Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 nov. 2025, n° 22/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 février 2022, N° 17/03774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 348
Rôle N° RG 22/03624 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAUQ
[J] [R]
C/
[P] [H]
[N] [H] épouse [G]
[K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03774.
APPELANTE
Madame [J] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1999 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 04 Juillet 1971 à [Localité 10] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [H]
né le 05 Juillet 1947 à [Localité 12] (83), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [N] [H] épouse [G]
née le 19 Juin 1970 à [Localité 13] (83), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [K] [H]
né le 06 Octobre 1975 à [Localité 13] (83), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation partage du 19 décembre 2008 [N] [H] épouse [G] et [K] [H] ont reçu respectivement de leur père [P] [H], la nue propriété':
— d’une parcelle de terre située à [Localité 11] à [Localité 9] cadastrée BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3]
— d’une parcelle de terre située à [Localité 11] à [Localité 9] cadastrée BI [Cadastre 1]';
Par acte authentique de donation partage du 16 mai 2013 [J] [R] a reçu la parcelle contiguë cadastrée BI [Cadastre 5].
Ces parcelles proviennent d’un domaine plus vaste anciennement dénommé «'[V]'» ayant été démembré à partir de l’année 1931 entre d’une part les auteurs de la famille [H] et d’autre part les auteurs de Mme [R].
Se considérant enclavés du fait l’obstruction du chemin d’accès à leur parcelle par Mme [R], les consorts [H] vont obtenir le 9 octobre 2015 la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert judiciaire, M.[F], va déposer son rapport le 10 avril 2017.
Par jugement du 2 février 2022 le tribunal judiciaire de Toulon a statué en ces termes':
— Condamne [J] [R] à réaliser les travaux préconisés par l’expert [F] dans un délai de 4 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai,
— Déboute les consorts [H] de leur demande de désignation de M.[F] aux fins de constatation de la remise en état du fossé et du rétablissement de la desserte,
— Condamne Mme [R] à leur verser la somme de 3'750 euros au titre du préjudice de jouissance, 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de la Selarl Garry';
— Déboute les consorts [H] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive';
— Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes';
— Ordonne l’exécution provisoire';
Le tribunal a considéré en substance':
— que le chemin d’accès entre la voie et la propriété [H] en direction du fonds [R] est obstrué par des blocs rocheux, par un grillage et par un portail,
— que de ce fait le fonds [H] est enclavé’et que sa desserte doit être rétablie en se conformant aux indications des titres de propriété de 1931';
— que la perte d’exploitation subie par les consorts [H] est faible';
Par acte du 10 mars 2022 [J] [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 [J] [R] demande à la cour de':
Infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] à payer à Madame [J] [R] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] à cesser tout stationnement sur le chemin d’exploitation dénommé « chemin du stade'», ainsi que sur le chemin privatif de Madame [J] [R], et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
LAISSER les frais irrépétibles à la charge de chaque partie pour l’instance d’appel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] aux entiers dépens ;
Elle soutient':
— que les parcelles en cause avaient une vocation agricole des années 1930 jusqu’aux années 1990';
— que le chemin revendiqué par les consorts [H] est absent des plans cadastraux et des plans IGN';
— que le titre de propriété [S]-[R] du 24 septembre 1931 indique que la parcelle confronte à l’Est et au Nord des propriétés avec le ruisseau entre les deux parcelles, et au Sud et à l’Ouest d’autres propriétaires avec chemin entre les parcelles et qu’il n’est fait à aucun moment état d’un chemin sur le confront Est.
