Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 1 mars 2024, N° 22/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00350 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDM
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 01 Mars 2024, rg n° 22/00331
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [I] [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S.U. AMBULANCE LES PLAINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture :
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, devant Pascaline Pillet, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Pascaline Pillet
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 octobre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU Ambulances des Plaines moyennant une rémunération mensuelle de 2.383,33 € brut.
Une rupture conventionnelle a été signée avant d’être rétractée par la salariée le 1er décembre 2020.
Mme [D] a été convoquée à un entretien le 21 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec notification de mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 21 janvier 2021.
Contestant le motif de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion, lequel, suivant jugement du 1er mars 2024 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [D] demande à la cour d’ infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal :
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Ambulances des Plaines à lui payer les sommes suivantes :
o 20.512,00 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5.021,16 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 10.256,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 1.025,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
à titre subsidiaire :
— juger qu’elle n’a pas commis de faute grave,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
— condamner la société Ambulances des Plaines à lui payer les sommes suivantes:
o 5.021,16 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 10.256,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 1.025,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
en tout état de cause :
— fixer son salaire de référence à la somme de 5.128,00 € brut,
— condamner la société Ambulances des Plaines à lui payer les sommes de :
* 16.395,65€ au titre des rappels de salaire pour la période d’avril 2020 jusqu’au licenciement en janvier 2021 ;
* 1.639,56€ au titre de l’indemnité pour congés payés sur rappels de salaires pour la période d’avril 2020 jusqu’au licenciement en janvier 2021,
— juger qu’elle a fait l’objet de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, En conséquence,
— condamner la société Ambulances des Plaines à lui payer la somme la somme de 30.768,00 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société Ambulances des Plaines à lui remettre les documents régularisés suivants, conformément à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
o preuve de la déclaration des salaires réels et régularisation de sa situation aux organismes compétents,
o déclarations sociales nominatives pour les salaires versés et conformes à la procédure de février 2017 à janvier 2021ou autre document faisant foi de la régularisation intervenue,
odocuments de fin de contrat régularisés mentionnant les salaires conformes à la procédure ainsi que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse (attestation pôle emploi, dernier bulletin, solde de tout compte, certificat de travail),
o les bulletins de paie rectifiés de février 2017 à janvier 2021,
— condamner la société Ambulances des Plaines à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Ambulances des Plaines de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 mai 2025, la société Ambulances des Plaines demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes , la condamnant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail définit la situation de dissimulation d’emploi salarié.
Ainsi, en application de ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
S’agissant de la mise à disposition d’un logement de fonction :
Mme [D] indique qu’elle a bénéficié d’un logement de fonction à compter du 15 février 2017, ce qui constitue un avantage en nature qui n’a pas été pris en compte dans les bulletins de salaire.
Elle verse aux débats une facture du 26 juillet 2017 et un arrêt de travail du 25 août 2019 portant tous les deux mentions de l’adresse du siège social de la société : [Adresse 3].
La société Ambulances des Plaines ne réplique pas à ce moyen.
En l’espèce, l’appelante ne produit aucun document permettant de considérer que la mise à disposition du logement qu’elle allègue était une contrepartie en nature du travail effectué par ses soins. En effet, ni l’attestation de Madame [U], [I], [R] [F] affirmant avoir procédé à son déménagement dans ce logement le 14 février, ni les factures produites, n’établissent que cette mise à disposition avait été réalisée en contrepartie d’un travail.
Au surplus, elle ne précise pas à quelle montant cette mise à disposition devrait être prise en compte.
Enfin, le travail dissimulé implique la démonstration d’un élément intentionnel, dont la preuve est tout aussi défaillante en l’espèce.
Par conséquent, le travail dissimulé n’est pas retenu à ce titre.
S’agissant du travail dissimulé pour commencement d’activité non déclarée en février 2017 :
Mme [D] soutient avoir débuté son activité au sein de l’entreprise défenderesse dès le 15 février 2017.
Elle explique avoir, été destinataire de plannings et consignes de son nouvel employeur et affirme que le planning de son ancienne entreprise versé au débat a été établi pour les besoins de la cause par son ancien employeur qui est ami avec la défenderesse.
Elle indique avoir travaillé avec des vêtements de prêt en attendant l’arrivée de ceux qui lui avaient été commandés.
Elle ajoute produire des témoignages de sa présence dans l’entreprise à cette date et de propositions faites par l’employeur de lui indemniser cette période travaillée.
