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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 24 oct. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00063 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00064 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00065 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00066 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00067 du rôle général,dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00068 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00069 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00070 du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80, postulant et plaidant par Me Olivier PARDO et par Me Marie-Valentine GERONIMI de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploits de la SCP CASTANIE-TALBOT-CASTANIE-HAMON, Commissaires de Justice Associés à BEAUVAIS, en date du 13 Juin 2024, suivant exploits de la SCP FONTAINE PENOT-LETERRIER, Commissaires de Justice Associés à VILLEPINTE en date du 13 Juin 2024, de la SCP CASTANIE-TALBOT-CASTANIE-HAMON, Commissaire de Justice à BEAUVAIS, en date du 13 Juin 2024, d’un jugement rendu par le Ordonnance Référé, origine Président du TJ de SENLIS, décision attaquée en date du 05 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00184.
ET :
L’Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS (CMCJ)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
La S.C.P. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [Y] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire du CMCJ
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de l’Association Centre Médico Chirurgical des Jockeys
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée
La S.E.L.A.R.L. V & V, prise en la personne de Maître [X] [I], ès-qualités d’administrateur provisoire du Centre Médico-Chirurgical des Jockeys
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Philippe CHEMOUNY de L’AARPI CHEMOUNY Associés, avocat au barreau de PARIS
La S.C.P. ANGEL & [A], prise en la personne de Me [A], ès qualités de mandataire judiciaire du CMCJ
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
La S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [D] [R], ès-qualitès de mandataire judiciaire du CMCJ
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté et plaidant par Me DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée
Monsieur [L] [N], Député de l’Oise et membre du Centre Médico chirurgical des Jockeys
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en leurs conclusions et leurs plaidoiries : Me Pardot et Me Géronimi, conseils de M. [G]
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Decramer, conseil de M. [T] [P]
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Chemouny, conseil de la Selarl V&V
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le 3 avril 2024, M. [G] a été désigné en qualité de président de l’association du centre médico-chirurgical des Jockeys (CMCJ) à l’unanimité.
Le 14 mai 2024, M. [P] président de la communauté de communes de l’aire cantilienne et M. [N] député de l’oise et membres du conseil d’administration du centre médico-chirurgical des Jockeys de [Localité 12], ont saisi le président du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner la désignation d’un administrateur provisoire du CMCJ.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a fait droit à la requête précitée et a :
— désigné pour un an renouvelable la société d’exercice libérale à responsabilité limitée AJAssociés pris en la personne de Maître [J] [P], administrateur judiciaire à [Localité 19], sans lien de parenté avec Monsieur [T] [P], en qualité d’administrateur provisoire du CMCJ, avec pour mission de se faire remettre l’ensemble des documents et archives du CMCJ, d’administrer le CMCJ, de pourvoir à sa bonne gestion et de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de son fonctionnement normal ;
— dit que l’administrateur provisoire devra exercer tous les pouvoirs dévolus au président par les statuts du CMCJ et prendre toutes mesures imposées par l’urgence.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire du CMCJ et désigné la SCP Thevenot Partners en la personne de Maître [Y] [V] et la Selarl AJAssociés prise en la personne de Maître [J] [P], comme administrateurs judiciaires avec pouvoir d’assistance et la SCP Angel-[A] en la personne de Maître [A] et la Selarl Asterer prise en la personne de Maître [D] [R], en qualité de mandataires judiciaires.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a autorisé M. [G] à faire assigner M. [P] et M. [N].
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 rendue au contradictoire de M. [T] [P] et M. [L] [N] pris en leur qualité de membres du conseil d’administration du CMCJ, le président du tribunal judiciaire de Senlis saisi à la requête de M. [G] a :
— rejeté la requête de M. [G] de voir prononcer la rétraction de l’ordonnance du 15 mai 2024 ;
— désigné en qualité d’administrateur provisoire du Centre Médico-chirurgical des Jockeys de [Localité 12] la société d’exercice libéral à responsabilité limitée V&V, prise en la personne de Maître [I], en remplacement de Maître [P] ;
— précisé que seront confiés à l’administrateur provisoire tous les pouvoirs dévolus au président par les statuts du centre médico-chirurgical des jockeys et en particulier la voix prépondérante en cas de partage des voix à l’assemblée générale et au conseil d’administration et que celui-ci pourra siéger aux prochaines séances de l’assemblée générale et au conseil d’administration avec voix délibérative ;
— précisé que la mission confiée à l’administrateur provisoire ne remplace pas le conseil d’administration du Centre Médico-Chirurgical des Jockeys ;
— dit que l’administrateur provisoire exercera ses fonctions pour une durée d’une année renouvelable et ce à compter de la date de la présente ordonnance ;
— condamné M. [G] à payer à M.[P] et M.[N], unis d’intérêts, la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que M. [G] conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— dit que M. [G] supportera la charge des dépens.
