Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
[K] [Localité 47]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCI
Monsieur [N] [G] [TG] [T]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau [K] SAINT-PIERRE-[K]-LA-REUNION
Madame [MN] [X] [T]
[Adresse 23]
[Localité 33]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau [K] SAINT-PIERRE-[K]-LA-REUNION
Monsieur [TG] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau [K] SAINT-PIERRE-[K]-LA-REUNION
Monsieur [TG] [R] [T]
SHLMR [Adresse 45]
[Localité 32]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau [K] SAINT-PIERRE-[K]-LA-REUNION
Madame [DI] [T]
[Adresse 4]
[Localité 33]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau [K] SAINT-PIERRE-[K]-LA-REUNION
Monsieur [RK] [T]
[Adresse 46],
[Adresse 43]
[Localité 3] (Maroc)
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau [K] SAINT-PIERRE-[K]-LA-REUNION
Monsieur [I] [T]
[Adresse 19]
[Localité 42]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau [K] SAINT-PIERRE-[K]-LA-REUNION
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 42]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau [K] SAINT-PIERRE-[K]-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [H] [T]
[Adresse 26]
[Localité 41]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau [K] SAINT-DENIS-[K]-LA-REUNION
Madame [OZ] [UX] [GV] [T]
[Adresse 44]
[Localité 36]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau [K] SAINT-DENIS-[K]-LA-REUNION
Madame [FE] [CK] [T]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Madame [KX] [AF] [T]
[Adresse 24]
[Localité 31]
Monsieur [DD] [KS] [T]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [KS] [S] [IW] [T]
[Adresse 18]
[Localité 39]
Monsieur [B] [M] [J] [T]
[Adresse 30]
[Localité 33]
Madame [MN] [L] [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Monsieur [MT] [XD] [P] [T]
[Adresse 13]
[Localité 40]
Monsieur [Z] [VH] [T]
[Adresse 17]
[Localité 40]
Madame [VC] [HA] [T]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Monsieur [JB] [T]
[Adresse 12]
[Localité 35]
Madame [C] [ZE] [MN] [YZ] [T]
[Adresse 9]
[Localité 37]
Monsieur [TG] [D] [O] [T]
[Adresse 10]
[Localité 38]
Madame [CF] [E] [OU] Veuve [K] [T] [OO] [S] [B]
[Adresse 20]
[Localité 40]
Monsieur [FJ] [B] [IW] [T]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Monsieur [F] [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [A] [T]
[Adresse 29]
[Localité 42]
INTIMES
:
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Juillet 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller [K] la mise en état ;
Assisté [K] Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance d’incident en date du 24 janvier 2025 (n° 25/3) rendue dans la procédure RG-23-1593 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 21 mars 2025 par Monsieur [N] [T] et Madame [MN] [X] [T] demandant [K] :
« rectifier ces 2 erreurs matérielles en mentionnant dans la décision à intervenir qu’il y a lieu [K] lire :
. Sur la dernière page (page 5) [K] l’Ordonnance sur incident n° 25/3 en date du 24 janvier 2025 :
« DECLARONS irrecevables les conclusions n° 2 des appelantes (appelantes à l’appel principal) portant sur leur réponse à l’appel incident des intimés (intimés à l’appel principal), sans en rejeter la totalité. »
« INVITONS les appelantes (appelantes à l’appel principal) à régulariser leurs conclusions n° 2 en tenant compte [K] cette irrecevabilité "
Au lieu [K]
« DECLARONS irrecevables l’appel incident des intimés sans déclarer irrecevables les conclusions n° 2 des appelantes;
INVITONS les intimés à régulariser leurs conclusions en tenant compte [K] cette irrecevabilité; "
Sur ce,
Vu l’article 462 du code [K] procédure civile prévoyant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force [K] chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête [K] l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force [K] chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il existe une erreur matérielle dans le dispositif [K] l’ordonnance d’incident car c’est bien la réponse à l’appel incident qui est irrecevable.
Il convient donc [K] faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président [K] chambre, chargé [K] la mise en état, statuant pas décisison mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la rectification [K] l’erreur matérielle figurant au dispositif [K] l’ordonnance N° 25/3 du 24 janvier 2025 (rg 25(/1593) ;
REMPLACONS la mention suivante insérée par erreur dans le dispositif :
« DECLARONS irrecevables l’appel incident des intimés sans déclarer irrecevables les conclusions n° 2 des appelantes ;
INVITONS les intimés à régulariser leurs conclusions en tenant compte [K] cette irrecevabilité ;"
Par la mention suivante :
« DECLARONS irrecevables les conclusions n° 2 des appelantes portant sur leur réponse à l’appel incident des intimés à l’appel principal, sans en rejeter la totalité ;
INVITONS les appelantes (appelantes à l’appel principal) à régulariser leurs conclusions n° 2 en tenant compte [K] cette irrecevabilité "
DISONS que la présente ordonnance rectificative doit être annexée à l’ordonnance N° 25/3 du 24 janvier 2025 ;
Le tout sans frais ni dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller [K] la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller [K] la mise en état
Patrick CHEVRIER
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