Elle verse aux débats :
— un Cerfa rupture conventionnelle du 19.11.2020,
— l’emploi du temps erroné février 2017,
— un certificat de travail de l’ancien employeur,
— une liste de mails adressé par son nouvel employeur en février 2017,
— un mail du 23.02.2017à 6h52 (planning du 23.02.2017),
— un mail du 23.02.2017à 19h55 (planning du 24.02.2017),
— un mail du 25.02.2017à 16h08 (planning du 27.02.2017),
— un mail du 27.02.2017à 20h08 (planning du 28.02.2017),
— un mail du 28.02.2017 à 18h11 (planning du 01.03.2017),
— le planning août 2017,
— un mail du 28.02.2017à 08h23,
— un mail du 28.02.2017à 15h07,
— un mail du 28.02.2017à 16h31,
— une attestation établie par Madame [L],
— une attestation établie par Madame [Z],
— un attestation établie par Monsieur [V],
— une attestation établie par Monsieur [H],
L’employeur soutient qu’en février 2017, l’appelante travaillait pour la société Ambulance Saint-François, son précèdent employeur comme le démontre le planning versé et signé par ce dernier.
Elle souligne que Mme [D] ne lui a jamais demandé de paiement concernant cette période avant la présente procédure.
Elle ajoute que les plannings qu’elle lui a transmis sur cette période, à compter du 23 février et non du 15, ne l’avaient été que pour lui permettre de se familiariser avec la méthode de travail de l’entreprise, à tel enseigne que son nom n’y figure pas.
Elle conclut que l’appelante ne démontre aucunement avoir travaillé pour son nouvel employeur sur cette période et que son contrat de travail démontre même l’inverse, tout comme les témoignages versés par ses soins, et la commande de sa tenue de travail.
Elle soutient que le témoignage de Monsieur [H] est un faux et émane d’une personne en congés le jour évoqué dans le témoignage.
Elle relève que l’indemnité de 1970 € évoquée dans l’un des témoignages produits par la salariée n’a jamais été proposé, tel que cela ressort de la convention de rupture conventionnelle produite aux débats.
Elle produit :
— une attestation de Monsieur [S] [W],
— une attestation de Monsieur [G] sur la date d’embauche de Mme [D] ainsi qu’une demande de congés et bulletin de salaire de mars 2017,
— le bulletin de salaire de Monsieur [H] de février 2017 qui montre qu’il était en congés du 13 au 18 février 2017,
— le planning de Monsieur [H] et de Madame [D] en février 2017 auprès de la société Ambulance Saint-François ,
— une commande du 28 février 2017 des vêtements professionnels de Mme [D],
— le planning de la pièce n°20 signé par la gérante de la société Ambulance Saint-François
— une facture vêtements professionnels.
Il ressort du contrat conclu entre les parties le 1er mars 2017 que la salariée a été embauchée le 1er mars 2017 et de l’attestation d’employeur du 10 mars 2017 et le certificat de travail établis par l’ancien employeur de Mme [D] que celle-ci a quitté son précédent emploi le 15 février 2017.
Le planning d’activité de la Sarl Ambulance Saint-François, produit par la société Ambulances des Plaines que Mme [D] était mentionnée dans les effectifs jusqu’au 15 février, avec un départ le 15 février à 13h30, mais n’apparaissait pas sur les journées des 16,17,18 et 19. Le planning des semaines suivantes n’ayant pas été produit.
Sur ce point, il peut être relevé que le départ de Mme [D] de son ancienne entreprise le 15 février 2017 ne démontre pas un début d’activité chez son nouvel employeur dès le 15, l’intéressée pouvant tout aussi bien avoir décidé de ne pas travailler durant les jours séparant ce changement d’emploi.
Les attestations produites par Mme [D] de Madame [L], Madame [Z], Monsieur [V] et Monsieur [H] font toutes état d’un début d’activité de Mme [D] le 15 février.
Ainsi :
— Madame [L]explique qu’elle a aidé Mme [D] à déménager le 14 février 2017 en vue de permettre une prise de fonction dans son nouvel emploi à l’Ambulance des Plaines le 15 février 2017.
— Madame [Z] indique qu’elle était présente lors de l’entretien de rupture conventionnelle au cours de laquelle l’employeur a reconnu que la prise de fonction s’était faite le 15 février 2017.