M. [G] a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 10 juin 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, M. [G] a fait assigner M. [P], M. [N], la SELARL AJASSOCIES , la SELARL ASTERNEN , Mme la Procureur Générale, la SARL V&V, l’association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS, la SCP Thevenot PARTNERS et la SCP ANGEL & [A], à comparaître à l’audience du 27 juin 2024 devant madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 5 juin 2024 et de condamner solidairement M. [N] et [P] à verser à M. [G] la somme de 20000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation actualisée par des conclusions transmises le 9 juillet 2024 tendant aux mêmes fins que l’assignation, M. [G] fait valoir que :
— il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 dont la nullité est encourue en ce qu’elle ne fait pas mention de la présence ou non du CMCJ à l’audience du 28 mai 2024 alors que l’absence de cette mention empêche de connaître les parties à l’audience et d’avoir connaissance des éventuels arguments du CMCJ dans cette affaire ;
— de même, aucune mention de l’ordonnance ne fait état de la communication de l’affaire au ministère public qui a pris la parole à l’audience, l’absence de cette mention est suffisamment importante, en ce qu’elle présente une vision erronée de l’audience, pour que la nullité de l’ordonnance soit prononcée et ce d’autant il n’est pas fait mention de l’avis du Ministère Public ni de la possibilité pour les parties de répliquer aux observations orales du procureur ;
— enfin, aux termes de sa décision, le président du tribunal judiciaire de Senlis considère qu’aucun acte d’exécution n’est survenu avant la signification de l’ordonnance, alors qu’en statuant de la sorte, il a commis une erreur d’interprétation, justifiant que sa décision soit réformée. En effet, le débat ne portait pas sur l’exécution ou non de l’ordonnance mais sur la question de la signification de la requête et de l’ordonnance, laquelle n’a à ce jour, toujours pas été signifiée ;
— dans tous les cas, le président du tribunal judiciaire de Senlis devait rétracter son ordonnance du 15 mai 2024 en l’absence de justification dans la requête des raisons du recours à une mesure non contradictoire, le fait que le président ait indiqué dans son ordonnance du 15 mai 2024 qu’il adoptait les motifs de la requête ne permettant pas de couvrir ce manquement qui ne pouvait être rectifié a postériori par les requérants , la jurisprudence enseignant que les circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction doivent apparaître dans la requête et l’ordonnance sur requête ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— en l’absence de réunion des conditions justifiant la mise en oeuvre d’une administration provisoire alors qu’aucune défaillance de l’organe de gestion n’a été identifiée et qu’il n’existe pas de conflits entre les organes de l’association rendant impossible son fonctionnement normal, l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Senlis encourt la réformation en ce qu’elle a remplacé Maître [P] par Maître [X] [I] alors pourtant que rien ne justifiait une telle décision de maintenir un administrateur provisoire.
M. [G] estime en outre que l’exécution de l’ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la désignation d’un administrateur provisoire alors que l’association est en état de cessation des paiements va grever encore plus sa trésorerie alors qu’il ne percevait aucune rémunération pour l’exercice de son mandat de président de l’association et que pendant la période d’administration provisoire, la gestion de la société est drastiquement réduite au strict minimum s’agissant d’une gestion qui doit être uniquement 'conservatoire’ avec le risque de générer un retard dans l’adoption d’un plan de redressement et de causer un préjudice irrémédiable à l’établissement.
