Infirmation partielle 13 novembre 2025
Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/11406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2022, N° 20/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11406 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7PK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/00391
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
né le 28 juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. ARPEGE INVESTISSEMENT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
RCS : B521 605 766
Représentés par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué à l’audience par Me Séverine MADEIRA de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE
S.A.R.L. AB IMMO 51, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : 450 141 312
Représentée et assisté à l’audience par Me Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0145
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET
dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [K] [O] a par acte sous seing privé du 10 octobre 2016 confié à la SARL AB Immo 51 un mandat de recherche sans exclusivité d’une agence immobilière, aux fins d’acquisition au prix maximum de 800.000 euros.
Reprochant à M. [O] d’avoir le 18 décembre 2018, par l’intermédiaire de sa société la SARL Arpège Investissement dont il est le dirigeant, acquis les parts de la société SSL Mercure Conseil qu’elle lui avait présentée, sans lui payer sa commission, la société AB Immo 51 les a par actes du 27 décembre 2019 assignés devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de celle-ci.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 30 mars 2022 :
— condamné solidairement M. [O] et la société Arpège Investissement à payer à la société AB Immo 51 la somme de 33.600 euros avec intérêts au taux légal majoré de quatre points, à compter du 20 février 2019, au titre de la commission due en vertu du mandat du 10 octobre 2016,
— condamné in solidum M. [O] et la société Arpège Investissement à payer à la société AB Immo 51 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [O] et de la société Arpège Investissement en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [O] et la société Arpège Investissement aux dépens,
— condamné in solidum M. [O] et la société Arpège Investissement à payer à la société AB Immo 51 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont estimé que le mandat confié à la société AB Immo 51 respectait les prescriptions de la loi Hoguet et que la dite société avait rempli la mission qui lui avait été confiée, constatant en outre que M. [O] et la société Arpège Investissement ne contestaient pas utilement avoir acquis les parts de la société SSL Mercure Conseil après que celle-ci leur a été présentée par la société AB Immo 51, en négociant directement avec le vendeur des parts.
Ils ont retenu des man’uvres de dissimulation de la part de M. [O] et de la société Arpège Investissement et une résistance dolosive de leur part au paiement des honoraires de la société AB Immo 51.
M. [O] et la société Arpège Investissement ont par acte du 16 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société AB Immo 51 devant la Cour.
*
M. [O] et la société Arpège Investissement, dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2023, demandent à la Cour de :
— les recevoir en leurs conclusions d’appelants,
— les y déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. les a condamnés solidairement à payer à la société AB Immo 51 la somme de 33.600 euros avec intérêts au taux légal majoré de quatre points, à compter du 20 février 2019, au titre de la commission due en vertu du mandat du 10 octobre 2016,
. les a condamnés in solidum à payer à la société AB Immo 51 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. a rejeté leur demande en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. les a condamnés in solidum aux dépens,
. les a condamnés in solidum à payer à la société AB Immo 51 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société AB Immo 51 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, dirigées à leur encontre, en ce compris de ses demandes formulées au titre de son appel incident,
— condamner la société AB Immo 51 au paiement de la somme de 15.000 euros pour non-respect de ses obligations,
En tout état de cause,
— condamner la société AB Immo 51 aux entiers dépens d’instance,
— condamner la société AB Immo 51 « à la somme » de 3.000 euros qu’elle versera à chacun des « défendeurs » à la cause, à savoir M. [O] et la société Arpège Investissement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AB Immo 51, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] et la société Arpège Investissement au paiement de la commission contractuelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] et la société Arpège Investissement au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— infirmer le jugement sur le montant des sommes qui lui ont été allouées,
Et statuant de nouveau,
— à titre principal, condamner la société Arpège Investissement et M. [O] solidairement, à lui verser la somme de 43.200 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points depuis la mise en demeure du 20 février 2019,
— subsidiairement, condamner la société Arpège Investissement et M. [O] solidairement, à lui verser la somme de 15.000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points depuis la mise en demeure du 20 février 2019,
En tout état de cause,
— condamner la société Arpège Investissement et M. [O], solidairement, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Arpège Investissement et M. [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Arpège Investissement et M. [O], à lui verser, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC » et des dépens d’instance [sic],
— condamner les appelants aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 mai 2025, l’affaire plaidée le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs
Sur la demande de la société AB Immo 51 en paiement de ses honoraires
M. [O] et la société Arpège Investissement poursuivent l’infirmation du jugement au regard de l’irrégularité du mandat confié à la société AB Immo 51, non conforme aux prescriptions de la loi Hoguet, et estiment que l’agence immobilière est déchue de son droit à rémunération du fait de méthodes de calcul plurielles de la valeur du fonds à acquérir et de l’impossibilité, en conséquence, de connaître le montant de ses honoraires dès la signature de son mandat. Ils font ensuite valoir le non-respect par la société AB Immo 51 des dispositions impératives du droit de la consommation, en l’absence de mention de la possibilité de saisir un médiateur en cas de litige, les privant ainsi de leur droit à une médiation et réclament, au titre de ce manquement, une indemnité de 15.000 euros.