— Monsieur [H], ancien salarié de la Société Ambulance Saint François, atteste que Mme [D] a quitté son ancien emploi le 14 février 2017 ; qu’elle devait débuter son nouvel emploi le lendemain et qu’il l’a croisée le 16 février en exercice professionnel, à la Clinique Sainte Clotilde, vêtue des effets vestimentaires à l’enseigne de son nouvel employeur.
Cependant, il ressort des pièces 19 (bulletin de salaire de Monsieur [H] et 20 planning de la Société Ambulance St François), que Monsieur [H] était en congé le 16 février 2017.
Quant à la liste des tâches à réaliser que l’employeur aurait soumise à Mme [D] , la Cour ne décèle pas de demande particulières des pièces soumises à son appréciation sur ce point.
L’appelante verse également des plannings des 23, 24, 27 et 28 février 2017, une capture d’écran des mails transmis par la société Ambulances des Plaines du 23 au 28 février 2017.
Sur ce point, l’intimée indique avoir transmis les plannings à Madame [D] dans le seul but de lui permettre de se familiariser avec les méthodes de travail de l’entreprise aux fins d’être opérationnelle et au plus près de la mission qui lui a été confiée à la date du 1er mars 2017 ; que l’objectif était qu’elle se familiarise avec les trajets longs d’une activité rurale dont la gestion est très différente d’une patientèle en milieu urbain ; en outre, Madame [D] devait assumer une fonction d’encadrante, fonction qu’elle n’avait jamais exercée auparavant, ce qui explique la transmission des plannings ifférents pour qu’elle se familiarise avec le fonctionnement de l’entreprise ; et que les plannings transmis étaient vierges, le nom de Madame [D] n’apparaissant sur aucun équipage.
Cependant, il y a lieu de rappeler que Mme [D] exerçait déjà dans ce secteur d’activité ; que la communication de planning n’apporte pas d’information concernant les méthodes de travail d’autant que n’apparaissent ni les adresses, les personnes à transporter, ne permettant pas par conséquent d’apprécier les distances.
S’agissant de l’absence du nom de la salariée dans les équipages, il peut être relevé l’emploi de sigles dont la signification n’a pas été donnée à la Cour, qui ne peut que relever que sur les plannings du 1er mars 2017 et 17 août 2017, le nom de Madame [D] n’apparaît pas davantage alors qu’il n’est pas contesté qu’elle faisait partie des effectifs.
En toute état de cause, il sera relevé que ne sont pas produits les plannings des 15, 16, 17, 20, 21 et 22 février et que Madame [D] n’établit pas en avoir été destinataire.
S’agissant des attestations produites par l’employeur :
— Monsieur [S] S.L.indique : " J’ai été salarié de l’ambulance des plaines du 14/12/2016 au 12 novembre 2020. Je peux attester que Mme [D] n’a pas travaillé avant le 1er mars 2017 parce que je ne l’ai jamais vue dans l’entreprise avant cette date ".
— Monsieur [G] confirme l’embauche de Mme [D] le 1er mars 2017 et non à une date antérieure.
Il peut tre relevé que l’employeur ne produit que deux témoignages alors que l’entreprise compte un nombre plus important de salariés (au nombre de douze à l’époque où Mme [D] y travaillait selon les conclusions de l’employeur).
S’agissant de l’argument relatif à la tenue de travail qui n’aurait été commandée que le 28 février 2017, ce qui démontrerait que la salariée n’aurait pu travailler avant, la facture étant datée du 13 mars 2017, cet argument paraît inopérant.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que Mme [D] échoue à rapporter la preuve d’une activité professionnelle exercée au profit de son nouvel employeur avant le 1er mars 2017 et que celui-ci s’est intentionnellement soustrait à son obligation de déclarer l’ensemble des heures effectuées aux organismes sociaux et au fisc sur la période en cause.
Dès lors, le travail dissimulé n’est pas retenu pour ce motif.
S’agissant du travail dissimulé du fait des compléments de salaires non déclarés.
L’appelante soutient qu’il existait un accord avec l’employeur concernant une pratique ayant consisté à lui verser un salaire (de 2.383,33€), puis un complément afin d’atteindre un montant de rémunération convenu entre les parties (de 4.000€), en produisant son relevé de compte et des copies de chèques.
Elle précise que les copies de chèques produits émanent de l’autre entreprise (Taxis des Plaines) exploitée par le couple ayant assuré la gérance de l’entreprise qui l’employait, toutes deux ayant leur siège social à la même adresse et les chèques produits par ces deux entreprises étant signés par la même personne.
