Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 22/20518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2022000615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RESEAUX BUREAUTIQUE c/ S.A. FRANFINANCE LOCATION, S.A.S. [, S.A.S. EURINFI, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20518 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000615
APPELANTE
S.A. RESEAUX BUREAUTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 10]
N° SIRET : 492 992 753
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIRET : 632 017 513
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
S.A.S. EURINFI, venant aux droit de la société LUXBAIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 493 904 726
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Camille DUPONTEIL, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [C], exerçant sous le nom commercial « [L] [M] ACCESSOIRES »
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 331 860 395
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Jonathan FARENC,avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5,
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Mme Solène LORANS, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juin 2009, la société [C], ayant pour activité la fabrication d’articles de mode et exerçant sous l’enseigne « [L] [M] », a signé un bon de commande auprès de la société Réseaux Bureautique, spécialisée dans la vente de produits de bureautique, pour la location d’un copieur Canon IRC 2380 I et ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 4 995 euros HT avec l’intervention d’une société de financement et conclu avec la société Réseaux Bureautique un contrat de service portant sur ce matériel.
Le 22 juin 2009, elle a conclu un contrat de location financière portant sur ledit matériel avec la société Luxbail, pour une durée irrévocable de 21 trimestres moyennant 21 loyers trimestriels de 4 995 euros HT, soit 5 974,02 euros TTC.
Le 1er décembre 2011, la société [C] a passé commande pour la location d’un copieur Ricoh MPC 3001 et ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 864 euros HT avec l’intervention d’une société de financement auprès de la société Réseaux Bureautique et conclu un contrat de service avec cette dernière société portant sur ce matériel.
Le même jour, elle a signé un contrat de location financière avec la société Franfinance Location, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 864 euros HT portant sur ledit matériel.
Le 11 décembre 2012, la société [C] a passé commande pour la location d’un copieur Ricoh MPC 3002 et ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 5 196 euros HT avec l’intervention d’une société de financement auprès de la société Réseaux Bureautique et conclu un contrat de service avec cette dernière société portant sur ce matériel.
Le 11 décembre 2012, elle a signé un contrat de location financière avec la société Franfinance Location, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 5 196 euros HT portant sur ledit matériel.
Au mois de juin 2013, la société [C] a passé commande pour la location d’un copieur Canon IR 1024 IF moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 263 euros HT avec l’intervention d’une société de financement auprès de la société Réseaux Bureautique et conclu un contrat de service avec cette dernière société portant sur ce matériel.
Le 17 juin 2013, elle a signé un contrat de location financière avec la société BNP Paribas Lease Group, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 263 euros HT portant sur ledit matériel.
La société [C] a cessé de régler les loyers à compter du mois d’avril 2015.
Le 21 janvier 2016, la société [C] a assigné la société Réseaux Bureautique, la société Eurinfi venant aux droits de la société Luxbail, la société Franfinance Location et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Paris notamment aux fins d’obtenir l’annulation des contrats conclus avec la première et la caducité des contrats de location subséquents, le remboursement des loyers et des dommages et intérêts, cette procédure étant enregistrée sous le n° RG 2016 006216.
Le 10 janvier 2017, la société [C] a également formé opposition devant ce tribunal à l’ordonnance du président dudit tribunal du 19 décembre 2017 lui enjoignant, à la requête de la société Réseaux Bureautique, de régler à cette société la somme de 1 878,21 euros au titre de factures de maintenance et les intérêts au taux légal, outre la somme de 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, cette procédure étant enregistrée sous le n° RG 2017 010326.
Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« ordonne la jonction des deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2016006216 et RG 2017010326 sous le numéro J2022000615 ;
— déboute Réseaux Bureautique de sa demande de prescription de l’action intentée par Réseaux Bureautique,
— déboute [C] de sa demande assise sur l’absence de lien contractuel l’engageant,
— condamne [C] :
o à payer à la Société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 4.159,72 euros au titre des factures impayées,
o à payer à EURINFI les sommes de 23.976 EUR TTC et 4.795,20 EUR avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
o à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.787,12 € avec les intérêts au taux égal à compter du 21 décembre 2015, date de la mise en demeure,
o à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes de 7.205,90 euros, 10.253,40 euros, 13.121,09 euros et 57.161,69 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, date de la mise en demeure,
— condamne Réseaux Bureautique :
o à payer à [C] la somme de 150.000 €,
o aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79,57€ dont 13,26 € de TVA,
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire. »
Par une déclaration du 19 décembre 2022, la société Réseaux Bureautique a interjeté un appel partiel de ce jugement, en ce qu’il la déboute de sa demande de prescription, la condamne à payer à la société [C] la somme de 150 000 euros et aux dépens et déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de leurs autres demandes, et plus généralement en toute disposition lui faisant grief, en intimant la société [C].
Le 20 juin 2023, la société [C] a relevé appel incident et a assigné aux fins d’appel provoqué les sociétés Eurinfi, Franfinance Location et BNP Paribas Lease Group.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025, la société Réseaux Bureautique demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu’il a débouté RÉSEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de prescription.
Statuant à nouveau,
JUGER prescrite toute demande de [C] ayant pour fondement ou se rapportant à la convention signée avec RÉSEAUX BUREAUTIQUE le 3 juin 2009.
DEBOUTER [C] de toute demande de [C] ayant pour fondement ou se rapportant à la convention signée avec RÉSEAUX BUREAUTIQUE le 3 juin 2009.