La société AB Immo 51 revendique son droit au paiement de sa commission, majorée, en application de la clause de rémunération de son mandat, à hauteur de 10% de la somme de 300.000 euros, prix de vente de l’agence présentée à M. [O], majorée de 20%, outre la TVA, soit la somme de 43.200 euros TTC. Elle constate que M. [O] et la société Arpège Investissement concluent sans verser aucune pièce aux débats. En réponse à leurs moyens, elle soutient que M. [O] est un professionnel de l’immobilier et non un consommateur et qu’il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité sur le fondement du droit de la consommation, d’une part, que les prescriptions de la loi Hoguet ont été respectées, d’autre part, et que la détermination de sa rémunération était établie, enfin. Si les arguments de M. [O] et de la société Arpège Investissement devaient être accueillis, la société AB Immo 51 sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros, correspondant à la commission minimum qui lui est due.
Sur ce,
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil).
1. sur le respect des dispositions de la loi Hoguet
Les mandats confiés aux agents immobiliers doivent respecter les prescriptions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet).
Il ressort des termes de l’article 6 I de la loi Hoguet qu’une convention conclue avec un agent immobilier et relative à une opération immobilière doit être rédigée par écrit et préciser, notamment, les conditions de détermination de la rémunération ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge, ou encore les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations immobilières en cause. Il est ajouté que lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
Sur les obligations de la société AB Immo 51
Selon mandat de recherche sans exclusivité d’une agence immobilière à acquérir signé par les parties le 10 octobre 2016, M. [O], mandant, après avoir pris connaissance des conditions générales, a confié à l'« AgenceImmobiliereCeder.com », enseigne de la société AB Immo 51, mandataire, « la mission de mise en relation sur un ou plusieurs cabinets ou agences immobilières (droit au bail, murs commerciaux, fonds de commerce ou parts sociales. En totalité ou en partie), avec ou sans murs commerciaux, et de mise en relation avec un ou des professionnels susceptibles de lui vendre l’objet de ses recherches ».
Le mandat en cause n’étant pas un mandat de vente, mais un mandat de recherche, la société AB Immo 51 n’avait pas à diffuser d’annonces auprès du public, de sorte que les prescriptions de la loi concernant l’indication des moyens employés pour cette diffusion sont sans objet en l’espèce. M. [O] ne peut reprocher au mandat de ne pas faire mention des modalités de publicité auxquelles l’agence s’était engagée.
Sur l’évaluation du fonds de commerce
La loi Hoguet n’impose pas à l’agent immobilier, lors de la signature d’un mandat de recherche, d’y faire figurer les modalités d’évaluation des biens à acquérir.
Le mandat litigieux indique clairement que « pour l’opération objet des présentes, le fonds de commerce ne devra pas dépasser le montant de 800.000 euros hors frais annexes, divers et d’enregistrement ». Il appartient aux parties à la vente, lors des négociations préalables à celle-ci, de déterminer la méthode d’évaluation du fonds.
Sur les conditions de détermination de la rémunération de la société AB Immo 51
Il apparaît à la seule lecture du mandat, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que les conditions de rémunération de la société AB Immo 51 sont explicitement et clairement indiquées, l’agence immobilière devant percevoir 10% HT de la valeur du fonds de commerce (quelle que soit la méthode de valorisation de celui-ci) en cas d’acquisition par M. [O] d’un fonds auprès d’un vendeur présenté par l’agent immobilier, sans que les honoraires puissent être inférieurs à 12.500 euros HT. Une rémunération supplémentaire est prévue, s’ajoutant à la première, en cas d’acquisition des murs commerciaux attachés au fonds vendus, si cette acquisition intervient dans les trois ans suivant l’acquisition du fonds, d’un montant de 8% de la valeur des murs acquis.
M. [O] et la société Arpège Investissement sont donc mal venus de critiquer les termes du mandat concernant la rémunération de la société AB Immo 51.