Par conclusions en défense transmises le 11 juillet 2024, M. [T] [P] demande de dire la demande de M. [G] irrecevable, et en tout cas mal fondée ; l’en débouter et le condamner à lui payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— aucun élément postérieur à la reddition de l’ordonnance n’est invoqué par M. [G] pour tenter de justifier de conséquences manifestement excessives. Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable ;
— la désignation d’un administrateur provisoire a été et demeure indispensable, en raison du comportement de M. [G], et de ses intérêts personnels contraires à ceux du CMCJ. En effet, tout d’abord M. [G] a adopté à de multiples reprises un positionnement contraire aux intérêts de l’association, notamment au travers des entités du groupe AVEC qu’il dirige. Les conditions dans lesquelles M. [G] a effectué la déclaration de cession des paiements, sans accord du conseil d’administration, et devant une juridiction n’ayant pas vocation à juger sa situation, démontre une gestion anormale ;
— dans son ordonnance du 5 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a à juste titre considéré que M. [G] exerçait ses fonctions de manière contraire aux intérêts de l’association, mettant son fonctionnement et son existence en péril à très court terme ;
— en tout état de cause la désignation résultant de l’ordonnance du 5 juin 2024 a été effectuée contradictoirement par le président du tribunal judiciaire de Senlis. Il est en effet indispensable de garantir une administration indépendante du CMCJ et d’assurer la préservation de ses intérêts spécifiques. L’administrateur provisoire désigné exerce sa mission depuis le 5 juin 2024, compte tenu du caractère exécutoire de l’ordonnance ;
— M. [G] ne justifie aucunement de la réunion des conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, la nécessité de rémunérer un administrateur provisoire ne pouvant être considérée comme une 'conséquence manifestement excessive'. De plus l’administration provisoire ne risque aucunement 'd’affecter de manière irrémédiable ou durable l’établissement'. Au contraire, l’administration provisoire a notamment pour but d’assurer sa pérennité, la défense de ses intérêts locaux, et d’éviter la confusion des ses intérêts avec ceux du groupe AVEC.
Maître [I], désigné en qualité d’administrateur provisoire du CMCJ a formulé des observations développées oralement à l’audience par son conseil aux termes desquelles, il précise que :
— le CMCJ détient 100 % des actions de la société Centre Chirurgical de [Localité 12] (ci-après désigné le CCC) enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n°511 370 070 et exploite un pôle chirurgical au sein de l’hôpital regroupant des praticiens qui exercent en libéral et se charge de leurs dépassements d’honoraires ;
— le CMCJ représente 75 % du conseil d’administration du Groupement Sanitaire de l’Hôpital de [Localité 12] (ci-après désigné le CGS HCLJ), les 25 % restant étant représenté par le CCC ;
— le GCS HCLJ permet de faire le lien entre les activités lucratives et non-lucratives au sein du Pôle, notamment par la centralisation des achats et d’une partie du personnel dont la mise à disposition est refacturée aux membres et il est dirigé par M. [G] et en procédure de redressement judiciaire depuis le 13 juin 2024 ;
— depuis 2020, le groupe AVEC facture tous les mois des frais de supports et des frais liés aux comptes Google des salariés des cliniques CMCJ, au CCC et au GCS HCLJ ;
— cette facturation est effectuée sur la base de conventions que M. [G] a signées non seulement en qualité de dirigeant des sociétés du groupe AVEC mais également en qualité de président du CMCJ ce qui fait craindre à ses administrateurs locaux, MM. [P] et [N], un risque de conflit d’intérêts ;
— cette crainte serait justifiée par le fait que M. [G] aurait demandé au directeur du CMCJ de procéder de façon prioritaire au règlement de factures correspondant aux prestations réalisées par le groupe AVEC ;
— depuis la nomination de M. [G] en qualité de président du conseil d’administration du CMCJ, ce dernier a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Bobigny sans information du conseil d’administration qui n’a pas eu accès aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, M. [G] n’ayant pas réuni le conseil d’administration du CMCJ ;
— les 99 salariés du CMCJ sont inquiets et souhaiteraient que le sort du CMCJ et celui du Groupe AVEC dirigé par M. [G] soient dissociés, ayant été informés par la presse d’une plainte déposée par deux syndicats de la Clinique Mutualiste de [Localité 18] qui est rattachée au Groupe AVEC et de la mise en examen de M. [G] pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics ;
— depuis le 17 mai 2024, le poste de directeur administratif et financier du CMCJ est vacant et un nouveau directeur d’établissement a dû être recruté suivant contrat en date du 17 juin 2024 en la personne de Mme [F] [B] ;
— d’un point de vue économique et eu égard à l’importance du passif du CMCJ, il apparaît nécessaire de préserver des perspectives de restructuration spécifiques au CMCJ qui est indispensable à l’offre de soins du bassin cantilien.
