Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°383/2025
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVS3
M. [C] [Z]
C/
S.A.S. RENAULT
RG CPH : 19/00001
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du MANS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [P], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain PIGEAU de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du MANS
substitué par Me MURILLO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 1981, M. [C] [Z] était embauché en qualité d’ajusteur mécanicien machine selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Renault au sein de son établissement du Mans.
Le 6 février 2013, le salarié était convoqué à un entretien disciplinaire. Il lui était reproché des retards répétés à son poste de travail malgré plusieurs rappels à l’ordre. A titre de sanction, la mutation disciplinaire de M. [Z] était prononcée. Ce dernier refusait cette mutation.
Le 22 mars 2013, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2013, il se voyait notifier son licenciement pour faute simple en raison des faits susvisés. M. [Z] était dispensé de l’exécution de son préavis. A l’issue de cette période, il devait se voir remettre son solde de tout compte ainsi que les documents afférents à la rupture de son contrat de travail.
Le 25 juin 2013, la SAS Renault informait M. [Z] que ses documents de fin de contrat étaient disponibles et fixait un rendez-vous le 3 juillet suivant pour venir les récupérer.
M. [Z] était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6] à compter du 25 juin 2013. Par jugement du tribunal correctionnel du Mans en date du 5 novembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 2 juillet 2015, il était condamné à sept ans d’emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants, proxénétisme et détention illégale d’armes.
A la sortie de sa détention le 22 juin 2017, M. [Z] sollicitait auprès de son ancien employeur la remise de ses documents de fin de contrat ainsi que le chèque de paiement de l’indemnité de licenciement.
La SAS Renault refusait de faire droit à ses demandes, arguant que la prescription tirée de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, résultant de la loi du 14 juin 2013, était acquise.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête en date du 7 décembre 2017 de voir :
A titre principal,
— Condamner la SAS Renault à lui payer la somme de 37 000 euros, sauf à parfaire, en règlement des sommes dues au titre du solde de tout compte,
A titre subsidiaire,
— Dire que la prescription a été interrompue par les reconnaissances de dette de l’employeur en date des 31 mars 2014 et 20 avril 2016
A titre très subsidiaire,
— A défaut, de condamner la SAS Renault à lui payer la somme de 40 000 euros nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait d’une discrimination liée à son état de vulnérabilité au cours de la période ayant suivi la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Renault à lui payer les sommes suivantes :
— 8 512,00 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’absence de délivrance de l’attestation Pôle Emploi,
— 5 000,00 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de l’attitude adoptée par son ancien employeur,
— 5 000,00 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
— Fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 3 500,00 euros en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail,
— Ordonner la remise par la SAS Renault de son certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte, des documents relatifs au droit à la formation et des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement, qu’il soit dit qu’en cas de recours à des mesures d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la SAS Renault
— Condamner la SAS Renault à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure outre les dépens.
La SAS Renault a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer M. [Z] irrecevable en son action pour cause de prescription
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens
Par jugement de départage en date du 12 février 2019, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— Déclaré Monsieur [C] [Z] irrecevable en toutes ses demandes à l’exception des dommages intérêts pour discrimination
— Débouté Monsieur [C] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour discrimination
— Condamné Monsieur [Z] aux dépens
— Débouté Monsieur [Z] et la SAS Renault de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
M. [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 11 mars 2019.
Par arrêt en date du 15 juillet 2021, la cour d’appel d’Angers a :
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 12 février 2019;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— Déclaré recevable l’action de M. [C] [Z] tendant à la délivrance des documents de fin de contrat et au versement des sommes figurant au solde de tout compte ;
— Condamné la SAS Renault à délivrer à M. [C] [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un document relatif à la formation professionnelle, conformes au présent arrêt et sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
— Condamné la SAS Renault à verser à M. [C] [Z] la somme de 37 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamné la SAS Renault à verser à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] [Z] au titre du préjudice moral ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] [Z] au titre du préjudice financier ;
— Rejeté la demande présentée par M. [C] [Z] de fixation de la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3500 euros brut :
— Condamné la SAS Renault à payer à M. [C] [Z] la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Rejeté la demande présentée par la SAS Renault sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Renault au paiement des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’exécution de la présente décision.
La SAS Renault a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Suivant arrêt rendu le 14 novembre 2024, la Cour de cassation, chambre sociale, a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [Z] au titre du préjudice moral et du préjudice financier et en ce qu’il rejette sa demande en fixation de la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3 500 euros brut, l’arrêt rendu le 15 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Rennes ;
— Condamné M. [Z] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Par décision rectificative d’erreur matérielle du 7 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt n° 1122 F-B du14 novembre 2024 ;
— Dit qu’en lieu et place de :
« la loi n° 2013-504 du 13 juin 2016 ; »
il y a lieu de lire :
« la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; »
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. [Z] a saisi la cour d’appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 18 février 2025.
