Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/13030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° RG22/13982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13030 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° RG22/13982
APPELANTE
Madame [P] [U] , née le 28 août 1979 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 24/028908 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [P] [U] de sa demande tendant à se voir juger de nationalité française, jugé que Mme [P] [U], née le 28 août 1979 à Ouaguenoun (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [Y] [U] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 15 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024, de Mme [P] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par Mme [P] [U] qui demande à la cour d’infirmer le jugement en tout son dispositif, et, statuant à nouveau, de dire que Mme [P] [U], épouse [J], née le 28 août 1979 à [Localité 1] (Algérie), est française par filiation, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre les dépens à la charge du Procureur Général, de condamner l’Etat, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si l’aide juridictionnelle est accordée à Mme [U], à verser à Maître [L] [H] une somme de 2.000 euros, ce dernier renonçant, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions de l’appelante, en ce que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que le récépissé n’a pas été délivré et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [P] [U] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
*
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Cette demande est devenue sans objet, compte tenu de l’octroi de l’aide juridictionnelle totale à l’appelante par décision en date du 28 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, dont copie est versée au dossier de plaidoirie.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production de l’accusé de réception d’envoi de la déclaration d’appel au Ministère de la Justice, le 15 janvier 2024. La procédure est donc régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de Mme [P] [U]
Mme [P] [U], se disant née le 28 août 1979 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, [C] [F], née le 16 juillet 1949 à [Localité 4] (Algérie), de statut civil de droit commun, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être la fille de [N] [Q], née le 24 février 1925 à [Localité 5] (France), d’ascendance métropolitaine.
Pour rejeter sa demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que la demanderesse produit deux copies de l’acte de mariage célébré le 13 avril 1966 entre [A] [U] et [C] [F], qui ne sont pas probantes car elles ne comportent pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé ledit acte.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [P] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, s’en étant vu refuser la délivrance par le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris le 2 février 2021 (pièce appelant n° 1).
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante et qu’elle a conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de l’appelante et la chaine de filiation
S’il est exact, comme le fait valoir l’appelante, que les actes d’état civil algériens sont dispensés de la formalité de légalisation dès lors qu’ils sont revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, en application de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, il n’en demeure pas moins, conformément à l’article 47 du code civil, qu’ils doivent être établis conformément aux règles en vigueur pour leur établissement pour se voir reconnaître une valeur probante en France.
Afin de rapporter la preuve de son état civil et de sa filiation à l’égard de Mme [C] [F], Mme [P] [U] produit :
— La copie originale sur formulaire EC7 de l’acte de naissance n° 00569 délivrée le 31 août 2022 par [S] [Z], officier délégué de l’état civil de [Localité 1], aux termes duquel Mme [P] [U] est née le 28 août 1979 à 15h à [Localité 1], [Localité 6] de [Localité 7], de [A], âgé de 33 ans, né le 2 juillet 1946 à [Localité 8], et de [C] [F], âgée de 33 ans, née le 16 juillet 1949 à [Localité 8], domiciliés à [Localité 9] commune de [Localité 1], acte dressé le 29 août 1979 sur déclaration faite par [K] [T], âgé de 69 ans, sans profession (pièce appelante n° 2), ainsi qu’une copie originale d’une fiche familiale d’état civil délivrée le 15 juin 2022 (pièce n° 4) ;
— Deux copies originales sur formulaire EC1 de l’acte de mariage n° 00094 respectivement délivrées le 15 juin 2022 et le 31 août 2022 par [S] [Z], officier délégué de l’état civil de [Localité 1], aux termes duquel M. [A] [U] et Mme [C] [F] se sont mariés le 13 avril 1966 à [Localité 1], en présence de deux témoins (pièces appelante n° 12 et 13).
Ainsi que le relève le ministère public, l’acte de naissance de l’appelante ne porte pas mention du domicile du déclarant, contrairement aux dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
De même, l’acte de mariage des parents ne mentionne pas l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, ni son heure, contrairement à l’article 34 du code civil alors applicable en Algérie à la date de l’événement. Or un acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate de manière authentique un événement dont dépend l’état d’une ou plusieurs personnes, de sorte que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le nom de l’autorité publique ayant reçu l’acte est une mention substantielle pour conférer audit acte son authenticité. Le livret de famille versé au débat par l’appelante (pièce n° 14) ne saurait suppléer l’absence de caractère probant de l’acte de mariage de ses parents. C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la filiation entre l’appelante et Mme [C] [F] n’est pas établie, faute d’acte de mariage probant.
Afin d’établir la chaine de filiation entre sa mère et sa grand-mère maternelle, l’appelante verse par ailleurs au débat la copie d’un acte de mariage n° 00024 dressé le 30 juillet 2002, aux termes duquel Mme [N] [Q] et M. [X] [F] se sont mariés en 1944 à [Localité 7]. Cet acte est censé être la transcription d’un jugement rendu le 23 janvier 2002, dont le numéro n’est pas mentionné sur l’acte d’état civil (pièce appelante n° 20). Or, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Au cas présent, Mme [P] [U] verse la photocopie d’un jugement en langue arabe et sa traduction en langue française, dépourvue de toute garantie d’authenticité (pièce appelante n° 21). La cour constate donc également, à la suite du ministère public, que la filiation de Mme [C] [F] à l’égard de l’ascendante française revendiquée, Mme [N] [Q], n’est pas établie de façon certaine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour décide que l’état civil et sa chaine de filiation à l’égard de Mme [N] [Q], ascendante française revendiquée, ne sont pas établis de façon certaine. Le jugement est donc confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [P] [U] succombant en ses prétentions est condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à admission provisoire à l’aide juridictionnelle, compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle totale du bureau d’aide juridictionnelle de Paris en date du 28 novembre 2024 ;
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [M] aux dépens ;
Déboute Mme [P] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspensif ·
- Régularité ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Bretagne ·
- Québec ·
- Établissement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Distribution ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Électronique ·
- Accord transactionnel ·
- Audit ·
- Protocole d'accord ·
- Retrait ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Moyen nouveau
- Association syndicale libre ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Saint-barthélemy ·
- Majorité ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Convention de forfait ·
- Prime ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Avertissement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Grève ·
- Exception de procédure ·
- Délégation de signature ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur électrique ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Mesures conservatoires ·
- Aval ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Devis
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.