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu’il a condamné RÉSEAUX BUREAUTIQUE à payer à [C] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu’il a débouté RÉSEAUX BUREAUTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER [C] à payer à RÉSEAUX BUREAUTIQUE une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [C] aux entiers dépens de première instance.
Y Ajoutant,
CONDAMNER [C] à payer à RÉSEAUX BUREAUTIQUE une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [C] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francine HAVET, avocat aux offres de droit qui pourra directement les recouvrer par application des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur les demandes financières subsidiaires de BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre de RESEAUX BUREAUTIQUE,
DEBOUTER BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes contraires aux présentes
CONDAMNER BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à RÉSEAUX BUREAUTIQUE la somme de 7.161,33 euros correspondant au montant des loyers perçus.
DEBOUTER BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes de dommages et intérêts. »
La société Réseaux Bureautique fait notamment valoir que :
— la société [C] n’était pas novice lors de l’opération du 3 juin 2009 dont elle connaissait parfaitement le coût et qui a donné lieu à une négociation dont les engagements qu’elle a pris, figurant sur le bon de commande, notamment celui de solder le précédent contrat auprès de la société GE Capital pour la somme de 29 888,04 euros, sont le résultat ;
— la société [C] ne dit rien sur les sommes de 106 800 euros au total qui lui ont été versées au titre des différents contrats au fil des années en plus de cette somme de 29 888,04 euros, ne justifie pas de sa situation financière et ne publie pas ses comptes annuels ;
— les engagements qu’elle a pris au titre des opérations de 2011, 2012 et 2013 figuraient sur les bons de commande et ne comportaient pas celui de solder les contrats, ce que la société [C] avait néanmoins tout loisir de faire compte tenu des sommes qu’elle lui versait ; en outre, concernant le paiement des factures de maintenance réclamées, cette société n’a jamais fait d’observation sur le coût de la maintenance facturée au relevé compteur ;
— en raison de la prescription quinquennale, la société [C] ne peut pas remettre en cause les contrats antérieurs au 21 janvier 2011 ni fonder de demande de responsabilité se rapportant au contrat du 3 juin 2009 ;
— en particulier, la remise de chèque a eu lieu à la signature du contrat du 3 juin 2009, le coût des machines était connu à cette date, et, pour ce contrat, il n’y avait pas à cette date de superposition de machines puisque le précédent contrat a été soldé ;
— s’agissant de sa prétendue faute, l’information doit être déterminante pour le consentement de l’autre partie et avoir un lien direct et nécessaire avec le contrat dont la signature est envisagée, l’obligation d’information trouve sa limite dans celle de l’autre partie de se renseigner et aucune information ne peut porter sur l’estimation de la valeur de la prestation ;
— le tribunal ne pouvait pas se fonder sur son site internet créé en 2016 et c’est le coût de l’opération qu’il lui reproche en retenant une succession « rapide » des contrats ;
— il appartient à celui qui invoque un manquement à l’obligation d’information de rapporter la preuve tant du principe que du contenu de l’information qui lui est due ;
— le rythme de succession des contrats relève d’un libre choix des parties et ne nécessite aucune information particulière, la société [C] a été informée à la signature de chaque contrat sur le matériel et le coût de l’opération et les caractéristiques de chaque produit sont accessibles sur internet sous réserve d’en faire la démarche et cette société a choisi les matériels sous sa seule responsabilité, lesquels étaient adaptés à ses besoins ; en outre, aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la prétendue inadaptation du matériel aux besoins de ladite société ;
— le préjudice commercial et/ou moral de la société [C] n’est pas justifié et il faudrait en déduire les chèques reçus ;
— le versement des loyers avait une contrepartie, à savoir la mise à disposition du matériel et s’agissant du contrat du 3 juin 2009, au surplus, aucune demande de restitution de loyers ne peut prospérer puisqu’il a été entièrement exécuté ;
— concernant l’appel incident de la société [C], le dol invoqué n’est pas établi étant rappelé que chaque bon de commande comporte précisément le montant et le nombre de loyers et la remise d’un chèque quelle qu’en soit la qualification ne change rien sur le montant global de l’opération que celle-ci connaissait ; l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité ;
— l’article L.121-1, I, 2° du code de la consommation n’est pas applicable étant donné que la société [C] n’est pas un consommateur et, à supposer qu’il le soit, il n’y aurait eu aucune confusion, présentation fausse ou de nature à induire en erreur concernant le prix et son mode de calcul puisque le coût de chaque opération était connu ;
— elle a accepté d’entreposer les copieurs, en dépôt au sein de ses locaux, pour satisfaire aux besoins de son client ;
— les conventions ont toutes été signées, la signataire avait tous pouvoirs pour le faire et la société [C] les a ratifiées.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2025, la société [C] demande à la cour de :
« Vu les anciens articles 1108, 1116, 1119, 1131, 1135, 1152, 1184, 1382 du Code civil, applicables en la cause
Vu les nouveaux articles 1119 et 1138 du Code civil,
Vu les articles 1709, 1915 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L 228-1 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les faits et pièces de la cause,
[']
DECLARER la société [C] recevable et bien fondée en son appel provoqué,
DECLARER la société [C] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel ;
CONFIRMER le Jugement du 14 décembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté RESEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de prescription de l’action intentée par [C] ;
INFIRMER le Jugement du 14 décembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
débouté [C] de sa demande assise sur l’absence de lien contractuel l’engageant,
