Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 nov. 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 24]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGHB
S.A.R.L. [Adresse 20] ( [21]) La société [Adresse 17] ([21]), société à responsabilité limitée (SARL), au capital de 30 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 353 774 375, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [O] [G] [U] [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [K] [N] [H]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [R] [B] [N] [H] épouse [IB]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [V] [J] [D] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Maître [F] [XI]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. [Z] [L], [T] [X] [I], [F] [XI] ET [W] [C] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège -
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [22] Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Novembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« REJETTE la demande de Madame [O] [N] [H] d’écarter la pièce n°33 produite par la partie demanderesse ;
DÉBOUTE la société [Adresse 17] de sa demande tendant à voir condamner, in solidum, la société [22], Maître [XI], la SCP [L] – [X] [I] – [XI] ET [C], Mesdames [O] et [S] [N] [H], Mesdames [J] [A] et [E] [N] [H], à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [Adresse 17] à payer à Madame [S] [N] [H] une somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société [18] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [Adresse 17] à payer à la SCP [L] – [T] [X] [I] – [XI] – [C] [23] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 17] à payer à Madame [O] [G] [U] [N] [H] épouse [M] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [18] à payer à Madame [S] [K] [G] [N] [H] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 17] à payer à Madame [V] [J] [D] [A] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [18] à payer à Madame [E] [R] [B] [N] [H] épouse [IB] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 25 octobre 2024 par la SARL [Adresse 20] ([21]) à l’encontre de ce jugement ;
Vu la constitution de Me Pierre Hoareau aux intérêts de la SAS [22] et de la SCP Pierre Sahuc, Kate Ho Kin, [F] Saynho et Salma Lala, le 19 décembre 2024 ;
Vu la constitution de Me Alain Antoine aux intérêts de Madame [P] [K] [Y] [H], le 30 janvier 2025 ;
Vu la constitution de Me Frédéric Fayette aux intérêts de Madame [O] [G] [U] [Y] [H], 13 février 2025 ;
Vu la constitution de Me Pierre Hoareau aux intérêts de Madame [F] [XI], le 16 avril 2025;
Vu l’avis d’orientation en date du 25 octobre 2024 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 24 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 30 avril 2025, par Madame [P] [K] [Y] [H] aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution, dudit jugement ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 9 juillet 2025, par la SARL [21], demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER que la société [Adresse 17] ([21]) a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 24 septembre 2024
En conséquence,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire ;
DEBOUTER Madame [S] [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
CONDAMNER Madame [S] [N] [H] à payer à la société [Adresse 17] ([21]) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens"
Puis, vu les conclusions aux fins de désistement de l’incident remises par Madame [P] [K] [Y] [H] le 29 juillet 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DONNER ACTE à Madame [S] [K] [N] [H] de son
désistement d’incident en radiation de l’appel de la société [Adresse 17] ;
RENVOYER l’affaire au fond devant la Cour d’appel ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 7 octobre 2025.
***
MOTIFS
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à Madame [S] [K] [N] [H] de son désistement et de constater l’extinction de l’instance sur incident.
S’agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire non susceptible de déféré , mise à disposition au greffe en matière civile,
DONNONS acte à Madame [P] [K] [Y] [H] de son désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance sur incident ;
DISONS que les dépens de l’incident seront à la charge de Madame [P] [K] [Y] [H] ;
DEBOUTONS la SARL [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 26 mars 2026.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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