Le ministère public qui a eu communication du dossier a communiqué son avis écrit aux termes duquel il demande la confirmation de la décision entreprise estimant que: ' le centre-médico-chirurgical des Jockeys fait partie du groupe AVEC dont les différentes composantes font l’objet d’une procédure collective regroupée devant le tribunal de commerce spécialisé de Bobigny ; que ledit centre est lui-même en redressement judiciaire et qu’il était indispensable de désigner Maître [I] comme administrateur provisoire avec pouvoir de diriger afin de défendre les intérêts de la clinique des Jockeys dans le respect de ses statuts, de son objet, à l’abri de toute influence qui pourrait lui être préjudiciable. Dès lors, il n’y a aucun argument sérieux qui pourrait justifier la suspension de l’exécution provisoire ; la désignation de l’administrateur est une question de survie pour une structure dont chacun peut comprendre le rôle humanitaire à [Localité 12] et dans la région.'
L’affaire ayant fait l’objet de renvois a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024, les parties comparantes auxquelles il a été donné connaissance de l’avis du Ministère Public ayant été entendues en leurs plaidoiries conformes aux écritures transmises préalablement qu’elles ont développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures ouvertes à la suite des assignations délivrées à la requête de M. [G] aux parties principales et aux parties appelées à la procédure enregistrées sous les numéros RG 24/00063, RG 24/000064, RG2 4/00065, RG 24/00066, RG 24/00067, RG 24/00068 , RG 24/00069 , RG 24/000070 et de dire qu’elle se poursuivra sous le seul numéro RG24/00063.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: ' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Le président du tribunal judiciaire de Senlis qui a statué par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 frappée d’appel n’ayant pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire attachée à sa décision, il ne peut être opposé à l’appelant le fait de ne pas avoir invoqué les conséquences manifestement excessives de la décision devant le juge de première instance pour s’opposer à la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée devant la juridiction du premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur les moyens d’annulation de l’ordonnance dont appel
M. [G] fait valoir plusieurs moyens d’annulation qui concernent non pas l’ordonnance de référé du 5 juin 2024 mais l’ordonnance sur requête du 15 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Senlis s’agissant d’une ordonnance prise en application de l’article 845 du code de procédure civile par principe non contradictoire et exécutoire sur minute, l’assignation délivrée le 23 mai 2024 à l’initiative de M. [G] en vue de la rétractation de ladite ordonnance ayant permis de rétablir le principe du contradictoire, l’assignation ayant été délivrée à MM. [T] [P] et [L] [N], membres du conseil d’administration du CMCJ, ce dernier ayant été lui même mis en cause par M. [G], l’assignation ayant été délivrée à personne morale ainsi qu’il ressort de l’acte remis par la SCP Cicuto, Germain, Grouselle, commissaires de justice associés.
L’absence de comparution du CMJC à l’audience du 28 mai 2024 devant le juge des référés saisi en application de l’article 845 du code de procédure civile et l’absence de demande formée par le CMJC excluent de retenir que le défaut d’indication du nom de la partie non comparante constitue un moyen sérieux d’annulation de l’ordonnance s’agissant d’une simple omission que la cour saisie de l’appel pourra rectifier.
Il en est de même de l’absence d’indication de la présence du Ministère Public à l’audience de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 juin 2024 dès lors que M. [G] reconnaît qu’il a dû avoir connaissance de l’affaire ayant pris la parole à l’audience, les parties ayant pu répondre aux arguments du Ministère Public.
Ainsi, M. [G] de démontre pas qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de l’ordonnance de référé du 5 juin 2024 qui a rejeté sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 mai 2024 ayant désigné pour un an un administrateur provisoire du CMCJ à savoir la Selarl AJAssociés prise en la personne de Maître [J] [P], remplacé à cette fonction par la Selarl V&V en la personne de Maître [I].
Sur les moyens de réformation de l’ordonnance dont appel
La demande en justice tendant à la désignation d’un administrateur provisoire peut être introduite par tout membre de l’ association qui justifie d’un intérêt légitime pour l’association à cette désignation.
En l’espèce, M. [T] [P] et M. [N], membres du conseil d’administration du CMJC ont demandé la désignation sur requête d’un administrateur provisoire, en la personne de M. [J] [P] remplacé par le Selarl V&V en la personne de Maître [I] désigné par l’ordonnance de référé du 5 juin 2024 lui confiant tous les pouvoirs dévolus au président par les statuts de Centre medico Chirurgical des Jockeys et en particulier la voix prépondérante en cas de partage des voix à l’assemblée générale et au conseil d’administration et dit que celui-ci pourra siéger aux prochaines séances de l’assemblée générale et au conseil d’administration avec voix délibérative et ce pour une durée d’un an renouvelable.