condamné [C] :
à payer à la Société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 4.159,72 euros au titre des factures impayées,
à payer à EURINFI les sommes de 23.976 EUR TTC et 4.795,20 EUR avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.787,12€ avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, date de la mise en demeure,
à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes de 7.205,90 euros, 10.253,40 euros, 13.121,09 euros et 57.161,69 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, date de la mise en demeure,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
ET, STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LE REMBOURSEMENT DES LOYERS VERSES DEPUIS L’ORIGINE POUR L’ENSEMBLE DE [Localité 12] DES PHOTOCOPIEURS AINSI QUE LE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
o EN RAISON DE LA NULLITE POUR DOL :
A titre principal
PRONONCER, à titre principal, la nullité pour dol des contrats conclus entre la société [C] et les sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL ;
ORDONNER la restitution de la totalité des loyers versés depuis l’origine pour l’ensemble de la flotte des photocopieurs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit à compter du 21 janvier 2016, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
A titre subsidiaire
DIRE que les contrats conclus entre la société [C] et la société RESEAUX BUREAUTIQUE, d’une part, et les contrats de financement souscrits auprès des sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL, d’autre part, sont interdépendants,
Vu les man’uvres dolosives dont la société [C] a été victime,
Vu l’interdépendance des contrats conclus entre la société [C] et la société RESEAUX BUREAUTIQUE d’une part, et les sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL, d’autre part ;
PRONONCER la caducité des contrats conclus avec FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL ;
ORDONNER la restitution de la totalité des loyers versés depuis l’origine pour l’ensemble de la flotte des photocopieurs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit à compter du 21 janvier 2016, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
o EN RAISON DE L’ABSENCE DE LIEN CONTRACTUEL :
DIRE que les contrats présentés à la société [C], directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, par les sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL sont inexistants faute de consentement sur leurs éléments essentiels ;
DIRE que les contrats présentés à la société [C], directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, par les sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL sont inexistants pour défaut de pouvoir de la signataire ;
ORDONNER la restitution de la totalité des loyers versés depuis l’origine pour l’ensemble de la flotte des photocopieurs augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit à compter du 21 janvier 2016.
o EN RAISON DE LA RESOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS LITIGIEUX POUR MANQUEMENTS DES SOCIETES FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE ET EURINFI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LUXBAIL A LEURS OBLIGATIONS DE CONSEIL, D’INFORMATION ET DE [Localité 11] FOI :
DIRE que les sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de bonne foi ;
PRONONCER la résolution des contrats conclus entre la société [C] et les sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL ;
ORDONNER la restitution de la totalité des loyers versés depuis l’origine pour l’ensemble de la flotte des photocopieurs augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit à compter du 21 janvier 2016, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
En conséquence :
CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL à rembourser à la société [C] la somme totale de 137.442,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 pour les contrats relatifs au copieur CANON IR 2380 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE et FRANFINANCE LOCATION à rembourser à la société [C] la somme totale de 81.873,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 pour les contrats relatifs aux copieurs RICOH MPC 3001 et RICOH MPC 3002 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE et BNP PARIBAS LEASE à rembourser à la société [C] la somme totale de de 7.161,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 pour les contrats relatifs au copieur CANON IR 1024 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL, à payer à la société [C], une somme de 100.000 € en réparation du préjudice commercial subi ;
CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE, FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL, à payer à la société [C], une somme d’une valeur de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA RESTITUTION DES LOYERS INDUMENT VERSES DEPUIS LA REPRISE DES MACHINES
Vu l’indivisibilité entre les contrats de services et de maintenance conclus entre la société [C] et la société RESEAUX BUREAUTIQUE d’une part et les contrats de location conclus successivement ente les sociétés [C], LUXBAIL, FRANFINANCE LOCATION et BNP PARIBAS LEASE d’autre part ;
Vu l’anéantissement des contrats de service du fait de la reprise des machines ;
PRONONCER la caducité des contrats de location financière à la suite de la reprise des machines ;
ORDONNER la restitution des loyers indûment versés depuis la reprise des machines augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit à compter du 21 janvier 2016 ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE et EURINFI, venant aux droits de la société LUXBAIL à rembourser à la société [C] la somme de 71.928 € TTC au titre des loyers du copieur CANON IR 2380 versés depuis la reprise de la machine, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE et FRANFINANCE
LOCATION à rembourser à la société [C] la somme de 20.064 € TTC au titre des loyers du copieur RICOH MPC 3001 versés depuis la reprise de la machine, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE et BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser à la société [C] la somme de 3.572,74 € TTC au titre des loyers du copieur IR 1024 versés depuis la reprise de la machine, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016.
CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE, FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL, à payer à la société [C], une somme de 100.000 € en réparation du préjudice commercial subi ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de la société LUXBAIL, à payer à la société [C], une somme d’une valeur de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les sociétés FRANFINANCE LOCATION, BNP PARIBAS LEASE, EURINFI et RESEAUX BUREAUTIQUE de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE, FRANFINANCE, BNP PARIBAS LEASE et EURINFI venant aux droits de LUXBAIL à régler à la société [C] la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Benjamin MOISAN, Avocat sur son affirmation de droit ; »
La société [C] fait notamment valoir que :
— ses demandes formées au titre de la convention du 3 juin 2009 ne sont pas prescrites dès lors qu’elle n’a pu découvrir la poursuite des prélèvements bancaires au titre de ce contrat alors que l’imprimante n’était plus en sa possession depuis le mois de décembre 2011 que lors du prélèvement du 25 mars 2012 ;
— les contrats de services et de maintenance qu’elle a conclus avec la société Réseaux Bureautique sont interdépendants, indivisibles des contrats de location souscrits avec les sociétés Luxbail, Franfinance Location et BNP Paribas ;
— lors de la signature des contrats, la société Réseaux Bureautique lui a remis des chèques pour des montants substantiels en lui faisant croire de façon mensongère qu’ils viendraient en déduction des loyers futurs comme cela était indiqué sur les bons de commande alors qu’ils venaient en accroître la charge via le refinancement, indépendamment de tout besoin, constituant des man’uvres dolosives ayant vicié son consentement auxquelles les loueurs, mandants de cette société, ont pleinement participé ;
— le procédé employé l’a trompée sur le coût du renouvellement du copieur et, partant, sur la portée exacte de ses engagements, sa secrétaire Mme [W] ayant légitimement cru que les sommes remises étaient un avantage commercial alors qu’elle s’est retrouvée à régler quatre loyers pour un seul photocopieur ;
— ce procédé caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 I 2° du code de la consommation dans sa version applicable ;
— la société Réseaux Bureautique s’est également livrée à des allégations mensongères relatives à une offre de produits et de services adaptés ainsi qu’à une optimisation des coûts, a dissimulé le coût véritable des machines financées et l’a incitée de façon malhonnête à conclure de nouveaux contrats venant se superposer au contrat initial ;
— le dol du tiers de connivence est assimilé au dol du contractant et, subsidiairement, la nullité du contrat de prestation de service entraîne celle du contrat de location financière ou sa caducité ;
— les contrats conclus avec les sociétés Réseaux Bureautique, Franfinance Location BNP Paribas Lease et Eurinfi sont inexistants, d’une part, en l’absence d’accord sur leurs conditions essentielles, les conditions générales de vente, qu’elle n’a ni signées ni paraphées, lui étant inopposables en raison de leur non-acceptation, notamment les clauses essentielles relatives à la reconduction tacite et aux modalités de dénonciation des contrats et, d’autre part, en raison du défaut de pouvoir de la signataire, Mme [W], qui n’avait ni qualité ni mandat pour la représenter sans que l’existence d’un mandat soit vérifiée et qu’une ratification puisse intervenir faute de mandat réel initial ;
— la société Réseaux Bureautique ne lui a pas fourni les mises en garde, information et conseils qu’elle était en droit d’attendre sur la nature et la durée des contrats, le coût réel des opérations envisagées et l’opportunité de les conclure et les modalités de financement du matériel, qu’elle devait aussi fournir pour le compte des loueurs qui ne pouvaient en être exemptés ;
— les préjudices qu’elle invoque sont justifiés ;
— les contrats ont été privés de cause du fait de la reprise des copieurs ;
— il n’y a pas lieu de la condamner au paiement des sommes réclamées par la société Eurinfi dès lors que le contrat est caduc, que ses conditions générales n’ont pas été acceptées que les pénalités de résiliation et d’intérêts de retard sont des clauses pénales pouvant être modérées ;
— s’agissant des sommes réclamées par la société Franfinance Location, le contrat est caduc et les conditions générales ne lui sont pas opposables faute d’avoir été paraphées ;
— s’agissant des sommes réclamées par la société BNP Paribas Lease Group le contrat de location n’était pas signé par le bailleur et n’a jamais été porté à sa connaissance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, la société Eurinfi demande à la cour de :
« Vu les articles 1134 et 1165 (anciens) du Code civil
DEBOUTER [C], de son appel incident et provoqué & de l’intégralité de ses demandes.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2022.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER [C] à payer la somme de 15.000,00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel. »
La société Eurinfi fait notamment valoir que :
— elle a racheté le portefeuille d’activités de la société Luxbail le 1er janvier 2013 et le contrat du 22 juin 2009 qui avait été cédé à la société Lorequip par la société Luxbail lui a ensuite été rétrocédé ;
— la société [C] est liée par les termes du contrat signé par son président avec la société Luxbail rétrocédé à celle-ci et qu’elle n’a pas exécuté après sa reconduction ;
— la prétendue reprise du matériel par le fournisseur ne peut entraîner la restitution des loyers versés, cette reprise étant nécessairement intervenue en fraude des droits du loueur propriétaire ;
— outre que ce contrat a été régulièrement signé, la société [C] a contracté en connaissance de cause, le dol n’est pas prouvé, la faute du fournisseur n’est pas opposable au loueur et l’indivisibilité des contrats ne s’applique pas ;
— aucune faute ne peut être reprochée à la société Luxbail, la société [C] a été négligente et elle-même n’a pas failli à une quelconque obligation d’information ;
— le prix excessif n’est pas une cause de nullité du contrat ;
— il n’y a aucune solidarité entre les différents loueurs ;
— elle ne peut rembourser les loyers qui ne lui ont pas été payés, étant rappelé que la société Luxbail s’était substituée la société Lorequip, ce que savait la société [C].
