Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 janv. 2024, n° 21/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2021, N° F19/00828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02865 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 19/00828
APPELANTE
Société [V] [Y] STUDIO LTD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D139
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [M] a été engagé par la société [V] [Y] studio Ltd, société américaine d’architecture d’intérieure. Aucun contrat de travail n’a jamais été formalisé dans le cadre des relations contractuelles entre M. [M] et la société [V] [Y] studio Ltd.
M. [M] a commencé à travailler en France à compter du 1er novembre 2013.
Par courrier daté du 17 juillet 2018, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier daté du 23 juillet 2018, M. [Y] a accusé réception de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] et a contesté le fait que ce dernier bénéficiait d’un contrat de droit français avec l’entreprise, le mettant en outre en demeure de libérer l’appartement mis à sa disposition.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre le fait que son détachement soit qualifié de fictif, souhaitant la régularisation de sa situation, et réclamant diverses indemnités pour travail dissimulé, pour compenser son préavis, outre des rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos, M. [M] a saisi le 30 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— rejette l’exception d’incompétence et dit que le conseil de prud’hommes est compétent,
— juge le détachement irrégulier,
— fixe le salaire à 6 592,58 euros,
— condamne la société [V]. [Y] studio Ltd à verser à M. [M] :
— dit que la prise d’acte prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 828,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 21 288 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 128,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 7 096 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 février 2019,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à compter de 30 jours après la notification de la présente décision,
— rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixe cette moyenne à la somme de 6592,58 euros,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 39 555,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
— reçoit la société [V]. [Y] studio Ltd en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’en déboute,
— condamne la société [V]. [Y] studio Ltd aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, la société [V]. [Y] studio Ltd a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022, la société [V] [Y] studio Ltd demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 18 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande au titre d’heures supplémentaires,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Paris incompétent et renvoyer M. [M] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel de paris devait juger que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître des demandes formées par M. [M],
— dire et juger que M. [M] était un travailleur détaché soumis au droit américain de sorte que le litige doit être jugé à la lumière du droit américain,
En conséquence,
— dire et juger que la prise d’acte produit nécessairement les effets d’une démission puisque le droit américain ne reconnaît pas la validité du mécanisme de prise d’acte,
— dire et juger que M. [M] n’a aucunement droit au bénéfice d’une indemnité pour licenciement abusif, cette indemnité n’étant pas prévue par le droit américain après une prise d’acte ou une démission,
— dire et juger que la société [V] [Y] studio LTD n’est pas coupable de travail dissimulé
— dire et juger que M. [M] n’est pas fondé à solliciter une indemnité de licenciement, cette indemnité n’étant pas due sous droit américain,
— condamner M. [M] à verser la somme de 2 000 euros net correspondant au préavis de deux semaines qu’il aurait dû effectuer en application du droit américain,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de son appel incident,
A titre très subsidiaire, si la cour d’appel de Paris devait juger le droit français applicable,
— constater l’orchestration mise en 'uvre par M. [M],
— constater que M. [M] a repris une activité professionnelle dès, a minima, le mois de novembre 2018 pour le compte de la société ateliers de France-Meriguet,
— dire et juger que la prise d’acte notifiée par M. [M] le 17 juillet 2018 s’analyse en une démission,
En conséquence,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] à déclarer et payer ses impôts afférents à ses salaires français sur le territoire français,
— condamner M. [M] à rembourser à la société [V] [Y] studio LTD les sommes de :
— 93.500 euros afférente à la prise en charge de son appartement au titre de son détachement sur le territoire français,
— 6.205 euros afférente à la prise en charge de la taxe d’habitation de l’appartement qu’il occupait suite à son détachement,
— 7.187,40 euros afférente à la prise en charge de ses factures d’électricité de l’appartement qu’il occupait suite à son détachement,
— 1.310 euros afférente à la prise en charge de l’assurance habitation de l’appartement qu’il occupait suite à son détachement,
en tout état de cause,
— condamner M. [M] à verser à la société [V] [Y] studio LTD la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [M] à verser à la société [V] [Y] studio LTD en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
in limine litis :
— se déclarer compétent, au regard du lieu effectif de travail.
en conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le détachement était fictif et que M. [M] était lié par un contrat de travail de droit français à la société [V] [Y] depuis le 1er novembre 2013,
— fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [M] à la somme de 6 592,58 euros bruts (salaire fixe + avantage en nature) et sa dernière rémunération mensuelle à 7 096 euros bruts,
— condamné la société [V] [Y] à verser à M. [M] la somme de 39 555,48 euros pour travail dissimulé,
— condamné la société [V] [Y] à payer à M. [M] la somme de 21 288 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 128,80 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société [V] [Y] à payer à M. [M] la somme de 7 828,69 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la société [V] [Y] à payer à M. [M] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner la société [V] [Y] à verser à M. [M] la somme de 3 548 euros bruts au titre du rappel de salaire pour juillet 2018, outre 345,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société [V] [Y] à payer à M. [M] la somme de 66 602,77 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 6 660,28 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [V] [Y] à payer à M. [M] la somme de 14 290,95 euros bruts au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos outre 1 429,10 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [V] [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [V] [Y] à verser à M. [M] la somme de 12 924,45 euros à titre de 45 jours congés payés acquis et non pris congés,
— condamner la société [V] [Y] à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros pour non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire,
en tout état de cause :
— débouter la société [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [V] [Y] à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise sous astreinte d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante soutient au visa de l’article 14 du code civil que la juridiction américaine est compétente au motif que la société [V] [Y] Studio Ltd est une société américaine, que M. [M] est de nationalité argentine, que le contrat de travail a été conclu sur le territoire américain, que M. [M] était en détachement en France à compter du 1er novembre 2013 pour travailler dans la succursale de [Localité 5], qu’elle lui a proposé un contrat de travail français au cours de l’été 2017 qu’il a refusé, que le contrat s’est donc poursuivi en appliquant le statut de travailleur détaché américain en France. Si la cour requalifiait le contrat de salarié détaché des États Unis en contrat de travail de droit français, la société sollicite le remboursement de l’ensemble des avantages dont le salarié a bénéficié.
L’intimé réplique que le contrat de travail est régi, sauf s’il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, que la société [V] [Y] l’a frauduleusement employé par contrat américain à compter du 1er novembre 2013 en qualité de salarié détaché en France pour se soustraire à ses obligations sociales ; que le contrat n’a jamais été conclu sur le territoire américain.
Sur la compétence
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
L’article R. 1412-4 du même code précise que toute clause d’un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l’article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud’hommes, est réputée non écrite.
En l’espèce, M. [M] était domicilié en France et exécutait son travail en France jusqu’à ce qu’il prenne acte de la rupture de son contrat de travail de telle sorte que la juridiction dans le ressort de laquelle s’exécutait le travail, à savoir le conseil de prud’homme de Paris, était compétente en application de l’article R. 1412-4 du code du travail applicable dans l’ordre international.
Sur le détachement
L’article L. 1262-1 du code du travail dispose qu’un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
Le détachement est réalisé :
1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;
2° Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe;
3° Soit pour le compte de l’employeur sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
L’article L. 1262-3 du même code dans sa version applicable précise qu’un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] ne pouvait pas travailler légalement sur le territoire américain sans visa de travail américain ; que cette demande a été faite d’une part par le conseil de M. [M] le 20 novembre 2013 pour un emploi à compter du 9 décembre 2013 et d’autre part par M. [Y], président de la société [V]. [Y] studio Ltd selon courrier du 21 novembre 2013 aux termes duquel il précise avoir 'l’intention d’employer [R] ([M]) dans son entreprise en tant que concepteur d’architecture d’intérieur’ ; que le 1er novembre 2013, M. [M] a commencé à exécuter le contrat de travail pour le compte de la société [Y] dans son établissement français de [Localité 5] ; que M. [M] a obtenu le visa de travail américain le 31 décembre 2013 ; que le 7 juillet 2014, la société [V]. [Y] studio Ltd a fait la demande de titre de séjour en France pour 'un salarié en mission'.
La cour constate qu’il n’est nullement démontré que les relations contractuelles entre les parties s’inscrivaient dans un lien de subordination avant le 1er novembre 2013 sur le sol américain et que la société [Y] a détaché M. [M] en France. La cour relève à cet égard que la société [Y] ne donne aucune explication sur le fait qu’elle ait pu employer un salarié sur le sol américain avant le 1er novembre 2013 sans qu’il ait obtenu de visa de travail américain et avant même d’avoir sollicité ce visa des autorités américaines, ni sur le fait que les paiements réalisés au profit de M. [M] étaient payables en France et en euros sans bulletin de paie, ni sur le fait qu’elle ait fait une demande de titre de séjour le 7 juillet 2014, plus de 6 mois après le début de l’exécution du contrat de travail en France de M. [M] ; que le 7 mai 2018, le responsable administratif et financier de la société envoyait un courrier au président M. [Y] aux termes duquel '[il ne saurait] que [lui] réitérer [ses] recommandations suivantes : 1/ Régulariser le salarié sur l’entité Française en lui faisant un contrat de travail français (CDI) et en récupérant son ancienneté, si besoin (à vérifier avec notre avocate) ; 2/ Définir la rémunération à laquelle il peut prétendre en étant salarié français (identique ou différent de celle qu’il a actuellement via le bureau US) ; 3/ Définir avec le salarié le maintien ou non des différents avantages qu’il possède depuis un certain nombre d’années, via le bureau US (Paiement de son loyer parisien et des taxes afférentes, paiement de ses impôts sur le revenu, paiement de son assurance santé, etc…) ; 4/ s’assurer que le salarié, une fois régularisé contractuellement, fasse les démarches nécessaires pour la régularisation de ses papiers. Le plus tôt cette régularisation sera faite, le moins de risque par rapport à une éventuelle régularisation sociale (URSSAF) vous prendrez'.
