Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 24/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 septembre 2024, N° 22/04982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Hadda c/ SA Maaf Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/171
N° RG 24/04678 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZQN
Jugement (N° 22/04982)rendu le 13 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SCI Hadda, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Maaf Assurances
dont le siège est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 6 août 2009, la Sci Hadda a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Sa Maaf assurances (la Maaf) en couverture d’un immeuble d’habitation dont elle est propriétaire.
Le 30 mai 2020, des dégradations ont été commises sur l’immeuble assuré.
La Sci Hadda a déposé plainte le 9 juin 2020.
Une expertise amiable a été confiée par la Maaf au cabinet Texa, qui a déposé son rapport en avril 2021, après avoir évalué à dire d’expert les dommages matériels subis à 8 376,50 euros, en l’absence de communication des pièces sollicitées auprès de l’assurée.
Après qu’une enquête privée a été réalisée, la Maaf a refusé d’indemniser la Sci Hadda, invoquant une déchéance de garantie.
Par acte du 3 août 2022, la Sci Hadda a fait assigner la Maaf devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la Sci Hadda de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la Maaf';
— condamné la Sci Hadda à payer à la Maaf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la Sci Hadda aux dépens de l’instance';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 1 octobre 2024, la Sci Hadda a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la Sci Hadda demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de':
— condamner la Maaf à lui verser 36 137,59 euros majoré au taux d’intérêt légal à compter du sinistre,
— condamné la Maaf à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Maaf aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la Sci Hadda fait valoir que :
— la clause de déchéance ne lui est pas opposable': la Maaf doit prouver que cette clause a été portée à la connaissance de son assurée et qu’elle a été acceptée.
— sa mauvaise foi n’est pas établie, dès lors que l’existence d’une déclaration de sinistre exagérant les dommages subis n’est pas prouvée. Le rapport d’expertise amiable a conclu à la mise en 'uvre de la garantie, alors que l’expert n’avait fixé aucune date-butoir pour communiquer des pièces justificatives. Alors que le rapport était déjà déposé, la Maaf a sollicité une telle communication le 7 mai 2021. Ces pièces ont été adressées tant à l’expert qu’à l’assureur à plusieurs reprises. Le rapport d’enquête n’a pas été fourni avant que l’assureur n’oppose la déchéance.
Les constatations de cet enquêteur sont critiquables. L’antériorité des dommages au sinistre déclaré n’est pas établie. En outre le seul désaccord de l’assureur sur le montant du devis établi par un professionnel ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la Maaf, intimée, demande à la cour de':
— à titre principal': confirmer le jugement critiqué et condamner la Sci Hadda à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— à titre subsidiaire': de limiter sa garantie à la réalité du préjudice subi par la Sci Hadda’et de réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Maaf fait valoir que :
— la Sci Hadda ne prouve pas avoir souscrit une garantie «'vandalisme'» au titre du contrat multirisques vie privée «'immeuble'» effectivement conclu, à défaut d’avoir produit ses conditions particulières du contrat.
— alors qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la communication de pièces justificatives, la Sci Hadda n’a pas fourni les éléments nécessaires à l’instruction du sinistre.
— la mauvaise foi de la Sci Hadda est caractérisée au regard du montant très exagéré du devis communiqué par rapport aux constatations effectuées. Elle ne justifie pas davantage son absence de récupération de la TVA.
— subsidiairement, le principe indemnitaire ne permet que de retenir le montant de 8 376,50 euros fixé par l’expert amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si, conformément à l’article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
Sur l’existence d’une garantie «'vandalisme'»':
Alors que l’existence même du contrat n’est pas contestée, il appartient à l’assuré de prouver qu’il a souscrit la garantie mobilisable au titre du sinistre déclaré.
En l’espèce, la Sci Hadda produit d’une part un document intitulé «'duplicata de vos conditions particulières assurance multirisque vie privée «'immeuble'»'», dont il résulte qu’elle est assurée pour l’immeuble litigieux au titre du contrat ainsi intitulé. Ce duplicata mentionne que «'la garantie protection juridique du propriétaire bailleur n’est pas souscrite'», de même que la garantie «'indemnisation des pertes locatives'». A contrario, l’ensemble des autres garanties prévues par les conditions générales sont en revanche incluses dans la couverture d’assurance.