Par ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
« Vu les articles 116, 1131, 1134, et 1165 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les jurisprudences visées,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022 [RG n° J2022000615],
DEBOUTER la société [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022 [RG n° J2022000615] en ce qu’il a :
Condamné la société [C] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.787,12 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, date de la mise en demeure ;
Débouté la société [C] de ses autres et plus amples demandes dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
A titre défaut,
Dans l’hypothèse où la caducité ab initio du contrat de location était prononcée en conséquence de la résolution/nullité du contrat de fourniture,
CONDAMNER la société RESEAUX BUREAUTIQUE à l’égard de la BNP PARIBAS
LEASE GROUP à lui :
restituer le prix le prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 16.624 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
payer la somme de 4.414,22 €, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant total des loyers que la société BNPARIBAS LEASE GROUP pouvait escompter percevoir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 21.038,22 € (63 x 333,94 € TTC €) diminué du prix de vente qui sera restitué (16.624 €), ce qui correspond au préjudice réellement subi par la société de financement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société [C] de sa demande de restitution des loyers, cette demande se compensant avec celle de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des indemnités mensuelles d’utilisation du copieur par la société [C] ;
Y ajoutant,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société [C] et tout succombant au paiement de la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’appel. »
La société BNP Paribas Lease Group fait notamment valoir que :
— le contrat qu’elle a conclu avec la société [C] a été régulièrement signé ; cette société et son président en était nécessairement informés et ont approuvé la régularisation des contrats et elle est en outre fondée à invoquer le mandat apparent ;
— aucun dol n’est démontré ni aucun manquement de sa part à de prétendues obligation d’information et devoir de conseil ;
— en particulier, la société Réseaux Bureautique est un tiers au contrat de location, le contrat de location indique clairement ses termes, rien ne démontre que ce contrat ne devait prendre la forme d’un prêt et il ne lui est pas fait grief d’avoir omis de porter à la connaissance de la société [C] une information déterminante de son consentement ;
— l’obligation d’information ne peut pas porter sur la valeur de la prestation, la location financière n’est pas une opération de crédit et la location ne crée pas d’obligation à l’égard de l’établissement financier de conseiller le locataire ou d’effectuer des diligences pour s’interroger sur la viabilité future de l’exploitation ;
— la somme de 106 800 euros que la société [C] a perçu du fournisseur devait lui permettre de solder les contrats antérieurs et sa demande de restitution de loyers correspond à une demande d’enrichissement sans cause ;
— en raison de la mise à disposition du matériel au profit de la société [C] qui a choisi le matériel, le contrat est parfaitement causé ;
— les contrats de location ne sont pas interdépendants entre eux et elle ne peut être associée à une éventuelle faute du prestataire dans sa relation commerciale avec son client ;
— ses demandes sont fondées étant précisé que le matériel a été restitué et que l’indemnité de résiliation n’a pas un caractère excessif.
Assignée à personne morale, la société Franfinance n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la société [C] au titre de l’opération du 3 juin 2009
Aux termes de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 1304 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, disposait :
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
La prescription de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur provoquée par les man’uvres frauduleuses qu’il allègue. Celle d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, de ce code, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société [C] a introduit son action en nullité pour dol et en responsabilité par assignation délivrée le 21 janvier 2016. Or, les man’uvres dolosives que cette société invoque de la part de la société Réseaux Bureautique, consistant à lui faire passer commande d’un nouveau copieur financé par un contrat de location du 1er décembre 2011, s’ajoutant au précédent conclu le 22 juin 2009 après commande et conclusion d’un contrat de service du 3 juin 2009, au lieu de le remplacer, ne pouvaient pas être découvertes avant le 1er janvier 2012, date à laquelle le loyer du 1er trimestre 2012 au titre du premier contrat est devenu exigible, alors qu’il n’est pas contesté que la société [C] avait restitué le copieur Canon IRC 2380 I qui en était l’objet et était tenue des loyers relatifs au nouveau contrat. Pour le même motif, le préjudice dont la société [C] fait état au titre d’un manquement de la société Réseaux Bureautique à son obligation de conseil et de mise en garde concernant le coût réel des opérations envisagées et l’opportunité de les conclure, qui ne s’est réalisé que par ces prélèvements, ne pouvait pas lui être révélé avant cette date.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l’opération du 3 juin 2009 opposée par la société Réseaux Bureautique.
Sur la conclusion des contrats
Il résulte de l’article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président et engagée dans ses rapports avec eux par les actes de ce président.
En vertu de l’article 1985 du code civil, une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1338 ancien de ce code que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée et qu’à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
En l’espèce, la société [C] est une société par action simplifiée présidée par M. [L] [M] comme indiqué au registre du commerce et des sociétés.
Or, les contrats ont été signés par Mme [W], secrétaire de cette société tant en 2009 qu’en 2013 ainsi que cela ressort des bulletins de salaire produits, à l’exception du contrat de location du 22 juin 2009 conclu avec la société Luxbail qui mentionne que la société Saracabé est représentée par « [M] » et comporte une signature différente de celle de Mme [W].
Si la seule apposition du tampon humide de la société [C] sur les contrats et la remise d’une autorisation de prélèvement et d’informations bancaires ne sauraient suffire à dispenser la société Réseaux Bureautique et les sociétés de financement de vérifier les pouvoirs de Mme [W], il n’en demeure pas moins que, comme l’a retenu le tribunal, la société [C] a ratifié en connaissance de cause l’ensemble des contrats en prenant livraison des matériels et en procédant au paiement des loyers sans émettre de contestation avant le courrier de son avocat du 15 décembre 2014, près de 18 mois après la signature du dernier contrat du 17 juin 2013.