Elle indique que du fait de cette pratique, une partie de sa rémunération n’a pas été déclarée aux organismes sociaux, certains compléments ayant été payés en liquide, d’autres par des chèques tirés sur le compte personnel de Madame [Z]
Elle produit :
— son contrat de travail,
— ses bulletins de salaire de 2017 à 2021,
— un extrait pappers la société Ambulances des Plaines ,
— un extrait BODDAC 2015, mentionnant comme gérant M. [A],
— un extrait pappers Taxis des Plaines ,
— un extrait BODDAC 2013, mentionnant comme gérante Mme [Z],
— un tableau synthétique sommes déclarées aux bulletins, des chèques encaissés et des virements reçus,
— la liste d’opérations sur son compte bancaire,
— des chèques remis par Mme [Z]
L’intimée conteste l’existence d’un complément de salaire, s’appuyant sur les termes du contrat.
Elle relève que les chèques produits par la salariée n’émanent pas d’elle et que Mme [D] n’établit pas avoir perçu 148.000 euros en plus du salaire contractuellement convenu, somme correspondant à ce complément de salaire dont elle se prévaut qui aurait dû être perçu sur la période.
Elle ajoute que la salariée n’a jamais fait de demande à son employeur sur ce point avant la fin de son contrat.
Elle ne produit pas de déclaration fiscale ou d’avis d’imposition sur la période durant laquelle elle soutient avoir perçu ce complément, qui établirait la preuve de cette perception.
Elle produit :
— la liste des chèques tirés sur le compte de la société Ambulances des Plaines ,
— un chèque rempli par Mme [Z] laissé au bureau,
— des factures,
— un tableau récapitulatif de ces factures établies à son nom, correspondant aux chèques produits par Mme [D] au débit du compte de la Sarl.
Il ressort du contrat conclu entre les parties le 1er mars 2017 que Madame [D] a été embauchée moyennant une rémunération de mensuelle brute de 2.383,33€, pour un horaire mensuel de 151,67€, correspondant à 35 heures.
La salariée soutient qu’un accord avait été convenu entre les parties prévoyant une rémunération mensuelle réelle de 4.000€.
Après analyse des pièces produites (relevé de compte, chèques, tableau), il apparaît que Mme [D] n’établit pas avoir perçu chaque mois 1.616,67€ en plus du salaire arrêté dans le contrat.
Même si son salaire mensuel a pu varier sur la période examinée, et si en effet elle justifie avoir perçu des sommes conséquentes de la part de la gérante de la Sarl qui l’employait – tirée de son compte personnel – ou d’une société de taxi ayant le même siège social que cette Sarl, d’une part l’ensemble de ces sommes ne correspond pas au complément alléguée, d’autre part elle n’établit pas avoir régulièrement perçu de la société Ambulances des Plaines un complément de revenu permettant d’établir l’existence de cet accord informel relatif à un complément de salaire :
— Les quelques chèques produits émanant de l’employeur correspondent à de petites sommes excédant rarement 100€ ;
— La société Ambulances des Plaines justifie en outre que chacun de ces chèques correspond à des sommes avancées par Mme [D] pour le compte de son employeur auprès de garagistes, centres de contrôle technique, station essence, pharmacie, fournitures de bureau, fleuriste, poste, etc. que son employeur lui a remboursées au moyen de ces chèques ;
— Au surplus, même en prenant en considération les chèques provenant du compte personnel de la gérante ou de la société de taxi, qui n’ont commencé à être émis qu’en mars 2018, et ne l’ont pas été tous les mois, la démonstration n’est pas rapportée du versement régulier d’un revenu complémentaire. Il est par ailleurs notable qu’aucune réclamation n’ait été formulée avant la présente procédure par la salariée si ce complément n’avait en effet pas été versé durant tous ces mois.
Enfin, il convient de rappeler que cette infraction suppose la démonstration d’une intention coupable de l’employeur, en l’occurrence la société Ambulances des Plaines , dont les chèques émis sur la période, qui correspondent à des remboursements de sommes avancées par la salariée pour le compte de l’employeur, ne permettent pas de considérer qu’elle s’est intentionnellement soustraite à son obligation de déclarer l’ensemble des salaires versés aux organismes sociaux et au fisc.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de première instance est confirmée du chef du rejet de la demande d’indemnité présentée au titre du travail dissimulé .
