Infirmation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 août 2025, n° 21/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 24 juin 2021, N° 20/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01593 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUPY
[E] [X]
/
[4]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00227
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 juin 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2019, M.[E] [X], salarié de la société [19] en qualité de chauffeur-grutier, a saisi la [5] (la [9]) d’une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 9 juillet 2019 faisant état d’une «hypoacousie bilatérale exposition prolongée au bruit pendant son travail. Audiométrie perte 40dB de moyenne à droite et 36 à gauche, prédominance sur les aigus».
Par décision du 02 octobre 2019, après enquête administrative et avis du médecin-conseil, la [9] a refué la prise en charge.
Le 25 novembre 2019, M.[X] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [9] (la [11]), qui l’a rejetée par décision du 25 février 2020.
Le 08 juin 2020, M.[X] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal a débouté M.[X] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 26 juin 2021 à M.[X], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2021.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 20 février 2024, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M.[X] de sa demande d’expertise, et statuant à nouveau a ordonné la mise en oeuvre par la [9] de la procédure d’expertise médicale technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant que l’expert aura en particulier pour mission de procéder à l’examen clinique, de réaliser un audiogramme comprenant une audiométrie tonale, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition) et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire), et une audiométrie vocale, et de dire si l’hypoacousie affectant M.[X] répond aux conditions de désignation de la maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles.
A l’audience de renvoi du 16 septembre 2024, les parties ont été représentées par leurs conseils.
Par arrêt contradictoire du 26 novembre 2024, la cour a en particulier dit que la maladie déclarée correspond, d’un point de vue médical, à la maladie désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles, dit n’y avoir lieu à exécuter l’expertise médicale technique ordonnée par l’arrêt du 20 février 2024 ni à poursuite de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle établie le 19 juillet 2019, sursis à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et, avant dire droit, demandé l’avis du [Adresse 8] (le [17]).
Le 20 février 2025 le [17] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladue au titre de la législation professionnelle.
A l’audience de renvoi du 16 juin 2025, les parties ont été représentées par leur conseil.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, M.[E] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la pathologie déclarée a été causée par son travail habituel au sein de la société [19] et doit donc être prise en charge au titre des risques professionnels, et de condamner la [9], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la [10] demande à la cour d’homologuer l’avis du [12], de débouter M.[X] de ses demandes, et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [7] ([12]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, par son arrêt du 26 novembre 2024, la cour a jugé, contrairement au tribunal, que la maladie déclarée le 19 juillet 2019 par M.[X] était désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles et a ordonné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, la désignation d’un second [12], s’agissant du [Adresse 13] (le [17]), qui a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Il y a en effet lieu de préciser que, sur proposition de la caisse, après le prononcé du jugement du 24 juin 2021, M.[X] lui a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, que la caisse a demandé l’avis du [14], et que ce dernier a émis un avis défavorable le 21 avril 2022, que les parties ont admis de considérer comme un premier avis dans la présente procédure.
A l’appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, M.[X] expose en substance que le second [12] ne pouvait rendre un avis favorable dans la mesure où l’enquête administrative réalisée par la [9] était incomplète, faute de comporter l’avis motivé du médecin du travail.
M.[X] soutient qu’il a effectué les mêmes travaux que son collègue M.[G], dont la maladie, identique à la sienne, a été prise en charge sur la base d’un avis du médecin du travail détaillant les mesures de bruit effectuées. Il estime que les éléments de preuve obtenus par M.[G] quant à son exposition à un environnement de travail bruyant sont transposables à sa situation et corroborent ses déclarations lors de l’instruction de sa demande de prise en charge de la maladie et justifient que le lien de causalité direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa pathologie soit admis.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la [10] fait valoir que la rédaction de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale en vigueur lors du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle n’impose plus aux caisses d’assurance maladie de demander l’avis du médecin du travail avant la saisine du [12], de sorte que l’absence de preuve de la demande d’avis au médecin du travail ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis du [12]. Elle en déduit au cas d’espèce que l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier d’instruction transmis au [12] n’a aucune incidence sur la validité de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
SUR CE
La cour constate que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’est pas fondée sur un motif tiré des manquements de la [9] aux obligations auxquelles elle est tenue dans le cadre de l’instruction des déclarations de maladies professionnelles, en conséquence de quoi le moyen par lequel elle objecte que l’absence d’avis du médecin du travail n’affecte pas la validité formelle de sa décision de refus de prise en charge est inopérant.
La lésion auditive déclarée par M.[X] étant désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la cour, pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie, doit déterminer en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale si les conditions de travail habituelles de M.[X] ont un lien de causalité direct avec sa maladie.
Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la [9] que, du 18 août 1997 au 31 décembre 2019, M.[X] a occupé au sein de la société [19] un emploi de chauffeur-grutier comportant notamment une activité de déchargement de marchandises au moyen d’une grue auxiliaire.