En outre, la société [C] n’est pas fondée à faire valoir que les conditions générales de ces contrats et leurs éléments essentiels, en ce que, notamment, le contrat de location du 22 juin 2009 comporte une clause de reconduction tacite figurant dans ces conditions, n’ont pas été portées à sa connaissance et qu’elle ne les a pas acceptées ou ratifiées, dès lors que M. [M], s’agissant de ce contrat et Mme [W], s’agissant des autres, ont apposé leur signature sous une mention imprimée précisant, selon le cas, soit que « le client déclare expressément avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat qui figurent au verso et en accepter le contenu qui lui est opposable » soit que le locataire en signant le présent contrat, reconnaît avoir reçu ces conditions générales figurant au verso, en avoir pris connaissance et les accepter et, enfin, que concernant le contrat de location du 17 juin 2013 conclu avec la société BNP Paribas Lease Group, la signature de Mme [W] figure en bas de page desdites conditions générales. Si Mme [W] n’avait pas le pouvoir d’engager la société, au titre de ces contrats, il n’en demeure pas moins que, portées à la connaissance d’une préposée de la société, les stipulations de ces contrats, ensuite ratifiés, sont opposables à cette dernière. Il s’ensuit que la société [C] a ratifié les contrats en connaissance de leurs conditions particulières et générales ainsi que de leurs éléments essentiels.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient l’existence du lien contractuel engageant la société [C] au titre des stipulations des contrats de service et de location en cause.
Sur le dol invoqué par la société [C]
Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
« Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
L’article 1116 de ce code dans sa version antérieure à cette ordonnance, dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L.121-1, I et III, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 83
« I. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
[']
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
[']
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
[']
III. Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le tribunal, la société [C] était informée lors de la conclusion de chacune des opérations contestées du montant des loyers et de la durée de la location ainsi que du prix d’achat de chacun des matériels qu’elle avait choisis qu’il lui appartenait d’apprécier et qu’elle pouvait vérifier au regard des prix pratiqués par la concurrence en consultant notamment les plateformes informatiques spécialisées en ce domaine.
En particulier, il convient de relever que le bon de commande du 3 juin 2009 indiquait notamment : « Remise d’un chèque de 20 692 euros pour aide à la location. Possibilité d’évolution sur du nouveau matériel à la mi-contrat. Solde du dossier GE Capital n°056679901 par nos soins. Installation, livraison et formation offerte », tandis que les bons de commande suivants ne comportent aucune mention indiquant que la société Réseaux Bureautique se serait engagée à solder les précédents contrats mais uniquement des remises de chèque, que la société [C] ne conteste pas avoir reçus.
Ainsi, le bon de commande afférent à l’opération du 1er décembre 2011 indique « Livraison, Formation et Installation offerts. Remise d’un chèque de 19 980 euros », celui afférent à l’opération du 11 décembre 2012 mentionne « Frais de Livraison, Formation et Installation offerts. Remise d’un chèque de 62 688 euros » et celui afférent à l’opération du 17 juin 2013 précise « Frais de Livraison, Formation et Installation offerts. Remise d’un chèque de 3 440 euros pour loyer offerts. »
Si la société [C] fournit également des articles de presse dénonçant des « arnaques » aux photocopieurs, ceux-ci ne concernent pas la présente affaire. Quant aux extraits du site internet de la société Réseaux Bureautique faisant état des valeurs de cette société, aux éléments indiquant que le prix des matériels en cause était largement surévalué et aux courriers et courriels échangés en 2015 et 2016, notamment ceux de Mme [W] indiquant que le dernier copieur aurait été « prêté », ils ne permettent pas non plus de caractériser l’existence de man’uvres, de réticences dolosives ou d’une présentation ou d’indications de nature à induire en erreur de sa part, ni de l’intention de celle-ci de tromper la société [C] lors de la formation de chacun des contrats. Au vu de ces éléments, en tout état de cause, la société [C] ne démontre pas qu’elle aurait commis une erreur déterminante de son consentement lors de la conclusion desdits contrats, d’autant que, s’agissant de l’opération du mois de juin 2009, le contrat précédent avec la société GE Capital a été soldé et, s’agissant de celles des mois de décembre 2012 et juin 2013, elle s’était nécessairement aperçue que les loyers qu’elle a réglés au titre des deux contrats de location précédents des 22 juin 2009 et 1er décembre 2011, s’étaient ajoutés et non substitués l’un à l’autre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de location pour dol et, subsidiairement, leur caducité du fait de man’uvres dolosives de la société Réseaux Bureautique.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil de la société Réseaux Bureautique et des sociétés de financement
Il résulte de l’article 1134, ancien, du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte notamment des différents bons de commande et contrats versés aux débats que la société Réseaux Bureautique était l’interlocutrice de la société [C] pour la fourniture de son matériel de photocopie et la conclusion des contrats de location y afférents avant même l’année 2009 et jusqu’à l’année 2013, cette dernière étant mise en rapport avec les sociétés de financement par son intermédiaire. La société Réseaux Bureautique était ainsi tenue de se renseigner sur les besoins de la société [C] afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le matériel proposé dans ce cadre et l’usage qui en était prévu. Or, la reprise non contestée du copieur loué en décembre 2009 au mois de décembre 2011 puis du copieur suivant lors du déménagement de la société [C] au mois de janvier 2013 confirment que cette société n’avait besoin que d’un seul copieur et, au surplus, il n’est pas allégué ni établi que les nouveaux copieurs comportaient ou auraient comporté des spécificités techniques supplémentaires justifiant ce remplacement, de sorte qu’il apparaît que c’est bien en vue « d’optimiser son retour sur investissement », de « réduire ses coûts » et de bénéficier de « financements les plus avantageux » selon l’expertise de son fournisseur, certes figurant sur son site internet plus récent, que cette société a entendu procéder à ces substitutions de contrats.