***
Il ressort de ces éléments que la société AB Immo 51 a respecté les prescriptions de la loi Hoguet en proposant à M. [O] la signature du mandat litigieux. Celui-ci n’est pas entaché d’irrégularités ni d’imprécisions empêchant le consentement éclairé du mandant.
M. [O] et la société Arpège Investissement ne peuvent donc évoquer la nullité du mandat (qu’ils ne demandent d’ailleurs pas à la Cour de constater au dispositif de leurs conclusions).
2. sur le respect du droit de la consommation
Il ressort des termes de l’article L111-1 du code de la consommation qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit lui communiquer un certain nombre d’informations et notamment l’indication de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (point 6°).
Les articles L151-1 et suivants du code de la consommation ont été abrogés par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et la médiation, en matière de consommation, est désormais traitée aux articles L611-1 et suivants du même code, créés par la même ordonnance.
L’article L612-1 du code de la consommation dispose que tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel, ajoutant qu’à cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
Les articles L616-1 et 2 imposent la communication par le professionnel au consommateur des coordonnées des médiateurs compétents et des informations concernant la mise en 'uvre de la règlementation européenne en la matière, mais la sanction d’une amende administrative d’un montant maximum de 3.000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne morale en cas de manquement à ces dispositions (amende qui doit être distinguée de l’allocation de dommages et intérêts), anciennement prévue par l’article L156-3, n’existe plus.
Ces dispositions du code de la consommation, en outre, ne s’appliquent pas en l’espèce dans la mesure où M. [O] et la société Arpège Investissement ne sont pas des consommateurs, tels que définis par l’article liminaire du code de la consommation comme toutes personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. M. [O], en effet, ne conteste pas être agent immobilier (ce que sa volonté d’acquérir une agence immobilière confirme, celle-ci s’inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle) et la société Arpège Investissement n’est pas une personne physique et est un professionnel de l’immobilier.
M. [O] et la société Arpège Investissement, professionnels de l’immobilier qui connaissaient l’existence du médiateur de la consommation, ne peuvent donc se prévaloir de l’absence de clause à ce sujet dans le mandat litigieux et ne peuvent affirmer avoir été privés de la possibilité de recourir à ses services.
Les premiers juges ont ainsi à bon droit écarté l’application du code de la consommation et rejeté la demande de M. [O] et de la société Arpège Investissement tendant à voir condamner la société AB Immo 51 au paiement de la somme de 15.000 euros pour non-respect de ses obligations (somme qui, en tout état de cause, constituait jusqu’au mois de mars 2016 une amende et non une indemnité réparatrice d’un préjudice).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. sur la rémunération de la société AB Immo 51
Le mandat de recherche conclu le 10 octobre 2016 entre M. [O] et la société AB Immo 51, apparaissant régulier, ouvre droit à la perception par le mandant d’une rémunération de la part du mandataire au titre des prestations effectuées.
Sur les prestations effectuées
La société AB Immo 51 justifie d’échanges par courriels entre son gérant, M. [F] [C], et M. [O].
Ainsi, par courriel du 21 novembre 2017, la société AB Immo 51 a présenté à M. [O] le cabinet d’affaires SSL Mercure Conseil à [Localité 8], franchise de la société Century 21 Entreprises et Commerces, dirigée par M. [U] [L], décrivant le fonds en cause, ses « points forts » et ses « points faibles ». M. [O] a par courriel du 23 novembre répondu que « cette agence [était] susceptible de [l']intéresser » mais a sollicité plus d’informations.
La société AB Immo 51, par l’intermédiaire de M. [C], a par courriels du 27 novembre 2017 indiqué à M. [L] qu’elle avait présenté son affaire à M. [O].
M. [C] a par courriel du 31 janvier 2018 confirmé à M. [O] un rendez-vous devant se tenir le 2 février avec M. [L]. Ce rendez-vous a manifestement été reporté et M. [L] s’est par courriel du 8 février adressé directement à M. [O], lui demandant, afin de préparer un rendez-vous devant se tenir le 14 février, de lui faire part de ses questions « dans les grandes lignes » et de préciser les documents dont il aurait besoin.
M. [O] a par courriel du 17 février 2018 confirmé à M. [L] son intérêt pour son entreprise, prenant acte de son prix de 300.000 euros et indiquant que si sa proposition future « est à affiner », celle-ci ne lui semblait « pas très éloignée de [son] évaluation ».
M. [O] et la société Arpège Investissement reconnaissent dans leurs écritures que le cabinet d’affaires SSL Mercure Conseil, franchisé Century 21 et dirigé par M. [L], leur a été présenté par M. [C] de la société AB Immo 51.