M. [Z] n’a pas conclu dans le cadre du renvoi après cassation. En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 février 2021 devant la cour d’appel d’Angers, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
— Réformer le jugement en son entier ;
A titre principal
— Condamner la SAS ACI Renault à lui verser la somme de 37 000 euros, sauf à parfaire, en règlement des sommes dues au titre du solde de tout compte :
A titre subsidiaire
— Constater que le délai de prescription de son action n’a pas commencé à courir et en tirer toutes les conséquences de droit ;
A titre très subsidiaire
— Dire que la prescription a été interrompue suivant les reconnaissances de dettes en date des 31 mars 2014 et 20 avril 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire
— Dire que les agissements de la SAS ACI Renault sont constitutifs d’une discrimination liée à la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique :
— Condamner la SAS ACI Renault à lui verser la somme de 40 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination à l’état de particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique ;
En tout état de cause
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur;
— Condamner la SAS ACI Renault à lui verser :
— la somme de 47 880 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi:
— la somme de 5000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi :
— la somme de 5000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3500 euros brut en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— Ordonner à la SAS ACI Renault de lui remettre un certificat de travail, une attestation employeur destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, ses documents relatifs au droit à la formation et les bulletins de salaires, tous documents conformes à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir:
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
— Condamner la SAS ACI Renault à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et à 3500 euros au titre de la procédure d’appel
— Condamner la SAS ACI Renault aux entiers dépens de l’instance.
M. [Z] fait valoir en substance l’argumentation suivante:
— Le caractère quérable du reçu pour solde de tout compte n’interdit pas à l’employeur de l’envoyer au salarié, notamment lorsque celui-ci se trouve dans l’impossibilité matérielle de venir chercher ses documents de fin de contrat ; la société ACI Renault savait que M. [Z] était incarcéré et ne pouvait se déplacer au siège de la société ; elle a fait preuve de mauvaise foi en feignant d’ignorer cette situation pour ne pas envoyer les documents ; elle lui a d’ailleurs adressé un reliquat de salaire de 280,28 euros et le bulletin de salaire afférent;
— Le délai de prescription n’a pas commencé à courir puisque le salarié qui ne disposait pas du reçu pour solde de tout compte n’était pas en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant des sommes qui lui sont dues ;
— Subsidiairement, la prescription a été interrompue puisque l’employeur a reconnu le principe de la dette par deux courriers des 31 mars 2014 et 20 avril 2016 ; en l’absence d’inventaire des sommes revenant au salarié, de nature à la fois salariale et indemnitaire, le délai de prescription applicable n’est pas de 2 ans comme l’a retenu le conseil de prud’hommes mais de 3 ans ;
— A titre infiniment subsidiaire, la société ACI Renault s’est rendue coupable d’une discrimination du fait de la particulière vulnérabilité de M. [Z] résultant de sa situation économique ; l’employeur a cru pouvoir tirer profit de l’incarcération du salarié, faisant ainsi preuve de mauvaise foi et de déloyauté.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2025, la SAS Renault demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger M. [Z] mal fondé en son appel du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes du Mans le 12 février 2019.
— Confirmer cette décision en toutes ses dispositions.
— Dire et juger prescrite l’action de M. [Z] à l’encontre de la SAS Renault au titre de l’indemnité de licenciement.
En conséquence,
— Dire et juger M. [Z] irrecevable en son action.
— Le débouter de ses autres demandes.
— Dire et juger que M. [Z] sera tenu, et ainsi condamné, à restituer à la SAS Renault l’intégralité des sommes par lui perçues au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 15 juillet 2021.
— Débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes.
— Le condamner à verser à la SAS Renault une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [Z] en tous les dépens.