Sur le licenciement
L’article [O] 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Mme [D] soutient ne pas avoir commis de faute grave justifiant son licenciement lequel a été prononcé sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement énonce les fautes suivantes reprochées à Madame [D] :
— avoir pris en charge deux patients à bord d’une même ambulance,
— avoir tenu au cours du mois de novembre 2020 à l’encontre de son employeur des propos publics, graves et outranciers portant atteinte à sa réputation et à son honneur sur le réseau social facebook,
— des carences découvertes le 3 décembre 2020 dans la facturation et la transmission des factures privant la société d’une somme totale de 11.471,25 euros.
S’agissant du transport de deux patients le 12 novembre 2020 :
La société Ambulances des Plaines ouligne qu’elle a pu valablement procéder à ce licenciement, quand même une issue amiable avait été initialement envisagée après découverte des fautes commises par sa salariée.
Elle relève :
— que Mme [D] reconnaît que 2 patients ont été pris simultanément dans le véhicule, alors que cette pratique est contraire aux dispositions du code de la santé public et peut conduire à la suspension de l’activité de son employeur et la fermeture de son établissement ainsi que son déconventionnement vis-à-vis de la CGSS, ce qui démontre la gravité de la violation de cette règle et de la faute commise ;
— que Mme [D] connaissait cette règle eu égard à sa qualité professionnelle ;
— qu’elle était la supérieure de Monsieur C.présent ce jour-là ;
— que l’épouse du patient initialement pris en charge ne figurait pas sur le planning, puisqu’il était prévu qu’elle soit prise en charge dans un autre véhicule, tel que cela apparaissait sur le planning adressé la veille dont Mme [D] avait été destinataire ;
— qu’en aucun cas cette pratique a été avalisée par l’employeur qui a au contraire donner des instructions inverses.
Elle produit :
— l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2009,
— la liste des sanctions pouvant être prononcées l’encontre des entreprises de transports sanitaires terrestres qui manquent à leurs obligations,
— des exemples de sanctions (mais pour des faits sans lien avec le transport multiple de patients),
— une attestation de Monsieur [G] relatant les circonstances de ce transport réalisé le 12 novembre 2020,
— une attestation de Monsieur [C] relatant les circonstances de ce transport réalisé le 12 novembre 2020,
— une attestation de Monsieur [L] indiquant qu’il était prévu qu’il prenne en charge Madame [C] le jour des faits.
L’appelante soutient qu’elle n’était pas conductrice de l’ambulance, mais à l’arrière du véhicule ; qu’au surplus, le conducteur, seul fautif, ne s’est pas opposé à ce que les 2 patients montent, tout comme l’employeur, pourtant avisé de la difficulté ; qu’il s’agissait d’une pratique tolérée de longue date, notamment concernant des personnes de la même famille comme c’était le cas ce jour-là, et vraisemblablement pas d’une grande gravité puisque le chauffeur n’a eu qu’un avertissement le 16 novembre 2020 et qu’elle-même s’est vue dans un premier temps proposer une rupture conventionnelle ; que le licenciement, intervenu bien après, ne trouve sa cause que dans son refus de signer une rupture conventionnelle ; que l’employeur, informé de la situation, n’a jamais donné l’ordre d’immobiliser le véhicule ; qu’aucun transport n’était prévu pour la seconde passagère; que la gérante n’a pas contesté sa version lors de l’entretien préalable; que cette course a été validée et n’a jamais posé de difficulté par la suite ; que la charge de la preuve du refus de Madame [Z] et donc de l’insubordination repose sur l’employeur en matière de faute grave.
Elle verse :
— une convocation entretien rupture conventionnelle – 04.11.2020
— un formulaire Cerfa rupture conventionnelle – 19.11.2020
— la convention de rupture conventionnelle – 19.11.2020
— la rétractation à la rupture conventionnelle – 01.12.2020
— des SMS.
Il est constant que Mme [D] a transporté 2 patients le 12 novembre 2020 et que l’employeur en a été informé au moment où Madame [C] est montée dans l’ambulance avec son mari.