Or, la société [C] a été amenée à conclure quatre contrats de location, signés en quatre ans, à compter du mois de juin 2013, ce qui l’a conduite à être débitrice des loyers stipulés par ces quatre contrats, le premier s’étant renouvelé par tacite reconduction à l’issue de la durée initiale de location se terminant le 25 juin 2014 sans que la société Réseaux Bureautique ne justifie avoir l’informée sur l’adéquation entre le matériel proposé, à savoir un seul copieur, et ses besoins. Elle n’établit pas non plus avoir attiré son attention sur le fait que, nonobstant la remise de chèques pour aide à la location, un tel remplacement de matériel, dans des temps aussi rapprochés, conduisait nécessairement à une augmentation du coût total de la location, faute de solder les précédents contrats au fur et à mesure, puisque le nouveau loyer venait systématiquement s’ajouter à l’ancien et faire croître l’encours locatif par un effet de cascade et que, de plus, la résiliation anticipée des contrats impliquait de régler une indemnité de résiliation d’un montant supérieur à l’ensemble des loyers à échoir au titre de chaque contrat, en vertu de leurs conditions générales. Si, au regard des stipulations contractuelles, de tels éléments n’étaient pas dissimulés à la société [C], il n’en demeure pas moins que la société Réseaux Bureautique ne justifie pas lui avoir, à aucun moment, apporté l’information qu’elle était en droit d’attendre sur ces caractéristiques et l’opportunité de procéder à ces renouvellements de contrats au regard de ses besoins et du coût total de l’opération.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il retient des manquements de la société Réseaux Bureautique aux obligations d’information et de conseil dus à la société [C]. Faute pour cette société d’établir le manquement des sociétés de financement à l’obligation d’information et de conseil dont elle fait état, il sera également confirmé de chef ainsi qu’en ce qu’il déboute la société [C] de sa demande de résolution des contrats de location à ce titre et, par conséquent, de restitution des loyers versés depuis l’origine pour l’ensemble des photocopieurs.
Sur l’anéantissement des contrats en cours d’exécution invoqué par la société [C] et la fin de ces contrats
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, il n’est contesté par la société Réseaux Bureautique que le copieur Canon IR 2380 objet du contrat de location du 22 juin 2009 lui a été restitué, selon elle à sa demande, par la société [C] au mois de décembre 2011. Toutefois, il n’est pas justifié que ces sociétés ont mis fin au contrat de service du 3 juin 2009, interdépendant de celui-ci dès lors que ces contrats successifs s’inscrivaient dans une opération de location financière. Il n’est donc pas établi qu’une résiliation de ce contrat susceptible d’entraîner la caducité du contrat de location serait intervenue à cette date, dont le loueur n’a pas été informé et alors que la société [C] a continué à payer les loyers.
La société Réseaux Bureautique ne conteste pas non plus avoir repris, selon elle à la demande de la société [C], le copieur Ricoh MPC 3001 objet du contrat de location du 1er décembre 2011 lors de son déménagement en janvier 2013. Or, il n’est pas plus justifié que ces sociétés ont mis fin au contrat de service interdépendant dans des conditions ayant entraîné une caducité du contrat de location.
Pour les motifs déjà indiqués ci-dessous, les conditions générales des contrats sont opposables à la société [C].
Par conséquent, ainsi que le demande la société Eurinfi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que la résiliation du contrat de location du 22 juin 2009, cédé à la société Lorequip par avenant de cession du 22 juin 2009 signé par la société [C], renouvelé par tacite reconduction puis rétrocédé à la société Eurinfi suivant facture de cession adressée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à cette société en date du 23 février 2015 mentionnant Luxbail comme apporteur, dont la société Eurinfi indique avoir racheté le portefeuille, était intervenue huit jours après la lettre recommandée du 9 avril 2015, en l’absence de paiement de la facture impayée du 1er mars 2015 à hauteur de 5 994 euros TTC.
De même, comme l’a constaté le tribunal, la résiliation des contrats des 1er décembre 2011 et 11 décembre 2012 est intervenue le 16 novembre 2015 à la suite de la mise en demeure adressée par la société Franfinance Location de règlement des loyers impayés, en l’absence de régularisation dans les huit jours. Par conséquent, la restitution du matériel le 31 décembre 2015 dont justifie la société [C] n’a pas entraîné la caducité de ce contrat.
Enfin, la société BNP Paribas Lease Group justifie avoir invoqué à juste titre la résiliation du contrat de location du 17 juin 2013 par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2015, en l’absence de régularisation des loyers impayés malgré la mise en demeure du 7 octobre 2015, le matériel ayant été restitué par la suite comme le confirme cette société.
Il s’ensuit que la société [C] sera déboutée de sa demande de restitution de loyers au titre des contrats depuis la reprise des machines.