La demande des membres du conseil d’administration était motivée par les difficultés financières du CMJC et par le conflit d’intérêt représenté par la direction de l’association par M. [G] en raison de ses autres fonctions de directions aux seins du Groupe AVEC.
Il ressort des éléments du dossier et des débats que le CMJC a pour objet la gestion d’un établissement de santé privé à but non lucratif, admis à participer au service public hospitalier par décret ministériel du 30 décembre 1981.
En sa qualité d’établissement de santé privé collectif (ESPIC), le CMJC a engagé des investissements importants de l’ordre de 13M€ qui l’ont exposé à des difficultés, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son bénéfice par jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 21 décembre 2011 et un plan de redressement ayant été arrêté par jugement de ce même tribunal du 12 juillet 2013.
Après l’adoption de ce plan de redressement, la CMJC s’est rapproché du groupe DOCTEGESTIO, devenu groupe AVEC, dirigé par M. [G] qui s’est engagé à apporter un soutien financier, ayant par ailleurs intégré le conseil d’administration du CMJC dont il est devenu le président le 4 avril 2018, le conseil d’administration lui ayant donné l’autorisation de signer une convention de prêt pour un montant d'1M€, M. [G] devant en outre apporter la garantie du groupe AVEC pour l’exécution du plan de redressement dont la dernière échéance n’a pas été réglée.
Alors que la présidence du CMJC a été brièvement assurée par Mme [O] [S] du 17 avril 2023 au 18 mars 2024, date de sa démission, M. [G] a assuré temporairement la présidence en sa qualité de vice-président puis a été à nouveau désigné le 3 avril 2024 en qualité de président par le conseil d’administration.
Or, depuis, il est apparu que M. [G] s’est désisté le 12 avril 2024 d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde déposée en mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Senlis par l’ancienne présidente du CMJC et qu’il a déposé le 15 avril 2024, une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
Cette décision est justifiée par M. [G] par le fait que le tribunal de commerce de Bobigny qui est en charge de plusieurs procédures concernant des entités du groupe AVEC aurait demandé que toutes les procédures collectives devant être ouvertes au bénéfice du Pôle Santé du Groupe AVEC le soient devant lui.
Or, le fait que le CMJC d’appartenir au Groupe AVEC est contesté et ne résulte que des affirmations de M. [G] qui est par ailleurs intéressé dans le cadre de la convention de prestations de services concernant les trois entités de l’association à savoir le CMJC, le CCC et le HCLJ qui ont réglé un total de 1 468 277 euros outre des prestations informatiques à compter de 2021 pour un total de 262 900 euros dont le détail et la réalité ont fait l’objet d’une demande officielle du CMJC le 18 mars 2024 sous la direction de Mme [O] [S], le constat produit en pièce numéro 4 par Maître [I] tendant à démontrer que des doutes sérieux existent quant à la réalité des prestations facturées.
Ainsi, la situation créée révèle une contradiction d’intérêt entre M. [G] et le CMJC dont il a déclaré l’état de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Bobigny qui n’est pas normalement compétent et alors que le plan de redressement adopté par jugement du 12 juillet 2013 a été résolu selon réquisition conforme du procureur de la République sans que l’état de cessation de paiement ne soit établi ainsi qu’il résulte du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 4 avril 2024, le Ministère Public ayant fait valoir que la preuve de la cessation des paiements n’était pas rapportée et qu’il n’existait pas de visibilité sur l’activité et le redressement de la clinique, observant par ailleurs que les relations au groupe exigeaient des éclaircissements et qu’il était souhaitable que les autorités de contrôle ou de tutelle prennent position, M. Le procureur ayant retenu la nécessité d’investigations sous la forme d’un audit ou d’une expertise.
Ainsi, l’absence de clarté sur la situation du CMJC par rapport au groupe AVEC et l’existence d’intérêts contradictoires avec les entités du groupe dans lequel M. [G] a des intérêts empêchent de retenir comme il le prétend qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision désignant un administrateur provisoire.
En l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel et sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existences des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachée à cette décision, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [P] la totalité des sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] qui succombe sera en outre tenu aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00063, RG 24/000064, RG 24/00065, RG 24/00066, RG 24/00067, RG 24/00068 , RG 24/00069 , RG 24/000070,
Disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG24/00063,
Déclarons la demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile recevable mais mal fondée,
En conséquence,
Déboutons M. [G] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 5 juin 2024,
Condamnons M. [G] à payer à M. [T] [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 24 Octobre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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