Monsieur [G] atteste ce qui suit : " Le jeudi 12 Novembre 2020, je prends mon service dans l’entreprise Ambulance des Plaines avec ma coéquipière Mme [I] [M] [D] qui est ma supérieure hiérarchique (responsable d’exploitation). Nous devions commencer notre journée avec la prise en charge de Mr [C] [A]([Adresse 6]) à [Localité 4]. Mr [C] [A]étant une personne valide, je reste au volant pendant que ma collègue s’occupe de faire entrer le patient dans le véhicule. C’est alors que l’épouse de Mr [C] Mme [C] [B] , qui a elle-aussi un rendez-vous médical insiste pour venir dans l’ambulance. Ma coéquipière fait donc entrer Mme [C] par l’arrière du véhicule et me dit de démarrer car nous sommes en retard. Je lui dis alors de prévenir notre chef d’entreprise. Voyant qu’elle n’en fait rien je décide d’envoyer un message à Mme [Z] pour l’avertir. En moins de 30 secondes mon employeur nous rappelle et c’est Mme [D] [I] [M] qui répond « nous sommes déjà en route on descend ». J’avais pourtant insisté à plusieurs reprises pour que nous attendions le véhicule prévu pour prendre en charge Mme [C] mais elle ne voulait rien entendre ".
Monsieur [C] indique : " Le jeudi 12 novembre 2020, j’avais rendez-vous cardiologue, le Dr L.à 08 heures à [Localité 5], et que mon épouse, [O] [C] devait se rendre comme tous les mardis et jeudis à l’hôpital du Jour à [Localité 5]. L’ambulance était en retard, l’assistante nous a fait monter tous les deux dans leur véhicule à leur arrivée à notre domicile pour nous conduire à nos rendez-vous respectifs. Vu l’état de santé de mon épouse (Alzheimer), cette dernière toute seule, ne peut pas rabattre le siège pour s’asseoir. Elle aurait été donc incapable de monter dans l’ambulance de son propre gré et sans l’aide d’une tierce personne. "
Mme [D] a été employée en qualité de responsable d’exploitation. Au regard de cette qualité et de son ancienneté dans la profession telle qu’elle ressort des pièces produites par l’intéressée, elle avait nécessairement connaissance de l’interdiction faite de transporter deux patients simultanément et des conséquences relatives à la violation de cette règle pouvant conduire au dé-conventionnement de son employeur.
Concernant le fait qu’il était de longue date admis que puisse être transportés ensemble des personnes de la même famille, l’appelante produit un message en date du 23 septembre 2020 en ces termes : « Bonsoir, les transports partagés sont interdits sauf si les personnes dans le véhicule sont de la même famille. Ok si en taxi ». Ce message ne précise pas s’il s’agit effectivement des transports en ambulance dont il est question, la tournure peu claire du massage pouvant laisser penser qu’est évoqué le transport en taxi, mais il pourrait tout aussi bien s’agir des transport en VSL.
Il est établi par les 3 attestations produites par l’employeur qu’un véhicule était par ailleurs prévu pour Madame [X]..
Il ne résulte pas des pièces produites par Mme [D] que l’employeur ait donné son accord pour ce transport simultané de patients.
Concernant le fait qu’une faute lui est reprochée du seul fait qu’elle ait refusé une rupture conventionnelle tel que cela ressort du fait que le licenciement soit intervenu bien après cet évènement, après le refus par Mme [D] d’une rupture conventionnelle et alors que son co-équipier n’a eu qu’un avertissement, il peut être relevé que l’employeur dispose du pouvoir de direction qui lui laisse la liberté d’apprécier la sanction à donner à un comportement fautif sans qu’il puisse en être déduit une absence de gravité selon la sanction choisie. En outre, il est précisé par l’employeur que Mme [D] était la supérieure hiérarchique de Monsieur [G], lequel explique au surplus avoir informé son employeur de la situation, ce que n’avait pas fait la salariée. Ces éléments peuvent justifié qu’une sanction différente ait été prononcée à l’encontre de Monsieur C.d’une part et de l’appelante d’autre part.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que Mme [D] a pris l’initiative de faire monter Madame [C] dans l’ambulance en sachant que cela est interdit et exposait son employeur à une suspension de son activité voir un retrait de conventionnement, sans en informer son employeur, ni avoir eu son accord a priori, comme a posteriori.
La faute est dès lors établie.
S’agissant du dénigrement de l’employeur le 8 novembre 2020 :
La société Ambulances des Plaines soutient que Mme [D] a accusé son employeur, Madame [Z] de « menteuse » et de « voleuse » et « d’être prise pour une royale conne » tel que cela ressort du constat d’huissier fait sur la page de réseau social de la salariée.
Elle produit un PV de constat d’huissier du 22 décembre 2020.
Mme [D] indique ne pas avoir insulté son employeur ; que les propos tenus ont été déformés; qu’à aucun moment le nom de son employeur n’a été donné lors des échanges tenus sur le réseau social.
