Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, N° 20/02497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04173 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/02497
APPELANTS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 39]
[Adresse 8]
[Localité 13]
ET
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 39]
[Adresse 40]
[Adresse 4]
[Localité 17]
ET
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 15]
ET
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tous représentés et assistés par Me Jean-Paul SACILE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0515
INTIMÉS
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté et assisté à l’audience par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
LE [33], ayant pour société de gestion la société [28], représentée par son recouvreur la S.A.S. [37], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, venant aux droits de la [18] (aujourd’hui, [35]) en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 23 juillet 2010, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée et assistée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100, substitué à l’audience par Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS
Etablissement [25]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Caducité de la déclaration d’appel à son égard par ordonnance en date du 18 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 2 mars 1990, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a condamné [A] [E] [Z] à payer à la [18] (la [20]) la somme de 377.751,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1988.
Ce jugement a été signifié par acte du 30 mai 1990 à la personne de [A] [Z].
Le greffe de la cour d’appel de Basse-Terre a délivré un certificat de non-appel le 5 janvier 1996.
Le 23 juillet 2010, la [20] a cédé au [33] ([30]), un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de [A] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2010, ce dernier a informé [A] [Z] de la cession de créance intervenue à son profit ainsi que du changement de créancier.
Il a appris que celui-ci était précédemment décédé.
Par acte du 3 mars 2011, le [30] a notifié la cession de créance intervenue à son profit à Me [C], notaire à [Localité 21] chargé du règlement de la succession de [A] [Z], et a fait opposition entre ses mains à hauteur du montant de sa créance à cette date, à savoir la somme de 377.751,61 euros en principal, outre intérêts à courir postérieurement.
Par lettre du 26 mars 2012, Me [C] a indiqué au conseil du [30] qu’il attendait l’issue d’une procédure judiciaire initiée par une tierce personne et relative à certains biens immobiliers de la succession pour conseiller les héritiers sur l’acceptation ou la renonciation à la succession.
Par télécopie du 2 avril 2012, adressée à Me [C], le conseil du [30] a répondu qu’il s’étonnait que les héritiers n’aient pas déjà pris position, compte-tenu de l’ancienneté du décès de [A] [Z] intervenu le [Date décès 5] 2008, et a indiqué qu’il ferait déclarer la succession vacante.
Par lettre du 4 juin 2012, Me [C] a indiqué qu’il s’était rapproché des héritiers afin de leur exposer les différentes options qui s’offraient à eux dans le cadre de la succession de leur père.
Indiquant ne pas avoir eu de nouvelles du notaire, le [30] a, le 31 janvier 2013, diligenté une saisie-attribution entre les mains Me [C].
Ce dernier a alors fait savoir à l’huissier de justice instrumentaire, par courrier du 1er février 2013, que la succession de M. [Z] n’était pas réglée et qu’il n’était toujours pas en mesure de le faire. Il a également invité le [30] à se rapprocher de la [24] à qui des liquidités revenant à sa succession avaient été versés à titre de consignation libératoire.
Le [30] a ensuite procédé à une saisie-attribution entre les mains de la [25] par acte du 21 février 2013, dénoncée à Maître [C] le 25 février 2013, percevant à cette occasion la somme de 86.544,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2014, le [30] a demandé à tous les héritiers de la succession de faire connaître leurs décisions vis-à-vis de la succession de leur père et en a informé Me [C] par lettre simple du même jour.
Par acte du 20 novembre 2014, il a fait signifier une sommation interpellative à M. [O] [Z], l’un des héritiers.
Il a ensuite fait signifier une sommation d’opter à chacun des héritiers sur le fondement des articles 771 et suivants du code civil puis leur a fait signifier, par actes des 22 septembre 2017 et 8 mars 2019, le titre exécutoire qu’il détient conformément aux dispositions de l’article 877 du code civil.
Selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 4 juillet 2019, le [30] a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant aux consorts [Z] [N].
Deux procédures de saisies immobilières ont donné lieu à des arrêts de la cour d’appel de Basse-Terre du 14 mars 2022 qui ont fait droit aux demandes du [30] et débouté les consorts [Z] [N] de leurs contestations, fixant la créance du [29] à la somme de 542.277,63 euros arrêtée au 16 août 2021. La troisième procédure est toujours en cours.
Par actes des 30 août et 10 septembre 2019, MM. [O] et [E] [Z], ainsi que Mme [D] [N], M. [Y] [N], M. [J] [N] ainsi que Mme [M] [Z] épouse [N], pris en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineure, [G] [N], ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le [30], la [25] et Me [I] [C], notaire, en nullité du commandement de payer valant saisie et restitution par le [30] de la somme de 85.300 euros indûment perçues en exécution de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2013.