Il apparaît ainsi que la société AB Immo 51 a respecté les termes de son mandat et rempli ses obligations à l’égard de son mandataire.
M. [O] ne conteste à aucun moment avoir acquis le cabinet d’affaires en cause. Les informations publiées sur le site internet Infolégale et Marketing indiquent, concernant la société SSL Mercure Conseil à [Localité 8], que « selon l’AGE du 18/12/2018, M. [K] [O], (') a été nommé en qualité de Président en remplacement de M. [U] [L] », confirmant ainsi cette acquisition.
Sur la rémunération due à la société AB Immo 51
(1) sur le débiteur de la rémunération
Le mandat de recherche a été confié à la société AB Immo 51 par M. [O] seul.
Ce mandat prévoit, au titre de la rémunération due par le mandant au mandataire qu'« en cas de substitution d’acquéreur sur la dite opération, le MANDANT restera solidaire du droit à paiement total de la rémunération ».
La société AB Immo 51 a assigné en paiement non seulement M. [O] mais également la société Arpège Investissement, dont M. [O] est le gérant, qui se serait substituée à celui-ci pour l’acquisition des parts de la société SSL Mercure Conseil. A aucun moment, en première instance ou devant la Cour de céans, M. [O] et la société Arpège Investissement n’ont entendu contester cette substitution.
Aussi M. [O] et la société Arpège Investissement sont tenus solidairement à paiement de la rémunération due à la société AB Immo 51, comme l’a retenu le tribunal.
(2) sur la rémunération principale
Le mandat de recherche confié par M. [O] prévoit qu'« en cas de réalisation de l’opération avec un vendeur présenté par le MANDATAIRE ('), le présent MANDATAIRE (') aura droit à une rémunération fixée à 10% ht de la valeur du fonds de commerce, avec un minimum de 12.500 euros ht et à 8% de la valeur des murs commerciaux si ceux-ci sont acquis par le mandataire dans les trois ans suivant la cession de l’agence » (caractères gras, soulignés et majuscules dans le texte), étant précisé que ces honoraires sont à la charge du mandant.
M. [C], de la société AB Immo 51, a par courriel du 6 février 2019 rappelé à M. [O] ses appels téléphoniques et courriers et lui a demandé le paiement de ses honoraires. M. [B] [E], assureur protection juridique de la société AB Immo 51 (SAS Galian) a, par courrier du 20 février 2019 adressé à M. [O], regretté qu’il ne lui ait jamais transmis le projet de compromis, le compromis et l’acte de vente malgré ses demandes, et, constatant que les seuls échanges dont l’agence immobilière avait été témoin faisaient état d’un prix de vente de l’agence présentée à hauteur de 300.000 euros net vendeur, lui a indiqué que les honoraires de l’intéressée s’élevaient à 36.000 euros TTC. M. [O] a bien reçu ce courrier et son conseil a par courrier en réponse du 25 mars 2019 répondu à l’assureur qu’il entendait régler la situation à l’amiable sans remettre en cause la régularité du mandat mais qu’il ne saurait accepter de lui régler la totalité de la somme réclamée « en considération de la réalité des diligences [de la société AB Immo 51] pour l’exécution », lui proposant le paiement de la somme de 10.000 euros TTC « afin d’en terminer » avec ses prétentions.
Il apparaît ainsi que M. [O] ne conteste dans ce courrier ni l’acquisition de l’agence SSL Mercure Conseil qui lui a été présentée par la société AB Immo 51, ni le prix d’acquisition de celle-ci à hauteur de 300.000 euros (soit un prix du fonds de commerce seul de 280.000 euros, pas plus contesté). Ce prix d’achat n’est pas plus remis en question dans les conclusions devant la Cour de M. [O] et de la société Arpège Investissement, qui ne versent aux débats aucune pièce. Ceux-ci ne peuvent donc reprocher à la société AB Immo 51 de calculer sa rémunération sur cette base et non sur celle du prix de cession effectivement payé, dont ils ne l’ont jamais informée malgré ses demandes en ce sens.
La société AB Immo 51 a respecté les termes de son mandat, lequel a plus haut été jugé valide, et a présenté, à l’achat, une agence à M. [O]. Le représentant de la société AB Immo 51 n’était pas tenu d’être présent aux réunions organisées entre l’acquéreur et le vendeur. Si le conseil de M. [O], dans son courrier précité du 25 mars 2019, affirme que « [son] client a alors compris que la transaction n’était en aucun cas sécurisée et que le vendeur pouvait à tout moment rompre les discussions sans raisons ni préavis », ce point, qui ne relaye qu’une impression non justifiée de son client, est sans emport sur le droit de la société AB Immo 51 à percevoir ses honoraires en exécution du mandat de recherche confié par M. [O].
