Confirmation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 1er déc. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Décembre 2025
N° 2025/65
Rôle N° RG 25/00530 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJKY
S.A.S. [6]
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 Décembre 2025
à :
Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant M. Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Engagé par la société [5] le 22 octobre 2012 par contrat de travail à durée déterminée au poste de Gestionnaire de Route, puis le 23 février 2013 en contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [D] [M], par lettre recommandée du 15 janvier 2024, a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues qui, par jugement en date du 29 août 2025, a:
Fixé le salaire de référence à 2.262,83 € brut,
Fixé l’ancienneté de Monsieur [D] [M] au 22 octobre 2012,
Écarté des débats les pièces n° 4, 5 et 6 produites par la société [5] comme étant prescrites,
Débouté Monsieur [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prescription disciplinaire,
Condamné la Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [M] les sommes suivantes :
— 5.369,96 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 536,99 € au titre des congés payés afférents,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et violation de l’obligation de sécurité,
Débouté Monsieur [D] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence la Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [M] les sommes suivantes :
— 2.639€ brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied-conservatoire injustifiée,
— 263,90 € brut au titre des congés payés afférents,
— 4.524 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 452,40 € brut au titre des congés payés afférents,
— 6.535,05 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 23.759 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelé que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et les créances de nature salariale à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonné à la Société [5] de délivrer à Monsieur [D] [M] l’ensemble des documents sociaux rectifiés (certificat de travail, France travail, bulletins de salaire) conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du 15ème jours suivant notification de la présente décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations,
Condamné la Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la Société [5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Débouté Monsieur [D] [M] du surplus de ses demandes,
Condamné la Société [5] aux entiers dépens.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2025 par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique et, par acte en date du 22 octobre 2025 remis en étude de commissaire de justice, a fait assigner M. [D] [M] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour voir :
A titre principal:
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 29 août 2025 dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui sera rendu par la Cour d’Appel d’Aix- en-Provence, saisie en cause d’appel,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire facultative assortissant le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 29 août 2025 dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui sera rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, saisie en cause d’appel,
A titre subsidiaire:
Juger qu’une consignation revêt un caractère suffisant pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant d’éventuelles condamnations,
Autoriser la consignation par la société [5] soumises tant à l’exécution provisoire de droit qu’ordonnée par le Conseil de Prud’hommes de Martigues dans son jugement du 29 août 2025 sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la [4] par Maître Audrey JURIENS Avocat au barreau d’Aix en Provence, désignée comme séquestre ayant pour mission de libérer lesdites sommes entre les mains de qui il appartiendra au regard de la décision qui sera retenue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence présentement saisie du litige au fond ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner qu’une caution bancaire équivalente au montant des créances prud’homales soit constituée par Monsieur [D] [M] comme préalable au versement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire, afin de garantir le remboursement de ladite somme en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel.
Condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues lors des débats oraux, M. [M] sollicite de:
Juger le présent recours aussi illégitime qu’infondé ;
Juger qu’il n’y a lieu ni à suspension de l’exécution provisoire, ni à consignation des sommes qui auraient dû être réglées de longue date par la société au titre de l’exécution provisoire ;
Maintenir les effets du jugement de première instance rendu entre les parties en toutes ses dispositions;
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société [5] ;
Juger le présent recours abusif ;
Condamner la société [5] à verser à M. [M] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société [5] à payer à M.[M] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit:
L’article R 1454-28 du code du travail dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
L’article R 1454 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.12512-32.
Le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne les sommes suivantes:
— 5.369,96 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 536,99 € au titre des congés payés afférents,
— 2.639 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
— 263,90 € brut au titre des congés payés afférents,
— 4.524 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 452,40 € brut au titre des congés payés afférents,
— 6.535,05 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(…)»
La société fait valoir que:
— il existe des moyens sérieux de réformation, le conseil ayant relevé les erreurs et omissions du décompte du salarié tout en lui allouant l’intégralité des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires alors que l’employeur justifiait d’un système de pointage fiable des heures de travail,
— s’agissant des indemnités au titre de la rupture du contrat, le conseil a méconnu l’exigence de motivation.
— L’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives tant au regard de la situation économique de la société qui a dû faire ouvrir une procédure de conciliation de sorte que le paiement des sommes allouées pèserait sur sa trésorerie et mettrait en péril l’emploi des autres salariés, que des facultés de restitution du salarié.
Monsieur [M] rétorque que:
— le premier président statuant en référé n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige, l’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait permettre au débiteur se soustraire à ses obligations et le critère du risque de conséquences manifestement excessives doit s’apprécier au regard des capacités financières du débiteur et non au seul motif que l’exécution serait gênante pour lui.