Par jugement du 4 décembre 2019, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent :
— en ce qui concerne le commandement aux fins de saisie immobilière du 2 juillet 2019 au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre,
— s’agissant de la demande en répétition de l’indu au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le dossier a été transmis au tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris devant lequel les parties ont constitué avocat.
Mme [V] [B] divorcée [Z] est intervenue volontairement à l’instance, faisant valoir que la communauté de biens d’avec [A] [Z] n’avait jamais été liquidée.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a :
— Débouté Mme [V] [B] divorcée [Z] de sa demande d’intervention volontaire,
— Déclaré irrecevable la demande en restitution de l’indu de M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N] et Mme [G] [N],
— Débouté M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N] et Mme [G] [N] de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N] et Mme [G] [N] à payer à la [25] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné in solidum M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N] et Mme [G] [N] à payer au [30] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N] et Mme [G] [N] à payer à la [25] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N] et Mme [G] [N] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N] et M. [Y] [N] (les consorts [Z] [N]) ont interjeté appel de ce jugement, intimant le [30], Me [I] [C] et la [25] devant la cour.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le conseiller en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la [25].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, les consorts [Z] [N] demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 211-1 s, R. 211-1 s, R. 211-11 s du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
Vu le jugement du 2 mars 1990 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
Vu l’article 1382 du code civil concernant la responsabilité civile du [31],
Vu les articles 1147 et 1240 du code civil concernant la responsabilité civile de Me [C], notaire,
Vu les articles L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution et R. 211-3 du même code,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 815 du code civil sur l’absence de personnalité morale de l’indivision,
Vu l’article 815-17 alinéas 2 et 3, les sommes saisies sont des biens indivis, insaisissables en l’absence de partage,
Vu l’article 478 al.1 du code de procédure civile,
Vu l’article 651 al.1 du code de procédure civile,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
— Déclarer les demandeurs, les consorts [Z] et [N], recevables et bien fondés en leur action, fins et conclusions,
— Juger que la cession de créance de 377.751,61 euros du 23 juillet 2010 par la [20] est nulle et non avenue pour n’avoir pas été signifiée aux débiteurs cédés, les consorts [P] et Mme [B],
— Juger que la saisie-attribution du 21 février 2013 est nulle et non avenue en ce qu’elle a été pratiquée à l’insu des débiteurs,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande en répétition de l’indu des consorts [Z] [N] à l’encontre du [30] représenté par la société [34] son représentant légal,
En conséquence,
— Condamner solidairement le [30], Me [C] et la [25] à payer, en répétition de l’indu, aux consorts [Z] et [N], la somme de 86.544.40 euros, augmentés des intérêts au taux contractuels de la [26], à compter du 21 février 2013,
— Condamner solidairement le [30], Me [C] et la [25] à payer à chacun des concluants, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation tant du préjudice matériel (pénalités et intérêts pour absence de paiement des impôts depuis l’année 2008) que du préjudice moral subi par les appelants,
— Condamner solidairement le [30], Me [C] et la [25] à payer à chacun des concluants, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement le [30], Me [C] et la [25] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022, le [33] demande à la cour de :
Vu les articles L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 480, 1199, 1302, 1351, 2222 et 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Recevoir le [30] ayant pour société de gestion la société [27], représenté par son recouvreur la société [37] en ses conclusions d’intimé, le déclarer recevable, bien fondé et y faisant droit,
En conséquence,
— Se déclarer incompétent sur la contestation relative à la saisie-attribution,
— Subsidiairement, déclarer irrecevables M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N], en l’ensemble de leurs demandes et contestations afférentes à la saisie attribution,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Débouter M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N], de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N], à payer au [30] ayant pour société de gestion la société [27], représenté par son recouvreur la société [37], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N], M. [Y] [N], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marc Vacher, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, M. [I] [C] demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris
— Dire mal dirigée contre le concluant la demande en répétition du paiement qui serait survenu, de la somme de 85.300 euros, en vertu de la saisie-attribution du 21 février 2013,
— Subsidiairement, et en tant que de besoin, déclarer mal fondée la demande en paiement de cette somme qui viendrait à être entendue comme dirigée contre le concluant sous les traits d’une demande en responsabilité civile,
En conséquence,
— Condamner in solidum M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N] et M. [Y] [N] à payer au concluant la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N] et M. [Y] [N] aux entiers dépens, de première instance et l’appel, et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de préciser concernant les parties que [A] [Z] avait quatre enfants : [O] [Z], [E] [Z], [M] [Z] et [U] [Z].