Il s’ensuit qu’à défaut de contrat de travail aux Etats-Unis préexistant, M. [M] n’a pas pu être détaché en France. La cour retient que le contrat de travail ayant existé en France à compter du 1er novembre 2013, le salarié résidant en France et exécutant de manière habituelle ses tâches en France au sein de l’établissement français de la société, les relations contractuelles entre les parties relevaient du droit français.
Sur le rappel de salaire
Au vu des 'Earnings Statement’versés au dossier, la cour retient que le salaire de référence est de 6 223,73 euros brut, hors avantage en nature et de 6 592,58 euros en ce compris l’avantage lié au logement.
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants :
— un tableau récapitulatif des heures travaillées ;
— des mails avec mention de l’heure d’envoi ;
— un listing de mails ;
— l’attestation de Mme [D] réceptionniste assistante ;
— un listing des vols.
M. [M] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société ne produit aucune pièce et fait seulement valoir que le salarié ne démontre aucunement le bien fondé de ses calculs et se contente de verser aux débats un tableau qu’il a lui même créé sans aucun élément étant celui-ci.
Eu égard aux éléments présentés par le salarié et par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre importance que ce qui est réclamé et par conséquence, par infirmation du jugement déféré, condamne la société [V] [Y] studio Ltd à verser à M. [M] la somme 21 898,61euros brut à ce titre outre la somme de 2 189,86 euros brut de congés payés afférents.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées n’étant pas supérieur au contingent annuel, il convient de débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie en repos. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des repos, arrêts maladie, congés payés et jours fériés
Il est constant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union Européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément au titre de la charge de la preuve qui lui incombe alors que des éléments versés aux débats établissent que M. [M] a été sollicité notamment durant des jours fériés ou des dimanches.
En réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie personnelle, la cour condamne la société [V] [Y] à verser au salarié la somme de 2 000 euros.
En outre, l’employeur n’établit pas que M. [M] a pu prendre les congés auxquels il avait droit à hauteur de 45 jours. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à lui verser la somme de 9 335,67 euros à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, le non-paiement des heures supplémentaires, le non respect des périodes de repos notamment durant les jours fériés ou les dimanches, mais aussi l’application du statut de travailleur détaché en violation des dispositions légales et l’absence de régularisation de la situation du salarié constituent des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
Eu égard aux éléments versés aux débats et retenus par la cour, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société [V] [Y] studio Ltd à verser M. [M] les sommes suivantes :
— 7 828,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 21 288 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
La décision critiquée sera confirmée de ces chefs.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire.
En l’espèce, M. [M] âgé de 35 ans au jour de la rupture et bénéficiant d’une ancienneté de 4 ans, a retrouvé rapidement un emploi. Eu égard à ces éléments, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne l’employeur à lui verser la somme de 20 000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Il résulte des éléments constatés plus avant par la cour que la société [V] [Y] studio Ltd n’a pas déclaré son salarié en France et n’a pas régularisé sa situation malgré l’alerte réitérée de son responsable administratif et financier, qu’elle ne pouvait donc ignorer la dissimulation d’emploi salarié.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à verser au salarié la somme de 39 555,48 euros d’indemnité à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société [V] [Y] studio Ltd
La cour retient que le paiement par la société du logement de M. [M] et des frais annexes étaient un élément de sa rémunération de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement. Il sera jouté en ce sens à la décision déférée.
Sur les documents de fin de contrat
La société [V] [Y] studio Ltd devra remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société [V] [Y] studio Ltd sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] [M] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société [V] [Y] studio Ltd à verser à M. [R] [M] les sommes de 7 828,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 21 288 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 39 555,48 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M. [R] [M] de sa demande au titre de la contrepartie en repos ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société [V] [Y] studio Ltd à verser à M. [R] [M] les sommes suivantes :
— 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie personnelle ;
— 9 335,67 euros en paiement des congés payés non pris à hauteur de 45 jours ;
— 21 898,61euros brut au titre des heures supplémentaires à compter de 2016 ;
— 2 189,86 euros brut de congés payés afférents ;
— 20 000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la société [V] [Y] studio Ltd à remettre à M. [R] [M] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans d’un délai de deux mois de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la société [V] [Y] studio Ltd de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société [V] [Y] studio Ltd aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [V] [Y] studio Ltd à verser à M. [R] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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