Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2026, N° 26/00282;26/00996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(n°282, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00282 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDOG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00996
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANT
Monsieur [F] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 juillet 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Site Haute ville
comparant et assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Sylvie SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis écrit transmis par courriel le 27 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 27 mars 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical constatant des troubles du comportement.
Saisi à la requête du directeur de l’établissement afin de statuer sur la poursuite de la mesure, le juge de première instance a, par ordonnance du 7 avril 2026, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X].
L’intéressé a reçu notification de cette décision le 9 avril 2026.
Par un écrit daté du 15 avril 2026, reçu au greffe de la cour le 21 avril 2026, ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2026.
A l’audience, M. [X] a expliqué être suivi par un psychiatre libéral et au CMP pour ses troubles de bipolaires, qu’il a une famille, des amis et une activité professionnelle, qu’il est d’accord pour suivre les soins et est en mesure de les suivre par lui-même sans protocole établi sous la contrainte.
Le conseil de l’appelant a présenté oralement ses observations à l’audience en estimant que les conditions d’une hospitalisation sans consentement de son client ne sont pas remplies dans la mesure où celui-ci a toujours pris son traitement médical.
Le 27 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer la première décision entreprise.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l’espèce, la décision d’admission se fonde sur un certificat médical du 27 mars 2026 relevant que le patient est en rupture partielle de traitement pour une pathologie psychiatrique chronique, qu’il est constaté une légère incurie, un contact familier, un certain ludisme initial, une humeur alternant entre exaltation et irritabilité, une labilité émotionnelle importante, une accélération psycho-motrice, des idées mégalomaniaques et de persécution avec menaces à l’encontre des psychiatres mais aussi des institutions à l’annonce d’une réhospitalisation, une insomnie sans asthénie, une absence de conscience des mises en danger potentielles à court terme liées à son état, alors que son entourage rapporte des dépenses inconsidérées ces derniers temps, et conclut que ces troubles rendent impossible le consentement du patient et que son état représente un péril imminent pour sa santé et impose des soins psychiatriques immédiats.
Au regard de la motivation de la décision d’admission, les conditions prévues à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique permettant de prononcer une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par le directeur d’établissement en raison du péril imminent pour la santé de la personne sont réunies.
Par ailleurs, les certificats médicaux des 28 mars, 30 mars et 3 avril 2026 mentionnent la persistance des troubles psychiques même si le 3 avril, M. [X] est plus calme, relèvent qu’il n’a aucune critique de ses troubles du comportement, reste dans le déni de ses troubles psychiques et ne comprend pas l’intérêt de la prise en charge et concluent au maintien des soins dans le même cadre.
Enfin, le certificat médical de situation du 24 avril 2026 mentionne que M. [X] est actuellement pris en charge à l’unité de soins intensifs du pôle pour poursuite de la prise en charge d’une décompensation maniaque et délirante d’un trouble chronique en rupture de traitement, que plusieurs hospitalisations ont eu lieu dans les derniers mois, avec difficulté de prise en charge dans son unité de secteur référent, qu’il présente une symptomatologie de l’humeur manifeste avec une grande hostilité, un vécu de persécution et le refus d’une partie des traitements psychotropes, que depuis son arrivée dans le service, il accepte passivement le cadre de soins et les ajustements de traitement mis en place mais que l’examen retrouve actuellement une exaltation persistante avec tachypsychie, diffluence verbale et dimension mégalomaniaque des propos, ajoutant que la reconnaissance du trouble est partielle, que des ajustements thérapeutiques sont encore nécessaires sous surveillance constante auxquels il ne peut consentir pleinement et que la mesure de soins sans consentement est à maintenir en hospitalisation complète continue.
Les propos de l’intéressé à l’audience ne permettant pas une appréciation différente de celle faite par des médecins spécialistes en santé mentale, les soins psychiatriques sont toujours nécessaires dans un cadre contraint et doivent se poursuivre.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de première instance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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