Il ressort du procès-verbal d’huissier en date du 22 décembre 2020 qu’à aucun moment n’apparaît le nom de l’employeur ou de l’entreprise de sorte que les propos tenus ne peuvent être rattachés à l’employeur.
Par conséquent, la faute reprochée n’est pas constituée.
S’agissant des carences dans la facturation et sa transmission :
La société Ambulances des Plaines explique avoir découvert sur demande de l’expert-comptable, que 80 factures avaient été éditées, scannées et signées par Madame [D] avec sa carte CPE, mais non envoyées à la C.G.S.S.R, ce qui représente une somme totale de 11 471,25 euros sur la période de février 2019 à janvier 2020, dont l’employeur a été privé.
Elle produit :
— les 80 factures concernées,
— une attestation de l’expert-comptable de l’employeur, expliquant n’avoir pu découvrir qu’en décembre 2020 les problèmes de facturation sur la période antérieure en raison de la crise sanitaire et de problèmes d’effectif dans l’entreprise,
— une attestation de l’entreprise en charge de la gestion du logiciel informatique faisant état du constat fait en décembre 2020 de l’absence de transmission de factures préparées entre février 2019 et janvier 2020,
— un mail à la C.G.S.S.R concernant des erreurs de facturation relative à 1 patient,
— un mail adressé par l’employeur à la salariée relatif à une erreur de facturation d’un patient,
— une attestation de salariés concernant le processus de facturation et télétransmission,
— des justificatifs de formation,
— la copie de la carte CPE de Mme [D].
L’appelante explique qu’initialement la facturation se faisait à deux avec Madame [Z], qui se chargeait seule des télétransmissions – elle-même ne devant que préétablir les facture – et qu’elle n’a plus réalisé cette tâche à compter de janvier 2020, n’ayant plus accès aux outils informatiques et de facturation après que Madame [J] lui ait retiré cette mission. Elle ajoute que l’employeur a changé trois fois de logiciel de facturation, et n’apporte pas la preuve de faute dans la facturation ou la transmission. Elle soutient que l’employeur lui-même reconnaît que Mme [D] ne réalisait plus de facturation depuis 2019. Elle affirme que les pièces produites n’ont aucun caractère probant.
Elle produit :
— un mail de son employeur en date du 9 octobre 2017, relatif à de la facturation réalisée par la gérante,
— une attestation de Monsieur [V], concernant l’entretien de licenciement auquel il a assisté,
— une capture d’écran d’un échange relatif au code d’accès à l’ordinateur de bureau.
Il ressort des pièces produites que 80 factures éditées entre février 2019 et janvier 2020 ont dû être rééditées en décembre 2020. Ces 80 factures portent mention du numéro CPE de la carte de Mme [D]. Par ailleurs, un lien peut être fait avec les 56 prescriptions médicales de transports produites, comportant la signature de la salariée .
Il apparaît donc que les factures concernées par la nécessité de procéder à une réédition en 2020 comporte le numéro de la carte CPE de Mme [D] et sont en lien avec des transports qu’elle a réalisés.
Mme [D] conteste le fait que la télétransmission lui revenait, affirmant que la facturation était réalisée à deux, puis que cette tâche lui a été retirée et qu’elle n’avait plus les codes d’accès à l’ordinateur.
L’employeur établit par l’attestation versée que la télétransmission doit être effectuée par celui qui facture. En effet, Madame [Y], ambulancière au sein de l’entreprise indique que : " selon la formation suivie avec SCR, la même que Mme [D], on nous explique bien que lors de la facturation on doit éditer et télétransmettre dans la même journée les factures. Chacun a sa propre carte CPE avec notre nom, prénom et code confidentiel personnel. Si une personne a commencé l’édition des factures, il faut que ce soit elle-même qui les envoie, on ne peut pas commencer l’édition des factures et laisser quelqu’un d’autre télétransmettre plus tard, plusieurs jours. Pour avoir déjà vu Mme [D] facturer, elle le faisait du début à la fin, d’ailleurs il y a la signature de celle qui facture sur le 2ème volet de la PMT (prescription médicale de transport ".
Mme [D] ne prouve pas que cette tâche lui a été retirée, étant précisé qu’elle date la période au cours de laquelle cette tâche lui a été retirée à partir du 15 janvier 2020 et que les erreurs portent sur une période antérieure (février 2019 à janvier 2020, les pièces produites démontrant qu’elle facturait encore au 20 janvier 2020).