Aucune facture réclamant les loyers impayés du 25 juin 2014 au 1er mars 2015 au titre du contrat de location du 22 juin 2009 n’est produite, alors que ce contrat n’avait pas encore été rétrocédé à la société société Eurinfi, venant aux droits de la société Luxbail, puisque la facture de cession porte la date du 23 février 2015, l’indication « payable par chèque » et une mention manuscrite concernant un paiement du 9 mars 2015, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société [C] au paiement d’une somme de 23 976 euros correspondant à un an de loyers impayés, le montant dû à ce titre devant être fixé à hauteur de 5 994 euros TTC.
En outre, si le prix initial du matériel en juin 2009 était de 99 447,40 euros TTC, la facture de cession du 23 février 2015 indique un prix de 1,20 euros TTC. Au regard du préjudice effectivement subi par la société Eurinfi, de ce que l’indemnité de résiliation a une fonction à la fois comminatoire et réparatrice, de ce que le matériel n’était plus en possession de la société [C] qui a, en outre, réglé l’intégralité des loyers fixés pour la période initiale de location, il apparaît que le montant de l’indemnité de résiliation réclamé par la société Eurinfi, soit une somme de 4 795 euros, est manifestement excessif, de sorte qu’il convient de le réduire, conformément à l’article 1152 ancien du code civil, à une somme de 500 euros, étant observé qu’au regard des modalités de calcul de cette indemnité, son montant ne correspond pas, serait-ce partiellement, aux prix qu’aurait perçu le loueur en l’absence de résiliation. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 21 janvier 2016, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien de ce code.
Le jugement sera également confirmé, au vu notamment des conditions particulières et générales des contrats de location et de service et des factures produites, en ce qu’il condamne la société [C] au paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation à hauteur, respectivement, de 7 205,90 euros et 10 253,40 euros ainsi que de 13 121,09 euros et 57 161,69 euros au profit de la société Franfinance Location au titre des contrats de location des 1er décembre 2011 et 11 décembre 2012, ainsi que de 14 787,12 euros au total au profit de la société BNP Paribas Lease Group au titre du contrat de location du 17 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit respectivement le 19 novembre 2015 pour les deux premiers contrats et le 21 décembre 2015 pour le dernier, ainsi que des factures de maintenance impayées de 4 159,72 euros de la société Réseaux Bureautique.
Sur les dommages et intérêts réclamés par la société [C]
Les préjudices causés à la société [C] par les manquements de la société Réseaux Bureautique à ses obligations d’information et de conseil identifiés ci-dessus ne peuvent s’analyser, à l’exception du préjudice moral, qu’en une perte de chance de renoncer aux opérations de renouvellement de son copieur et, en conséquence, d’en subir les coûts.
Or, les parties n’ont pas conclu sur l’existence d’une telle perte de chance, de sorte qu’il convient, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices causés par ces manquements, de les inviter à le faire par voie de conclusions récapitulatives dans les termes du dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu du caractère partiellement avant dire droit du présent arrêt, les dépens et les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l’opération du 3 juin 2009 opposée par la société Réseaux Bureautique ;
— déboute la société [C] de sa demande assise sur l’absence de lien contractuel l’engageant au titre des contrats ;
— déboute la société [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour dol et, subsidiairement, leur caducité du fait de man’uvres dolosives de la société Réseaux Bureautique ;
— dit que la société Réseaux Bureautique a manqué aux obligations d’information et de conseil dont elle était débitrice envers la société [C] ;
— dit que les sociétés de financement n’ont pas commis de manquement à l’obligation d’information et de conseil à l’égard de la société [C] ;
— déboute la société [C] de ses demandes de résolution des contrats, d’anéantissement des contrats de services ainsi que de caducité des contrats de location ;
— déboute la société [C] de sa demande de restitution des loyers ;
— constate la résiliation des contrats de location des 22 juin 2009, 1er décembre 2011, 11 décembre 2012 et 17 juin 2013 conclus entre la société [C] et, respectivement, la société Luxbail aux droits de laquelle vient la société Eurinfi, la société Franfinance Location et la société BNP Paribas Lease Group ;
— condamne la société [C] à payer à la société Franfinance Location les sommes de 7 205,90 euros, 10 253,40 euros, 13 121,09 euros et 57 161,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 ;
— condamne la société [C] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 14 787,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 ;
— condamne la société [C] à payer à la société Réseaux Bureautique la somme de 4 159,72 euros au titre des factures de maintenance impayées ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société [C] à payer à la société Eurinfi les sommes de 23 976 euros TTC et 4 795,20 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société [C] à payer à la société Eurinfi les sommes de 5 994 euros TTC au titre des loyers impayés et 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices causés à la société [C] par les manquements de la société Réseaux Bureautique à ses obligations d’information et de conseil et le surplus des demandes des parties, invite les parties à conclure, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen tiré de ce que les préjudices subis par la société [C] s’analysent en une perte de chance, à l’exception du préjudice moral ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Février 2026 10h00 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Information ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Commande ·
- Réclamation ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Achat ·
- Vanne ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Armée ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Ministère ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise médicale ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prestation ·
- Vin ·
- Prestataire ·
- Contre-lettre ·
- Assistance ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pièces ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Conseil constitutionnel ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Juge
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Appel ·
- Commission ·
- Lorraine ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Absence injustifiee ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Poste ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil d'administration ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Conseil
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Délai
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Signification ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.