[M] [Z] a renoncé à la succession de son père par déclaration du 24 juin 2014, selon récépissé du greffe du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 25 août 2015. Ses enfants [D] [N], [Y] [N] et [G] [N] n’ont pas opté de manière tacite ou expresse.
[G] [N], demanderesse en première instance, et [V] [B] divorcée [Z], dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable par le jugement attaqué, n’ont pas interjeté appel de cette décision qui est donc définitive à leur égard.
Par ailleurs, la déclaration d’appel des consorts [Z] à l’encontre de la [25] ayant été déclarée caduque, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Sur la demande en répétition de l’indu
Comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort du dispositif et de la discussion des conclusions des consorts [Z] [N], non modifiées en cause d’appel, que ceux-ci développent deux moyens au soutien de leur demande en répétition de l’indu qui tiennent à la nullité de la cession de créance du 23 juillet 2010 et à la nullité de la saisie-attribution du 21 février 2013.
Sur la nullité de la cession de créance
Les consorts [Z] [N] invoquent la nullité de la cession de créance de 377.751,61 euros par la [20] au [30] en date du 23 juillet 2010. Ils relèvent que ce dernier n’est pas une SAS comme l’affirment les premiers juges mais était représentée par sa société de gestion, [34]. Ils précisent que les demandes de production de son Kbis et de l’acte de cession y afférent sont demeurées vaines alors que c’est cette société qui a procédé à la saisie-attribution.
Ils font valoir que le [30] doit justifier d’une personnalité morale pour ester en justice et que l’opposabilité de la cession de créance est subordonnée à sa signification au débiteur cédé. Or, ils soutiennent qu’aucune singification n’a été faite aux débiteurs cédés, les procédures ayant toutes été dirigées à l’encontre de la « succession [Z] » qui n’a pas de personnalité juridique, qui n’est pas une personne morale et qui n’est en réalité qu’une indivision.
Ils en concluent que tous les actes de procédure diligentés par le [30], tant pour la signification de l’acte de cession de créance, au demeurant inexistant, que pour la saisie-attribution à l’encontre de la « succession [Z] » sans mentionner le nom de chacun des indivisaires, sont entachés d’irrégularités, relevant que celui-ci signifie systématiquement les actes de procédure à Maître [C] qui les accepte abusivement alors qu’il n’a aucun mandat exprès des héritiers [Z].
Ils indiquent tout ignorer de cette cession, tout comme ils ignoraient que le [30] avait pratiqué une saisie-attribution sur les fonds consignés à la [25].
Ils demandent donc à la cour de déclarer que la cession de créance leur est inopposable, faute de leur avoir été signifiée et d’enjoindre au [30] de verser aux débats l’acte de cession du 23 juillet 2010.
Le [30] rappelle que depuis le 30 juin 2020, la société [27] est sa société de gestion en lieu et place de la société [34] et que la société [37] a été désignée en qualité de recouvreur, conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier. Il précise qu’il a versé aux débats les K-bis des sociétés [27] et [36] et associés dès la première instance.
Il rappelle également que sa société de gestion a confié à la société [37] le suivi et le recouvrement des créances cédées au [30], conformément à l’article L. 214-172, alinéa 6, du code monétaire et financier, de sorte qu’il est représenté dans le cadre de la présente procédure par la société [37].
Il rappelle enfin qu’en vertu d’un bordereau de cession de créances soumis aux dispositions des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, la [20] lui a cédé et transmis, en date du 23 juillet 2010, un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de [A] [Z] et que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], il n’a pas à justifier d’une personnalité morale pour ester en justice puisqu’il n’en dispose pas, tel que cela résulte de l’article L. 214-80 du code monétaire et financier, ce qui ne lui enlève pas sa qualité de créancier mais le contraint seulement à être représenté par sa société de gestion, ou aujourd’hui par son recouvreur conformément à l’article L. 214-172, alinéa 6, du code monétaire et financier, ce qui est le cas en l’espèce.
Il indique justifier de la cession de créances à son profit par la production en pièce 43 d’un extrait authentique établi par Maître [X] [W], notaire à [Localité 38], d’un bordereau de cession de créances en date du 5 juillet 2016 rectificatif d’un bordereau de cession de créances du 23 juillet 2010 et de son annexe, tous deux reçus au rang des minutes de son étude, lequel fait foi jusqu’à inscription en faux.
Il fait ensuite valoir que la cession de créance qui intervient par titrisation n’a pas à être signifiée ni même notifiée au débiteur cédé et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans autre formalité.
Il demande donc la confirmation du jugement qui a retenu la validité et l’opposabilité de la cession de créance du 23 juillet 2010.