— que selon les plans versés aux débats il n’est jamais mentionné la présence d’un chemin';
— qu’il n’existe en réalité qu’un droit de passage sur le chemin d’exploitation de grande communication n°42 lequel bifurque au Sud au droit de la propriété [H] et non au Nord sur la propriété [R]';
— que selon les photographies sont représentés deux tracés séparés appelés tournières';
— que c’est à partir de 1995 environ, avec le retrait des vignes et l’aménagement en habitation de la parcelle [H], qu’un passage s’est formé par un accès sans droit ni titre sur la propriété [R]';
— qu’avant la donation partage du 19 décembre 2008, la propriété [H] possédait une façade sur le chemin d’exploitation';
— que l’état d’enclave relevé par l’expert résulte de la division en deux lots de leur parcelle';
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025 [P] [H], [N] [H]-[G], [K] [H] demandent à la cour de':
DÉBOUTER Madame [J] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées aussi bien en droit qu’en fait;
CONFIRMER le Jugement entrepris, rendu le 2 février 2022, en ce qu’il a statué en ce sens':
CONDAMNE Madame [J] [R] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur [Y] [F], détaillés dans son rapport déposé le 10 avril 2017, dans un délai de 4 mais (QUATRE MOIS) à compter de la signification de la présente décision ,
CONDAMNE Madame [J] [R] au paiement d’une astreinte d’un montant de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour de retard à défaut d’exécution de la condamnation susdite dans le délai prescrit ,
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] épouse [G] et Monsieur [K] [H] la somme de 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL J. GARRY et associés ,
DEBOUTE Madame [J] [R] de l’intégralité de ses demandes y compris ou titre des frais irrépétibles;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
REFORMER partiellement en ce qu’il CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à [P] [H], [N] [H]-[G], [K] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [J] [R] à payer à Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] épouse [G] et Monsieur [K] [H] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il DEBOUTE Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] épouse [G] et Monsieur [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [R] à payer aux Consorts [H] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
CONDAMNER Madame [R] en causé d’appel au paiement d’une somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils répliquent':
— que d’après l’expert judiciaire le seul chemin d’accès à leurs parcelles est un chemin d’exploitation, qui existe depuis 1931, entre la voie publique et la limite de la propriété de Monsieur [H] [K] et, qui se poursuit ensuite en direction du Nord sur la limite commune entre les fonds [H] et [S], avec une emprise pour moitié sur le fonds [S] et pour moitié sur le fonds [H].
— que la desserte est fermée par le portail posé par Madame [R], occasionnant une situation d’enclave des deux terrains qui ne sont plus accessibles avec un engin agricole, puisque s’agissant de terrains à vocation agricole.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du passage
Selon l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
L’article L 162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
[J] [R] soutient principalement que le seul chemin permettant aux consorts [H] d’accéder à leurs parcelles est celui situé au confront Ouest et Sud de sa propre parcelle cadastrée BI [Cadastre 5] et qu’il n’existe pas d’autre chemin longeant sa parcelle à l’Est lui permettant dès lors de se clôturer à cet endroit.
Elle se fonde principalement sur':
— le titre de propriété [S]-[R] du 24 septembre 1931 qui indique que la parcelle confronte à l’Est et au Nord des propriétés avec le ruisseau entre les deux parcelles, et au Sud et à l’Ouest d’autres propriétaires avec chemin entre les parcelles et qu’il n’est fait à aucun moment état d’un chemin sur le confront Est.
Il est pour autant mentionné dans ce titre que : «'A) L’acquéreur, ses ayants droit et ayants cause, auront à perpétuité sur tous les chemins d’exploitation conduisant du chemin de grande communication n°[Cadastre 7] à la parcelle présentement vendue, un droit de passage de la nature la plus étendue permise par la largeur des dits chemins.
B) L’assiette de tous chemins d’exploitation longeant la parcelle présentement vendue, sera pour la moitié attenant ( sic) à la dite parcelle, la propriété de l’acquéreur'».
Ces précisions permettent de considérer que le chemin de grande communication n°[Cadastre 7] qui permet d’accéder à la parcelle [R] depuis la voie publique se poursuit ensuit vers d’autres chemins dénommés par les parties à l’acte chemin d’exploitation, sans précision de localisation certes, mais en tout cas en indiquant qu’il en existerait plusieurs qui longeraient la parcelle [R].
— les plans cadastraux, qui ne représentent pas cette partie du chemin, alors même que cette seule circonstance n’est pas déterminante pour établir l’existence d’un chemin puisque les documents cadastraux s’ils peuvent constituer des indices sont destinés principalement à établir une charge foncière';
— le rapport intitulé «'Étude d’un droit de passage'» de [C] [M] géomètre expert en date du 18 juillet 2017, qui a examiné les mêmes titres et plans que ceux fournis à l’expert judiciaire et à la cour et retient qu’il n’y a pas de chemin mitoyen entre les propriétés, que toutefois des chemins appelés tournières permettant le passage entre les rangs de vigne en bout de ceux-ci existaient sur chaque propriété et étaient séparés par une zone enherbée et boisée en 1931';
— les photographies aériennes, qui contrairement à ce que soutient la partie appelante, représentent un tracé rectiligne sur la partie mitoyenne Est des parcelles en litige, dans le sens Nord-Sud, dont l’implantation en confront de parcelles et le caractère permanent et rectiligne est incompatible avec celle soutenue de tournières,
L’expert judiciaire a expressément analysé ces mêmes pièces qui ont dès lors été contradictoirement débattues dans le cadre de la mesure d’expertise.