Contrairement à ce qu’indique Mme [D] l’employeur ne reconnaît pas dans ses propos à l’huissier qu’elle ne réalisait plus de facturation depuis 2019, puisque dans un premier temps il explique que Mme [D] avait en charge l’ensemble de l’exploitation : de la gestion du personnel (plannings') à la gestion économique de la société (chargée de clientèle, commerciale') en passant par le respect scrupuleux des règles qui encadrent notre métier ".
Et dans un second temps, il précise qu’elle avait décidé unilatéralement en 2019 de ne plus effectuer ses missions mais simplement de transporter les patients comme un ambulancier DEA classique. C’est donc à l’abandon de ces missions (gestion du personnel, gestion économique (chargée de clientèle, commerciale…) qu’il est fait référence et aucunement à la facturation.
Si Mme [D] établit n’avoir plus eu les codes sur un ordinateur particulier, rien n’indique qu’elle n’avait pas accès à un autre outil pour procéder aux télétransmissions, d’autant qu’elle précise que le code dont elle a besoin dans la capture d’écran versée concerne l’ordinateur du bureau. Au surplus, Madame [Z] ne lui répond pas qu’elle ne peut pas avoir les codes d’accès, mais l’invite à les demander à une autre personne en raison de son absence.
S’agissant de l’affirmation de l’appelante selon laquelle Madame [Z] et elle se répartissaient les tâches de facturation, aucune des pièces produites ne vient l’étayer, le mail versé relatif à de la facturation devant être réalisé en octobre 2017 par Madame [Z] rentrant de congés étant insuffisant sur ce point. Rien ne dit non plus que la facturation évoquée dans ce mail par Madame [Z] porte sur des factures qui aurait été préétablies par Mme [D] comme celle-ci le laisse entendre. Mais surtout, quand bien même Madame I.faisait également de la facturation, il ne saurait en être déduit que Mme [D] n’en faisait pas, alors que dans le même temps l’employeur rapporte au contraire la preuve que cette mission fait partie intégrante des missions de l’ambulancier au regard de la teneur de l’attestation de Madame [Y]
S’agissant de l’attestation de Monsieur [V] en ces termes : " (') Concernant la mauvaise gestion des facturations pour sa défense Madame [D] a expliqué à Madame [Z] que la mauvaise gestion des factures cela ne provenait pas d’elle car depuis le 15 janvier 2020, on lui avait retirer la facturation ainsi que les codes d’accès au service. Là encore Madame [Z] est restée penaud et a répondu que la faute venait bien de Madame [D] et a expliquer que c’est pour ces raisons qu’elle souhaitait se séparer de Madame [D]. (') " il ne peut aucunement en être déduit du fait que Madame [Z]« restée penaud » qu’elle acquiesçait à l’affirmation selon laquelle Mme [D] ne traitait plus les factures depuis le 15 janvier 2020.
Au surplus, les problèmes de facturation ont été décelés sur la période de février 2019 à janvier 2020, comme déjà souligné précédemment.
Enfin, il est notable que constater que dans sa lettre de contestation de licenciement,la salariée ne nie pas ne pas avoir procédé à la télétransmission, se contentant de souligner que la faute incombait à l’employeur de ne pas avoir vérifié son travail.
Par conséquent, la cour considére que Mme [D] n’a pas procédé à la télétransmission des factures qu’elle a établies, causant un préjudice financier important pour la société.
Cette faute, ajoutée à celle ayant consisté à transporter deux patients simultanément dans une ambulance ont valablement été qualifiées de graves par l’employeur au regard des risques encourus pour lui et du préjudice subi.
Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée tant sur l’existence d’une faute grave justifiant que son contrat de travail ne soit pas maintenu durant la période de préavis, que le rejet des demandes afférentes indemnitaires ou encore le rejet de la demande de remise de documents modifiés et de régularisation auprès des organismes.
Sur le rappel de salaire :
L’appelante demande à voir la société Ambulances des Plaines condamnée à lui payer la somme de 16.395,65 € au titre des rappels de salaire pour la période d’avril 2020 jusqu’au licenciement en janvier 2021.
Au regard des développements précédents, dont il ressort que n’est pas établie l’existence de ce complément de rémunération, la demande sera rejetée, la décision de première instance étant par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance, qui a condamné Mme [D] aux dépens et débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
L’appelante sera également tenue des dépens en cause d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion le 1er mars 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [I] [M] [D] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [M] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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