En l’absence de toute contestation de M. [O] concernant la valeur d’acquisition de l’agence présentée par la société AB Immo 51, et de tout élément susceptible de remettre en cause son prix de 300.000 euros tel que figurant dans les échanges avec M. [L], soit un prix du fonds de commerce de 280.000 euros également non contesté, les premiers juges ont, au regard des termes du mandat de recherche, justement condamné M. [O] à payer à celle-ci la somme de 280.000 X 10% = 28.000 euros HT, soit 33.600 euros TTC, avec une TVA au taux de 20%. Le jugement sera confirmé de ce chef.
(3) sur la majoration de 20%
Le mandat prévoit également que « dans le cas où le mandataire serait amené à entamer une quelconque procédure judiciaire en vue du recouvrement de sa créance, il est convenu expressément que ses honoraires seront automatiquement majorés de vingt pour cent. (') ».
Alors qu’elle a dû engager une procédure judiciaire aux fins de paiement, la société AB Immo 51 est bien fondée à réclamer, sur le fondement de cette clause et outre la somme précitée de 33.600 au titre de ses honoraires, la majoration de ceux-ci. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [O] et la société Arpège Investissement à lui payer la somme de 33.600 X 20% = 6.720 euros.
(4) sur les intérêts
Le mandat prévoit enfin que « tout retard de paiement des honoraires dus au MANDATAIRE entraîne une majoration automatique de la somme due au taux d’intérêt légal majoré de cinq points ».
Si la société AB Immo 51 a en première instance demandé au tribunal d’assortir sa condamnation au paiement de sa rémunération d’intérêts de retard majorés de quatre points, prétention à laquelle les premiers juges ont fait droit, elle présente désormais sa demande en conformité avec les termes du mandat, qui prévoit des intérêts au taux légal majoré non de quatre, mais de cinq points.
Aussi, la Cour, conformément aux termes du mandat, assortira la condamnation à paiement prononcée contre M. [O] et la société Arpège Investissement d’intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 février 2019, date du courrier de l’assureur de la société AB Immo 51 adressé à M. [O] et la société Arpège Investissement, portant interpellation suffisante d’avoir à payer, que les intéressés ont reçu et auquel leur conseil a répondu par courrier du 25 Mars 2019, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
***
Il résulte de ces développements que M. [O] et la société Arpège Investissement doivent être condamnés solidairement à payer à la société AB Immo 51 la somme totale principale de 33.600 + 6.720 = 40.320 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 février 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AB Immo 51
La société AB Immo 51 demande la condamnation solidaire de M. [O] et de la société Arpège Investissement au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du comportement déloyal des intéressés.
M. [O] et la société Arpège Investissement s’opposent à cette demande, excipant de leur droit de se défendre, sans abus.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code de procédure civile).
M. [O] et la société Arpège Investissement se sont certes montrés fautifs en ne réglant pas spontanément la rémunération de la société AB Immo 51.
La société AB Immo 51 ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui qui lui a été causé par la nécessité de présenter sa demande en justice, examiné sur un autre fondement, et de celui qui est réparé par le cours d’intérêts moratoires.
Aussi, sur l’infirmation du jugement de ce chef, la Cour déboutera la société AB Immo 51 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, mis à la charge solidairement de M. [O] et de la société Arpège Investissement.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera solidairement M. [O] et la société Arpège Investissement, qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. [O] et la société Arpège Investissement seront également condamnés solidairement à payer à la société AB Immo 51 la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de M. [O] et de la société Arpège Investissement de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] [O] et de la SARL Arpège Investissement en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne solidairement M. [K] [O] et la SARL Arpège Investissement à payer à la SARL AB Immo 51 la somme de 40.320 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 février 2019, au titre de la rémunération due en vertu du mandat conclu entre les parties le 10 octobre 2016,
Dit la SARL AB Immo 51 irrecevable en sa demande tendant à la majoration de sa rémunération, nouvelle en cause d’appel,
Déboute la SARL AB Immo 51 de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne solidairement M. [K] [O] et la SARL Arpège Investissement aux dépens d’appel,
Condamne solidairement M. [K] [O] et la SARL Arpège Investissement à payer à la SARL AB Immo 51 la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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