L’expert judiciaire relate que pour accéder aux parcelles en litige il est nécessaire d’emprunter un chemin qualifié de privé depuis la route départementale n°559 située au Nord. Il confirme que ce chemin de direction Nord-Sud, arrive sur la limite Sud du fonds de l’appelante et vient la longer pour aboutir ensuite sur la limite Ouest de la propriété de M. [H] [K].
L’expert a analysé les deux actes du 24 septembre 1931 et précise que les parcelles en litige sont issues d’un même tènement, mais que pour autant les parcelles [R] ( [S]) et [H], qui sont de manière certaine accolées, ont une description différente de leur confront commun puisque dans le titre [H], le rédacteur de l’acte dit que la parcelle vendue confronte « de l’Ouest, un chemin »; et donc à l’Est pour le fonds [R], ce qui est revendiqué par la partie intimée, et dans le titre [R] ([S]), il est indiqué que le fonds confronte "de l’Est, [L] [S], ruisseau entre deux et [H]'» donc sans indication du chemin litigieux.
L’absence d’indication du chemin dans la description du bien tel que mentionné au titre de l’auteur de l’appelante est toutefois contredite notamment par le plan annexé à la vente [V]-[S] qui mentionne bien l’existence du chemin entre les deux fonds avec la représentation de la limite à l’axe du chemin (trait tireté) et l’annotation du rédacteur dudit plan stipulant que les chemins sont tous « mitoyens » entre propriétés riveraines sauf indication contraire, et le plan annexé à la vente [V]-[H] qui indique très clairement l’existence du chemin sur le confront Est de la parcelle [R], en lisière du ruisseau.
Il sera ajouté que les deux plans annexés aux actes de vente ont été établis par M.[E] [T] architecte à la même date, le 13 août 1931. La contradiction alléguée entre ses deux plans pourtant établis le même jour par la même personne est en réalité toute relative puisque sur les deux plans dont s’agit apparaît clairement le chemin longeant le ruisseau.
Il doit donc être retenu après l’analyse de ces plans que le chemin d’accès actuel entre la voie publique et la limite du fonds [H] se poursuit à l’Est en direction du Nord sur la limite commune entre les fonds [H] et [R] sur quelques dizaines de mètres et se situe pour moitié entre les deux fonds.
Le chemin qui longe la partie Est de la parcelle BI [Cadastre 5] dans une direction Nord-Sud en ce qu’il permet par son implantation d’assurer la communication entre divers fonds doit être qualifié de chemin d’exploitation au sens de la loi.
Par ses caractéristiques juridiques aucune entrave physique n’est possible, de sorte que les ouvrages implantés par [J] [R], tels que le grillage et les blocs rocheux, devront être enlevés. La circonstance de l’état d’enclave est inopérante au cas d’espèce puisqu’il est reconnu l’existence d’un chemin d’exploitation.
Le jugement sera donc confirmé par une substitution de motifs tenant à la reconnaissance d’un chemin d’exploitation longeant la partie Est de la parcelle BI [Cadastre 5] dans une direction Nord-Sud situé au droit des parcelles BI [Cadastre 5]-BI [Cadastre 1]-BI [Cadastre 2] et à la suppression des ouvrages installés par Mme [R], et ce sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’état d’enclave qui repose sur l’organisation d’un passage sur un fonds servant par nature privé.
Sur les demandes indemnitaires de l’appelante
[J] [R] qui soutient subir un préjudice de jouissance du fait de l’utilisation du chemin litigieux sera déboutée de cette demande en ce qu’il est démontré que le chemin est un chemin d’exploitation pouvant être utilisé par les propriétaires des parcelles riveraines. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
S’agissant de la demande au titre des stationnements il n’est pas démontré par les photographies versées que ces stationnements se situent sur sa parcelle BI [Cadastre 5], la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Enfin [J] [R] soutient que la procédure l’a conduit à perdre son emploi et se trouver en situation de surendettement. Si elle verse aux débats les éléments relatifs à la procédure de surendettement en cours, elle ne démontre pas dans quelle mesure la partie intimée aurait commis une faute en l’assignant devant le tribunal judiciaire, et ce en réaction à l’obstruction du chemin par ses soins, pas plus qu’elle n’établit précisément le préjudice moral allégué. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande des intimés au titre de la résistance abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [J] [R] a abusé de son droit de contester l’existence d’un droit de passage qui a nécessité l’organisation d’une expertise judiciaire et l’analyse de nombreux plans, ni que ce comportement ait été mené dans une intention de nuire à [P] [H], [N] [H]-[G], [K] [H].
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [H], [N] [H]-[G], [K] [H].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement et y ajoutant';
Condamne [J] [R] aux entiers dépens';
Condamne [J] [R] à verser à [P] [H], [N] [H]-[G], [K] [H] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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