D’autre part, l’attestation d’assurance établie le 2 novembre 2022 par la Maaf indique que la Sci Hadda est assurée, sous le numéro de contrat précisément visée par le duplicata des conditions particulières, au titre d’une formule «'contrat immeuble donné en location vide'». À cet égard, il ressort du tableau des formules proposées dans les conditions générales du contrat (en page 5) que la formule «'immeuble donné en location vide ou meublé'» inclut notamment la garantie «'dommages cambriolage'», alors qu’à l’inverse, conformément aux indications du duplicata précité, les garanties «'option protection juridique du bailleur'» et «'option indemnisation des pertes locatives incluant l’option protection juridique'» n’y figurent pas.
Si ce contrat multirisque ne vise pas spécifiquement une garantie intitulée «'dégradations / vandalisme'», la Maif ne peut valablement invoquer une telle circonstance, alors qu’il est courant que ce risque soit inclus dans la garantie vol.
Il ressort ainsi des conditions générales (en page 12) que la garantie «'dommages cambriolage'» couvre «'les détériorations causées par le cambrioleur pour commettre le vol ou la tentative de vol':
— détériorations immobilières': il s’agit notamment des dommages aux portes et fenêtres d’un appartement ou d’une maison que vous donnez en location. Il s’agit également des dommages portés d’accès et aux portes desservant les parties communes d’un immeuble locatif vous appartenant en pleine propriété’ […]'».
Le rapport d’expertise établi le 19 avril 2021 par le cabinet Texa vise le «'vol'» comme cause du sinistre, et estime que la garantie «'vandalisme / dégradations'» est acquise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve qu’une garantie «'dommages cambriolage'» a été valablement souscrite par la Sci Hadda et que ses conditions de mise en 'uvre sont remplies.
Sur l’opposabilité des conditions générales à la société Hadda :
Il résulte de l’article L. 122-2 du code des assurances qu’une clause figurant dans les conditions générales doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de la souscription du contrat d’assurance ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
La preuve d’une telle opposabilité incombe à l’assureur.
En l’espèce, alors que la Sci Hadda ne produit pas l’original des conditions particulières, il résulte d’une part du «'duplicata'» communiqué que la signature du souscripteur n’y figure pas.
La Maif ne produit pas davantage son propre exemplaire original des conditions particulières, de sorte que leur signature par l’assurée n’est en définitive pas établie.
D’autre part, l’examen du «'duplicata'» fait ressortir exclusivement la mention «'je reconnais avoir pris connaissance des statuts de Maaf assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables'». En revanche, aucune clause de renvoi par les conditions particulières aux conditions générales du contrat «'assurance multirisque immeuble », qui sont distinctes des statuts d’une telle société d’assurance mutuelle, n’est insérée dans ce «'duplicata'».
Il en résulte que la Maif ne prouve pas l’opposabilité des conditions générales du contrat à la Sci Hadda.
Sur la garantie':
Sur la déchéance de garantie':
La déchéance de garantie est une sanction d’un manquement postérieur au sinistre par l’assuré à des obligations de nature exclusivement contractuelles': l’assureur ne peut ainsi pas opposer à l’assuré la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre sur la seule preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n°'21-12.278).
En l’espèce, si une clause de déchéance figure effectivement en page 34 des conditions générales du contrat, elle n’est toutefois pas opposable à la Sci Hadda par la Maif, à défaut d’opposabilité des conditions générales à la Sci Hadda.
Il en résulte que la Maif doit garantir le sinistre, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Sur l’indemnisation du sinistre':
Les parties ne se réfèrent aucunement aux conditions d’indemnisation contractuelles.
Pourtant, il convient de déterminer l’étendue des dommages dont l’indemnisation est prévue par le contrat d’assurance au titre de la garantie «'dommages cambriolage'».
Il résulte du courrier de Mme [W] [V], locataire au sein de l’immeuble sinistré, qu’elle avait entendu un «'bruit effrayant, des coups sur la porte'»': en sortant de son appartement, elle voyait s’enfuir deux personnes. Elle précise': «'voyant la porte grand ouverte, je suis descendue, j’ai remarqué que la porte était défoncée et la serrure cassée, aussi la porte de la voisine du rez-de-chaussée vraiment abîmée avec des coups de pied'».