M.[X] a déclaré lors de l’instruction du dossier par la caisse qu’il avait en particulier pour mission de décharger des poteaux en béton au moyen de la grue en question, indiquant qu’elle était équipée d’un moteur diesel qu’il a décrit comme très bruyant. Son employeur a quant à lui indiqué que M.[X] était, dans le cadre de son travail, exposé de façon habituelle aux nuisances sonores dans la limite d’une heure par jour au maximum, cinq jours par semaine.
La cour constate que, par son avis du 22 mars 2022 émis suite à la demande à nouveau déposée par M.[X], le [15], pour justifier son avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, a considéré que les éléments d’information recueillis lors de l’enquête de la caisse ne permettaient pas d’objectiver une exposition à des niveaux de bruit suffisamment importants pour avoir pu participer à la genèse de la pathologie. Il a également relevé que l’aggravation de la sévérité de l’affection, constatée entre l’audiométrie réalisée le 10 février 2020 et celle réalisée le 09 juillet 2021, ne pouvait être attribuée à l’exposition professionnelle.
Il est constant que le [17], désigné par la cour, a émis le 20 février 2025, un second avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Aucune des parties n’ayant versé aux débats l’avis en question, et le [17] n’ayant pas communiqué à la cour la motivation de son avis, les motifs avancés pour justifier sa position ne peuvent être analysés par la cour. Toutefois, la cour n’étant pas liée par les avis des [12], il y a lieu d’examiner les arguments avancés par M.[X] qui, pour conclure à l’origine professionnelle de sa maladie, invoque les éléments d’information recueillis lors de l’instruction du dossier de M. [G], collègue de travail dont la pathologie, identique à la sienne, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 janvier 2018.
M.[X] verse aux débats contradictoires des documents figurant dans le dossier de maladie professionnelle de M.[G], que la caisse n’a pas interrogé durant l’enquête administrative, bien que M.[X] l’ait cité comme étant son collègue de travail direct sur le poste de chauffeur grutier. Il ressort de ces pièces que M.[G], comme M.[X], a occupé du 12 juin 1984 au 17 février 2017 un poste de chauffeur-grutier au sein de la société [19], et qu’il a effectué les mêmes travaux, s’agissant en particulier du déchargement, durant environ une heure par jour, de poteaux en béton, l’exposant au bruit du moteur diesel de la grue.
Le dossier de M.[G] comprend le compte-rendu d’une étude de poste réalisée le 30 novembre 2017 par les services de la médecine du travail, dont il ressort que le niveau sonore auquel ce salarié était exposé lors du fonctionnement de la grue, mesuré à l’aide d’un sonomètre, se situait entre 86,2 décibels et 106,2 décibels. Ce compte-rendu est complété par un avis du médecin de travail du 07 décembre 2017 concluant que l’exposition au bruit du moteur de la grue auxiliaire a concouru à l’apparition de la lésion auditive. Au regard en particulier de cet avis, le [16] a émis le 21 décembre 2017 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[G] en considérant que l’enquête avait mis en évidence qu’il avait été effectivement exposé au bruit durant son activité professionnelle, « en particulier lorsqu’il se situait à proximité du moteur de la grue auxiliaire, sans protection auditive, pendant plus d’une heure par jour. »
L’exposition professionnelle de M.[G] à des niveaux de bruit importants durant ses activités de chauffeur-grutier ayant été établie par le médecin du travail sur la base de relevés sonométriques précis et admise par le [12], la cour considère qu’est ainsi démontrée l’exposition professionnelle de M.[X] à des nuisances sonores habituelles, en ce qu’il a occupé pendant près de 24 ans, à la même période que M.[G], le même poste dans la même entreprise, et réalisé à ce titre les mêmes travaux que ce dernier.
Les conditions d’exposition professionnelle aux nuisances sonores de M.[G] et de M.[X] étant identiques, et les deux salariés étant tous deux affectés d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, il y a lieu de considérer que, comme pour M.[G], le lien de causalité direct de l’atteinte auditive affectant M.[X] avec son travail habituel est suffisamment caractérisé.
En conséquence, la cour considère que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M.[X] est établie, nonobstant les avis contraires des [12], saisis d’un dossier ne comportant pas les informations déterminantes fournies par le médecin du travail de l’entreprise.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dont le jugement sera donc infirmé, la [9] sera donc tenue de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 19 juillet 2019 par M.[X].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[X] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé, cette disposition sera infirmée. La [9], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
mnations. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M.[X] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les arrêts avant dire droit des 20 février 2024 et 26 novembre 2024,
— Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement n° 21-458 prononcé le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Statuant à nouveau :
— Dit que la maladie déclarée le 19 juillet 2019 par M.[E] [X], inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, doit être prise en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Renvoie M.[E] [X] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
— Condamne la [5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [5] aux dépens d’appel,
— Condamne la [5] à payer à M. [E] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C. VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sanction
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Propos ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Adresses ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-appréhension ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Option d’achat ·
- Commandement ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Mesures d'exécution ·
- Abus
- Architecture ·
- Consorts ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Requête en interprétation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ags ·
- Holding ·
- Saisie-attribution ·
- Délégation ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Salarié
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Consultant ·
- Mobilité ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Traitement ·
- Tierce opposition ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Bail
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Vol ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Publication
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.