné à bail les parcelles dont ils sont propriétaires, des cavités de plusieurs mètres de profondeur ayant été creusées sur des terres qui étaient à l’origine agricoles,
— que le bail rural ne prévoit aucune activité de carrière, le potentiel agronomique des parcelles louées étant désormais compromis,
— qu’en outre, M. [K] [A] exploite une parcelle ZR n° [Cadastre 4] ne figurant pas au bail.
* * * * *
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
15. Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :
'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail'.
1 – l’échange de parcelles :
16. L’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, 'pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation.
Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l’autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d’être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l’article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n’excède pas le cinquième du seuil mentionné à l’article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures.
Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération.
Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance au titre du présent article'.
17. Le seul fait d’avoir tenu les bailleurs dans l’ignorance de l’échange ne saurait leur causer un grief, seconde condition posée par l’article L. 411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime, la première étant précisément le défaut d’information.
18. En l’espèce, les consorts [P] ont appris incidemment que M. [D] [R] exploitait les parcelles YH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 14] données à bail à M. [K] [A] le 2 juillet 2020, ce qui les a conduits à mettre en demeure l’intéressé de fournir l’autorisation d’utilisation dont il aurait bénéficié de la part de leur preneur, par courrier du 18 novembre 2020.
19. M. [D] [R] a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une sous-location mais 'd’un échange de parcelles temporaire suite à un problème d’hernie sur le chou-fleur qui nécessite le changement de culture sur une année'. Il précise que cet échange a pris fin au printemps 2021.
20. M. [K] [A] ne nie d’ailleurs pas l’échange reproché puisqu’aux termes de ses écritures, il indique que le code rural et de la pêche maritime autorise les échanges lorsqu’ils ont pour conséquence d’améliorer l’exploitation et qu’en l’espèce, l’échange litigieux, ponctuel et régularisé depuis plusieurs mois, était justifié par le fait de ne pas subir de trop grandes pertes à la suite de l’épidémie d’un champignon qui a contaminé les parcelles de M. [D] [R], situation qui n’a pu causer aucun préjudice aux bailleurs.
21. Les consorts [P] n’articulent aucun grief précis, hormis la connaissance 'fortuite’ de l’échange de parcelles pratiqué entre leur preneur et M. [D] [R], la circonstance que cet 'échange cultural’ fût conditionné à l’autorisation du juge des tutelles (eu égard à l’état de minorité de l’un des bailleurs), à supposer cette formalité requise, étant parfaitement indifférente.
22. Les parcelles échangées ne concernent que 6 ha 30 a et 70 ca, soit un quart environ de la superficie totale affermée. Par ailleurs, cet échange n’a duré qu’une année, du moins les consorts [P] ne justifient-ils pas qu’il ait perduré au-delà de 2021, les intimés admettant d’ailleurs dans leurs conclusions (page 9) que la situation a cessé.
23. Pour le surplus, c’est vainement que les consorts [P] font état d’une sous-location prohibée puisqu’il vient d’être dit que la mise à disposition des parcelles YH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 14] données à bail à M. [K] [A] s’est faite dans le cadre d’un échange consenti à M. [D] [R], lequel échange n’a donc pas eu pour effet de faire perdre au preneur la maîtrise de l’exploitation, d’autant moins que les parcelles ont été rapidement récupérées par l’appelant.
24. Le premier motif invoqué a donc été, à raison, écarté par les premiers juges.
2 – la compromission du fonds :
25. Les consorts [P] produisent un procès-verbal de constat d’huissier établi le 10 décembre 2020 par Me [O], duquel il ressort, photographies à l’appui, que 'la parcelle ZR [Cadastre 6] fait actuellement l’objet de travaux d’extraction de roche et de cailloux. J’ai constaté la présence d’une cavité profonde, entre deux à trois mètres environ dont l’objet est l’extraction de cailloux. Dans cette cavité, j’ai constaté la présence de nombreux détritus : bidon en plastique, plaques de béton et sachets poubelles. Autour de cette cavité, j’ai constaté que le sol est piétiné par des engins à chenille et recouvert d’une couche épaisse de glaise fort probablement en provenance de la cavité ainsi que des cailloux'.
26. Le tribunal a retenu que les explications de M. [K] [A] à ce sujet n’étaient pas étayées lorsqu’il se contente d’affirmer qu’il existait sur la parcelle litigieuse 'une dangereuse butte de cailloux qui abîmait son matériel et qu’il l’avait seulement remblayée en terre végétale avant de la remettre en culture', situation ne pouvant expliquer, selon les premiers juges, 'l’ampleur et les surfaces concernées par les cavités creusées'.
27. Depuis, M. [K] [A] a fait dresser de son côté un procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 mai 2023 par Me [C], dans lequel il a photographié 'les dégâts matériels sur (des) pièces métalliques sectionnées et conservées par mon client à toute fin'. Par ailleurs, le commissaire de justice a pu constater que 'la terre y était (maintenant) travaillée, cultivable, avec une humidité en dessous'. Il a pu confirmer que 'd’énormes pierres restent encore stockées en fond de parcelle', M. [K] [A] lui indiquant 'avoir remblayé les précédentes cavités créées de 50 m3 de terre végétale après nettoyage et grattage de la partie de la parcelle difficilement exploitable sans dégâts matériels'. Il a également constaté 'des plants de maïs destinés à l’alimentation des vaches laitières’ et 'le bon état général d’entretien et d’exploitation de cette parcelle avec ses semis de maïs et sa couverture végétale. Aucune cavité n’est présente sur ce fonds dépourvu de tout déchet. L’ensemble de la parcelle est semé et travaillé avec un bon alignement de ses rangs de semis'. Les photographies prises corroborent ces constatations.
28. Les consorts [P] sont taisants sur ces constatations. Il en résulte pourtant que la thèse de M. [K] [A] de travaux de remblaiement et de nettoyage d’un fonds particulièrement difficile et représentant une faible superficie (la parcelle ZR [Cadastre 6] est donnée au bail pour 1 ha 96 a et sa nature exacte n’est pas précisée) est plausible. Il n’a manifestement jamais entendu utiliser la parcelle en carrière et n’a pas davantage compromis la bonne exploitation du fonds en se contentant de le rendre plus aisément cultivable.
29. Enfin, les consorts [P] font état de l’occupation illicite de la parcelle ZR n° [Cadastre 4] par M. [K] [A] alors qu’elle ne fait pas partie du périmètre du bail mais n’en établissent pas la preuve autrement que par la production -insuffisante- d’un courrier recommandé du 26 juin 2023.
30. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail. Les consorts [P] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
31. La disposition relative aux dépens sera infirmée. Les consorts [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
32. La disposition relative aux frais irrépétibles sera infirmée. L’équité commande de faire bénéficier M. [K] [A], M. [D] [R] et le GAEC [R] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [P] née [B], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de M. [W] [P] dont elle est l’administratrice légale, et M. [J] [P] et de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [F] [P] née [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de M. [W] [P], et M. [J] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [F] [P] née [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de M. [W] [P], et M. [J] [P] à payer à M. [K] [A], M. [D] [R] et le GAEC [R] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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