Le 30 mai 2020, Mme [K] [N] a déposé plainte, indiquant que la porte de son appartement avait été dégradée, présentant notamment deux photographies établissant qu’une fissure allant de la porte au plafond est apparue et que l’encadrement de la porte est complètement enfoncé.
La gérante de la Sci Hadda a déposé plainte le 9 juin 2020': elle a déclaré devant les services de police que le 30 mai 2020, elle avait été avisée par Mme [N] d’une tentative d’introduction par deux individus dans l’appartement qu’elle lui louait. Elle a précisé': «'j’ai constaté les dégradations suivantes':
— dégradations de la porte d’entrée (traces de pesée)
— enfoncement des placoplatres dans les parties communes à plusieurs endroits occasionnant la dégradation de la porte de la cave et du placard technique (bâti HS)'».
Alors qu’il n’est pas allégué que des réparations soient intervenues avant les constatations du cabinet Texa, le «'rapport d’expertise vol'» établi le 19 avril 2021 relève toutefois':
«'Dommages constatés
Lors de nos opérations d’expertise, nous avons pu constater les dommages immobiliers suivants:
— dormant cassé de la porte en bois principale d’accès à l’immeuble.
— charnières cassées des deux portes double vantaux en bols des placards intégrés.
— absence du coffret électrique en PVC sans que les disjoncteurs ou les câbles ne soient dégradés.
— léger point de pesées sur la porte de service donnant dans un cellier et voilage d’une charnière basse.
— fissures autour de la porte d’appartement du rez-de-chaussée qui aurait tenté d’être ouverte par coups de pied selon les déclarations de votre assuré'».
Enfin, le rapport de l’enquêteur privé a eu pour objet de déterminer l’état des parties communes «'avant le 1er avril 2020''». Il confirme pour l’essentiel que deux portes ont été successivement «'défoncées'» lors du sinistre, estimant en outre que la réclamation à hauteur de 38 000 euros est exagérée.
Procédant à une comparaison entre l’état de la porte d’entrée lors de l’expertise et celui apparaissant sur des photographies antérieures tirées de Google Map, la Maaf conteste enfin la réalité d’une dégradation de la porte d’entrée, concomitante au sinistre déclaré.
Pour autant, seules les dégradations visées par l’expert amiable et objectivées par les photographies présentées par la locataire sont retenues par la cour pour déterminer les dommages subis lors du sinistre du 30 mai 2020.
Au regard de la description précitée des dommages subis et à défaut de justifier d’une remise en état effectuée dans les deux ans à compter du sinistre (page 13 des conditions générales), seule l’indemnité immédiate a vocation à être payée par la Maaf à la Sci Hadda, dans le respect du principe indemnitaire applicable aux assurances de choses.
Sur ce point, la cour observe que la Maaf n’a pas proposé de montant indemnitaire dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’elle n’est pas tenue par une quelconque offre minimale d’indemnisation que la cour aurait en outre l’obligation de valider en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, alors que le devis produit par la Sci Hadda correspond en réalité à la remise en état à neuf et qu’il vise en outre des postes manifestement surestimés, il convient de valider l’estimation faite par l’expert amiable, vétusté déduite, pour un montant de 6 529,87 euros.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la Sci Hadda de ses demandes au titre de l’exécution du contrat d’assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
'd’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles';
'd’autre part, à condamner la Maaf aux entiers dépens de première instance et d’appel
'enfin, à débouter tant la Sci Hadda que la Maaf de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. En particulier, l’équité ne commande pas d’indemniser la Sci Hadda de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau :
Dit que la Sa Maaf assurances doit garantir les dommages résultant du sinistre intervenu le 30 mai 2020 dans l’immeuble appartenant à la Sci Hadda';
Condamne par conséquent la Sa Maaf assurances à payer à la Sci Hadda la somme de 6 529,87 euros en exécution du contrat d’assurance';
Condamne la Sa Maaf assurances aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute la Sa Maaf assurance et la Sci Hadda de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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