La société Renault fait valoir en substance que:
— M. [Z] n’a effectué aucune démarche pour récupérer les documents, comptes et règlements liés à son licenciement, ni avant son incarcération, ni après ;
— Le délai de prescription attaché à l’indemnité de licenciement est de deux ans, conformément à l’article L1471-1 du code du travail ; l’article L3245-1 du même code n’a donc pas vocation à s’appliquer ;
— La première lettre de l’assistante sociale de la société Renault a interrompu la prescription de deux ans à la date du 31 mars 2014 ; un nouveau délai a donc a donc commencé à courir pour se terminer le 31 mars 2016; or, M. [Z] n’a effectué aucun acte interruptif de prescription entre le 31 mars 2014 et le 31 mars 2016 ; peu importe la lettre de l’assistante sociale de la société Renault du 20 avril 2016 puisque la prescription était d’ores et déjà acquise à cette date ;
— L’absence de règlement d’une indemnité de licenciement ne saurait être constitutive d’une discrimination au motif qu’elle aurait par la suite généré des difficultés financières ;
— M. [Z] ne démontre pas en quoi la société Renault aurait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations liminaires:
* Sur la portée de la cassation:
En vertu de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 14 novembre 2024 a exclu de la cassation prononcée le rejet par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 15 juillet 2021 des demandes de dommages-intérêts présentées par M. [Z] au titre du préjudice moral et du préjudice financier et le rejet de la demande en fixation de la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3 500 euros brut.
La cour de renvoi est donc saisie d’une demande d’infirmation du jugement rendu le 12 février 2019 et il lui appartient de statuer exclusivement sur les demandes suivantes de M. [Z]:
A titre principal
— Condamner la SAS ACI Renault à lui verser la somme de 37 000 euros, sauf à parfaire, en règlement des sommes dues au titre du solde de tout compte :
A titre subsidiaire
— Constater que le délai de prescription de son action n’a pas commencé à courir et en tirer toutes les conséquences de droit ;
A titre très subsidiaire
— Dire que la prescription a été interrompue suivant les reconnaissances de dettes en date des 31 mars 2014 et 20 avril 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire
— Dire que les agissements de la SAS ACI Renault sont constitutifs d’une discrimination liée à la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique :
— Condamner la SAS ACI Renault à lui verser la somme de 40 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination à l’état de particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique ;
En tout état de cause
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur;
— Condamner la SAS ACI Renault à lui verser :
— la somme de 5000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonner à la SAS ACI Renault de lui remettre un certificat de travail, une attestation employeur destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, ses documents relatifs au droit à la formation et les bulletins de salaires, tous documents conformes à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir:
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
— Condamner la SAS ACI Renault à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et à 3 500 euros au titre de la procédure d’appel
— Condamner la SAS ACI Renault aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les conclusions du salarié:
Il résulte des dispositions de l’article 631 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure.
Dans ces conditions, M. [Z] n’ayant pas conclu devant la présente cour de renvoi après cassation, il convient de prendre en considération les dernières conclusions notifiées par l’intéressé devant la cour d’appel d’Angers.
* * *
1- Sur la demande en paiement des sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte:
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail le solde de tout compte fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature par le salarié, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction inapplicable en l’espèce, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En vertu de l’article 21 V. de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions précédentes s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le texte a été promulgué le 16 juin 2013.
Il en résulte que le solde de tout compte non signé par le salarié, qui n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, n’a aucun effet sur le délai de prescription qui ne court pas ou n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, M. [Z] demande à la cour de 'condamner la SAS ACI Renault à lui verser la somme de 37 000 euros, sauf à parfaire, en règlement des sommes dues au titre du solde de tout compte'.
Sa demande, exprimée en net, a un caractère indemnitaire et il résulte des échanges de correspondances produites par le salarié (Pièces n°6 et 7), que s’il a été destinataire d’un chèque de 280 euros qui motivait de sa part l’envoi d’un courrier le 14 mars 2014 réclamant le paiement de sa 'prime de départ', il lui était répondu par la société Renault le 31 mars 2014 que '(…) le chèque de 280,28 euros correspond à un reliquat de salaire et non à votre prime de licenciement', étant encore rappelé à l’intéressé que 'Comme l’a indiqué M. [E] dans son courrier du 11/07/2013, votre solde de tout compte et les documents à signer sont à votre disposition à l’usine de Renault – [Localité 5]. Ces documents ne peuvent être envoyés par courrier et doivent être retirés auprès de Monsieur [E]'.
Il s’évince des termes de ce dernier courrier que, comme l’a justement retenu le premier juge, le délai de prescription a été interrompu et qu’un nouveau délai de prescription de deux ans devant donc arriver à son échéance le 31 mars 2016 a commencé à courir.
Or, il est constant que M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans suivant requête parvenue au greffe de cette juridiction le 7 décembre 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], qui connaissait son salaire des six derniers mois alors qu’il n’est pas discuté qu’il a bien reçu ses bulletins de paie et qu’il connaissait son ancienneté au sein de l’entreprise, l’indemnité de licenciement était parfaitement chiffrable et il a d’ailleurs été en mesure dans le cadre de la présente instance de quantifier cette indemnité à hauteur de 37.000 euros, quitte à saisir la juridiction prud’homale afin d’interrompre la prescription et d’actualiser en cours de procédure le quantum de sa demande.