Sur ce
La demande des consorts [Z] [N] tendant à enjoindre au [30] à verser aux débats l’acte de cession de créance du 23 juillet 2010 n’étant pas reprise au dispositif de leurs conclusions, la cour n’en est pas saisie en application de l’article 768 du code de procédure civile.
En tout état de cause, force est de constater que le [30] justifie, comme en première instance, de la cession de créance à son profit par la production d’un extrait authentique établi par Maître [X] [W], notaire à [Localité 38], et d’un bordereau de cession de créances du 5 juillet 2016 rectificatif d’un bordereau de cession des créances du 23 juillet 2010 et de son annexe, tous deux reçus au rang des minutes de son étude, l’extrait de l’acte de cession de créances établi par l’officier ministériel étant suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier.
Par ailleurs, c’est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont retenu que la cession de créance du 23 juillet 2010 par la [20] au profit du [30] était valable et opposable aux consorts [Z] [N] après avoir relevé :
— que cette cession, soumise aux dispositions des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, était justifiée et qu’en application de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, elle n’avait pas à être signifiée par acte d’huissier de justice au débiteur cédé ou même notifiée, son opposabilité aux tiers intervenant à la date apposée sur le bordereau de cession lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, relevant que l’article 1690 du code civil, qui prévoit que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, n’était pas applicable à la cession de créance litigieuse, conformément aux articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier ;
— que si le [30] n’avait pas la personnalité morale, cela ne le privait pas de la possibilité d’ester en justice conformément aux articles L. 214-172 et L. 214-183 du code monétaire et financier, dès lors qu’elle démontrait être valablement représentée par une société de gestion, la société [27], depuis le 30 juin 2020, ce dont elle avait informé les consorts [Z] [N] en bonne et due forme par lettres simples et recommandées des 8 juillet et 6 août 2020 et par ses conclusions dans la présente instance.
Le jugement qui a rejeté ce moyen tenant à la nullité et l’opposabilité de la cession de créance sera, en conséquence, confirmé.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Les consorts [Z] [N] font valoir que les héritiers ont été exclus et évités de toutes les procédures diligentées par le [30], lesquelles ont été reçues par Me [C] qui a ainsi outrepassé ses pouvoirs, relevant qu’à la date de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la [25], l’acte de notoriété avec l’identité des héritiers était dressé depuis le 2 juin 2010, donc bien avant la cession de créance, de sorte que tant le notaire que le fonds que le [30] connaissaient l’identité des héritiers. Ils ajoutent que la saisie-attribution est dirigée à l’encontre de la « succession [Z] », indivision sans personnalité juridique, et ne mentionne pas le nom des indivisaires ; qu’elle leur est donc inopposable.
Ils en concluent que la saisie-attribution diligentée par le [30] est nulle et non avenue pour n’avoir pas été dénoncée aux héritiers, cette non-dénonciation ne pouvant être considérée comme un acte interruptif de prescription du jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal mixte de Pointe à Pitre. Ils ajoutent que les arguments du [32] tendant à soutenir que le jugement n’est pas prescrit doivent être rejetés.
Le [30] répond que, tant le juge de l’exécution dans son jugement rendu le 4 décembre 2019 que le tribunal dans le jugement dont appel, ont retenu que les consorts [Z] [N], qui n’ont pas élevé de contestations dans le délai prescrit, ne peuvent remettre en cause la validité de l’acte de saisie-attribution mais uniquement agir en répétition de l’indu. Il considère que l’ensemble des contestations relatives à la saisie-attribution se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 4 décembre 2019, de sorte que leur demande en répétition de l’indu, laquelle est de surcroît prescrite, est irrecevable.
Sur ce
C’est également à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a estimé que les consorts [Z] [N] n’étaient plus recevables à contester devant le juge du fond la saisie-attribution du 21 février 2013 qui relève de la compétence du juge de l’exécution, lequel a jugé, dans sa décision rendue le 4 décembre 2019, qu’ils n’étaient plus recevables à contester cette saisie-attribution, dénoncée à l’encontre de la succession le 25 février 2013 entre les mains de Maître [C] chargé du règlement de la succession, en l’absence de contestation dans le délai prescrit mais pouvaient agir en répétition de l’indu devant le juge du fond.
Le jugement qui a rejeté ce moyen tenant à la nullité de la saisie-attribution sera donc également confirmé.