Il appartient à la société, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, de prouver cumulativement que les deux critères de l’article précité sont remplis à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant des heures supplémentaires, le conseil a motivé sa décision au regard des dispositions légales et de la jurisprudence selon laquelle en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
S’agissant des indemnités de rupture la société se borne à contester l’appréciation par le premier juge dont la décision est motivée sur ce point de la cause réelle et sérieuse et de la faute grave invoquées à l’appui du licenciement.
En définitive, les moyens soulevés ne tendent qu’à la critique de l’appréciation par le conseil de prud’hommes d’éléments de fait et de droit relevant du juge du fond.
En conséquence, la première condition de l’existence de moyens sérieux de réformation n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si la société démontre les conséquences manifestement excessive qu’engendrerait pour elle, l’exécution provisoire de la décision ou les difficultés de restitution des sommes par le débiteur.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est donc rejetée.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire facultative
Par application des articles 524 et 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire du jugement relève des cas d’exécution facultative et que cette exécution a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président si elle est interdite par la loi ou s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures d’aménagement prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Les conditions d’arrêt de l’exécution provisoire facultative sont cumulatives.
En l’espèce les sommes allouées bénéficiant de l’exécution provisoire facultative sont les suivantes:
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et violation de l’obligation de sécurité,
— 23.759 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir qu’il existe un risque sérieux de réformation les montants alloués au titre de l’obligation de sécurité sont arbitraires, et reposent sur le socle erroné des heures supplémentaires, le jugement comporte des erreurs s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’a pas pris en compte les antécédents disciplinaires, n’est pas motivé sur l’appréciation des griefs.
Pour les mêmes raisons qu’indiquées dans la motivation relative à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative dès lors qu’aucun moyen sérieux de réformation n’est démontré.
Sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine».
La société fait valoir que la consignation garantit le montant d’éventuelles condamnations en cas de confirmation.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Comme le fait valoir la société, le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la société ont pour partie un caractère alimentaire et ne peuvent faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation discrétionnaire du premier président.
Force est en outre surtout de relever que la mesure de consignation sollicitée est parfaitement contradictoire avec l’impossibilité économique alléguée par la société d’exécuter le jugement entrepris, cette demande étant dès lors également rejetée.
Sur la demande très subsidiaire de constitution d’une garantie
Selon l’article 517 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, cette garantie ne pouvant être ordonnée qu’en matière d’exécution provisoire facultative.
Sur la constitution d’une garantie, la société soutient qu’existe un risque important que le salarié ne puisse restituer les sommes versées à titre provisoire et il convient de conditionner le versement de ces sommes à la constitution d’une caution bancaire.
La société n’établit aucun élément objectif qui permettrait de considérer que M. [M], compte tenu des montants alloués, se trouverait dans une situation financière gravement obérée, de nature à mettre en péril le recouvrement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise, étant rappelé qu’il n’incombe pas à celui-ci de faire la démonstration de ses capacités de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] ne démontre aucune faute de la société [5] ayant fait dégénérer en abus son droit de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire et la consignation des sommes allouées par le premier juge.
Sa demande de dommages intérêts est donc en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-En-Provence, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en matière de référé :
Rejetons la demande de la société [5] d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 août 2025.
Rejetons la demande de la société [5] de consignation sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la [3]Aîx-en-Provence par Maître Audrey JURIENS Avocat au barreau d’Aix en Provence, désignée comme séquestre ayant pour mission de libérer lesdites sommes entre les mains de qui il appartiendra des sommes allouées par le conseil de prud’hommes de Martigues dans son jugement du 29 août 2025, tant au titre de l’exécution provisoire de droit que de l’exécution facultative.
Rejetons la demande de la société [5] de constitution d’une garantie.
Déboutons M. [M] de sa demande de dommages intérêts.
Condamnons la société [5] aux entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee ·
- Débours ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Suppression
- Établissement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Trouble psychique ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Contrat de services ·
- Matériel ·
- Dol ·
- Taux légal ·
- Location financière
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil d'administration ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Conseil
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Lettre simple ·
- Interruption
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Exploitation ·
- Enclave ·
- Plan ·
- Fond ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Consorts
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Discrimination ·
- Solde ·
- Titre ·
- Travail ·
- Délai de prescription ·
- Parfaire ·
- Employeur ·
- Document ·
- Salarié ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Rémunération ·
- Médiateur ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Société de gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.