Il ne peut donc être utilement soutenu que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
En outre et indépendamment de la question non pertinente de savoir si l’employeur pouvait ou non adresser par courrier un reçu pour solde de tout compte et le règlement pécuniaire correspondant, il ne résulte d’aucun élément objectif que l’incarcération du salarié ait constitué un obstacle de nature à caractériser une impossibilité d’agir seule à même de justifier une interruption de la prescription, une telle circonstance n’étant assimilable ni à une sujétion psychologique (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.623), ni à une circonstance de nature à affaiblir, voir annihiler la faculté pour le salarié d’agir en sollicitant le cas échéant la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle afin de mener à bien l’action judiciaire devant être engagée pour préserver ses droits.
Ainsi, l’action de M. [Z] en paiement de la somme de 37.000 euros doit être jugée prescrite.
De même, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui obéit au même régime précité de l’article L1471-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 est prescrite.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. [Z] irrecevable en toutes ses demandes, à l’exception de la demande de dommages-intérêts pour discrimination qui sera examinée ci-après, celle-ci n’obéissant pas au même régime légal de prescription.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination:
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 applicable à la date du licenciement litigieux, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte[…] notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La loi n°2017-256 du 28 février 2017, entrée en vigueur le 2 mars 2017, est venue notamment ajouter à la liste précitée, l’hypothèse de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de la personne concernée.
Autrement dit, la discrimination est un traitement défavorable subi par un salarié fondé sur un motif prohibé figurant dans la liste énoncée à l’article L. 1132-1 du code du travail. Pour caractériser une discrimination, il faut donc qu’un motif illicite soit invoqué et qu’il soit caractérisé.
La discrimination inclut tout agissement lié à un motif prohibé subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il n’est pas nécessaire que le salarié ait subi en outre une différence de traitement en termes de rémunération ou de toute autre mesure visée à l’article L. 1132-1.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif aux droits et libertés, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Enfin, l’article L1134-5 alinéa 1er du même code dispose que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
En l’espèce, M. [Z] affirme que l’employeur a cru devoir tirer profit de son incarcération puisqu’il n’a pas réglé le solde des sommes dues à l’issue du licenciement sous forme de virement, comme il le faisait pourtant de façon habituelle précédemment, en exigeant que l’intéressé vienne cherche au siège de l’entreprise son chèque et ses documents de fin de contrat ; or, l’incarcération lui interdisait toute possibilité de se déplacer.
Au-delà de la question consistant à déterminer si, nonobstant son caractère quérable et non portable, l’employeur devait dans les circonstances de l’espèce adresser ou pas ce document et le chèque devant l’accompagner au greffe de la maison d’arrêt de [Localité 6], force est de constater que M. [Z] qui, ainsi que cela a été précédemment relevé n’était ni empêché ni déchu de son droit d’agir en justice pendant le temps de sa détention, ne présente strictement aucun élément de fait de nature à établir la perpétration par l’employeur d’agissements liés à un motif prohibé et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité du salarié ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
En effet, M. [Z] se borne à procéder par voie d’affirmation sur le profit supposé que l’employeur aurait cherché à tirer de son incarcération, mais cette intention alléguée de l’employeur ne résulte d’aucun élément tangible tandis qu’il est constant que M. [Z] n’était nullement contraint par l’effet d’une particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, à attendre sa sortie de détention pour préserver ses droits et engager toute action utile devant le conseil de prud’hommes du Mans.
Surabondamment et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. [Z] n’allègue pas un refus injustifié de l’employeur de remettre à un tiers dûment mandaté par l’intéressé, le reçu pour solde de tout compte et le règlement y afférent.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination.
3- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte:
M. [Z] échouant en son action, il n’est pas justifié de faire droit à la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Il convient dès lors, par voie d’ajout au jugement querellé qui a omis de statuer sur ce chef de demande, de débouter M. [Z] de sa prétention.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 639 du code de procédure civile, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes du Mans, devant la cour d’appel d’Angers et devant la présente cour de renvoi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable eu égard aux circonstances de l’espèce, de laisser la société Renault supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient dès lors de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 12 février 2019 dans l’instance opposant M. [Z] à la société Renault ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte ;
Déboute M. [Z] et la société Renault de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes du Mans, devant la cour d’appel d’Angers et devant la cour d’appel de Rennes désignée comme cour de renvoi par l’arrêt rendu par la cour de cassation le 14 novembre 2024 rectifié par arrêt du 7 janvier 2025.
La greffière Le président
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