Les consorts [Z] [N] n’invoquent aucun autre moyen au soutien de leur demande en répétition de l’indu, laquelle est en tout état de cause mal fondée dès lors que le [30] dispose d’une créance incontestable à leur égard en vertu du jugement définitif rendu le 2 mars 1990 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre et de surcroît prescrite, le paiement considéré comme indu, qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil, ayant eu lieu le 28 mars 2013 ainsi qu’il résulte du justificatif du versement des sommes saisies de la [25], de sorte que leur action était prescrite depuis le 28 mars 2018 lorsqu’ils ont assigné au fond par acte du 30 août 2019.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Z] [N] de leur demande en répétition de l’indu.
Sur les demandes formées à l’encontre de Maître [C]
Les consorts [Z] [N] reprochent aux premiers juges de ne pas avoir répondu à leurs conclusions sur la responsabilité de Maître [C] en application de l’article 1240 du code civil, soutenant que celui-ci a commis une faute, d’une part, en domiciliant à son étude et ce, sans mandat exprès, une partie des héritiers de [A] [Z] et, d’autre part, en délivrant un certificat d’acquiescement au [30] sans mandat des héritiers.
Maître [C] répond qu’en sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession, du passif de laquelle dépend la créance poursuivie, il n’est pas créancier et ne peut être amené à répéter ou restituer un paiement qu’il n’a pas reçu.
Il conteste par ailleurs fermement la faute qui lui est imputée, faisant valoir qu’il n’a exprimé aucun acquiescement pour le compte des héritiers de [A] [Z], la pièce n°4 qu’ils produisent ne constituant pas un certificat d’acquiescement mais un justificatif du versement des sommes saisies entre les mains de la [23], ce versement s’étant opéré au vu d’un certificat de non-contestation, dont l’existence est exclusive de celle d’un acquiescement à la saisie. Il ajoute que les appelants n’établissent pas le préjudice que leur ferait subir le paiement qu’ils allèguent et qu’ils soutiennent avoir été opéré en vertu d’un acte irrégulier, le paiement de leur dette, non discutée dans son existence, ni dans son montant, ne les ayant pas appauvris.
Sur ce
Il convient de relever que dans le dispositif de leurs conclusions déposées devant la cour, identique à celui de leurs conclusions notifiées en première instance, les consorts [Z] [N] demandent la condamnation de Maître [C], solidairement avec le [30], à leur payer, en répétition de l’indu, la somme de 86.554,40 euros.
Le tribunal a donc à bon droit estimé que le notaire n’ayant ni la qualité de créancier ni la qualité de celui qui a reçu le paiement et en a profité, la demande dirigée à son encontre sur ce fondement ne pouvait prospérer.
Leur demande formée à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle suppose qu’ils rapportent la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, ce qu’ils échouent à démontrer. En effet, la pièce n° 4 qu’ils produisent au soutien de leur allégation n’est pas un certificat d’acquiescement délivré par le notaire mais un ordre de paiement de la somme de 86.544,40 euros en date du 28 mars 2013 émanant de la [25] entre les mains de l’huissier instrumentaire mandaté par le [30] pour le recouvrement de sa créance en exécution d’un procès-verbal de saisie-attribution du 21 février 2013.
S’ils produisent en pièce n° 9 un document intitulé « acquiescement à saisie-attribution » daté du 21 février 2013, force est de constater qu’il n’est pas signé par le notaire.
Les consorts [Z] [N] sont donc mal fondés à reprocher au notaire d’avoir délivré un certificat d’acquiescement au [30] sans en avoir reçu mandat, étant ajouté qu’ils ne démontrent pas le préjudice subi en lien avec la faute alléguée dès lors qu’ils ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette.
Ajoutant au jugement, la cour déboutera les consorts [Z] de leur en paiement formée à l’encontre de Maître [C] sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [Z] [N] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation solidaire des intimés à leur payer, chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation tant du préjudice matériel (pénalités et intérêts pour absence de paiement des impôts depuis 2008) que du préjudice moral subi par eux mais ne développent aucun moyen au soutien de cette demande qui ne repose sur aucun moyen en fait ou en droit et, en tout état de cause, ne peut qu’être rejetée compte tenu des développements qui précèdent.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté les consorts [Z] [N] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des consorts [Z] [N], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [Z] [N], qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Vacher et Maître Lacan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, tenus aux dépens, les consorts [Z] seront également condamnés in solidum à payer la somme de 5.000 euros au [30] et la somme de 2.500 euros à Maître [C] au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne peuvent, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N] et M. [Y] [N] de leur demande en paiement formée à l’encontre de Maître [I] [C] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamne in solidum M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N] et M. [Y] [N] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Vacher et Maître Lacan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [N] et M. [Y] [N] à payer la somme de 5.000 euros au [33] et la somme de 2.500 euros à Maître [C] au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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