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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKFZ
Madame [W] [O] [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 02 décembre 2025
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée de la mise en état ;
Assistée de Monique Lebrun, greffière, lors des débats et Delphine Schuft, greffière, lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige
Le 27 juin 2025, Madame [K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes
du 30 mai 2025 et ce, dans la mesure où le conseil a refusé de faire droit à l’ensemble des demandes dans le litige l’opposant à la Selarl [4] et l’a condamnée à payer la somme de 2 906,90 € à titre d’indemnité au titre du préavis non effectué.
Aux terme de ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [4] demande de :
— juger que Mme [K] [I] [W] [O] n’a pas payé la somme de 2.906,90 € à titre d’indemnité au titre du préavis non effectué, conformément au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre (Réunion) le 30/05/2025.
— débouter Mme [K] [I] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
— débouter Mme [K] [I] de sa demande de condamnation contre la société [4].
— débouter Mme [K] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Par conséquent,
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG : 25/00865.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [K] demande de :
A TITRE PRINCIPAL DE :
' constater que la condamnation prud’homale de Madame [K] au paiement d’une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’entre pas dans le champ de l’exécution provisoire de droit ;
' constater en conséquence que Madame [K] n’est pas tenue d’exécuter cette condamnation avant que la décision ne soit définitive ;
Par conséquent,
' rejeter la demande de la société [4] tendant à la radiation de l’affaire n° RG : 25/00865 du rôle ;
' ordonner la poursuite de la procédure d’appel au fond devant la Cour d’appel de Saint-Denis;
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
' constater que la société [4] n’a pas exécuté son obligations de remise des documents de relevés de prestations et en conséquence appliquer le principe de l’exception d’inexécution ;
' constater l’existence d’un préjudice financier disproportionné causé à Madame [K] dans le cadre de l’exécution provisoire de sa condamnation pécuniaire ;
Par conséquent,
' ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la condamnation de Madame [K] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' condamner la société à verser à Madame [K] une somme de 1.500 euros au titre de la présente procédure jugée dilatoire ;
' condamner la société à verser à Madame [K] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la société aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
L’article 524 du code de procédure civile énonce que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations au paiement des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article R.1454-14 2° précité, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a condamné Mme [K] à verser à la société la somme de 2.906,90 € à titre d’indemnité au titre du préavis non effectué.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail que l’exécution provisoire de droit n’est applicable qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié.
Dès lors que le jugement du conseil de prud’hommes querellé n’ordonne pas l’exécution provisoire et l’exécution provisoire de droit n’est pas applicable en l’espèce, il y a lieu de débouter la Selarl [4].
La demande formulée par Mme [K] tendant à faire suspendre l’exécution provisoire des condamnations mises à sa charge est ainsi inopérante. Elle sera donc déclarée sans objet.
Il convient de laisser les dépens de l’incident à la charge de la Selarl [4].
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déboute la Selarl [4] de sa demande de radiation du dossier RG n° 25/865
Déclare sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement formulée par Mme [K],
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 2 février 2026 à 14h00,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [4] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Schuft
Le conseiller de la mise en état
Corinne Jacquemin
EXPÉDITION délivrée le 02 Décembre 2025 à :
Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL [5],
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