Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 14 nov. 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre des libertés individuelles
Soins psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
— ------------
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMRR
N° MINUTE :
Appel de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
APPELANTE:
Madame [X] [W] épouse [H]
née le 26 septembre 1973 à [Localité 5]
Actuellement en hospitalisation complète
Présente et assistée de Me Ségolène DEJOIE, avocat de permanence, barreau de SAINT-DENIS LA REUNION
INTIMES :
MINISTÈRE PUBLIC
Madame le procureur général
En son avis écrit du 13.11.2025
Madame la directrice de L'[3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/196 du 2 juillet 2025
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS à l’audience publique du 14 novembre 2025 à 10 H ; Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 14 novembre 2025 à 13H 30 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 à 13h30, signée par Mme Claire BERAUD, conseillère déléguée et Mme Nadia HANAFI, greffier ;
La conseillère déléguée,
Par décision du 22 octobre 2025 le directeur de l'[3] ([3]) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [X] [H] à la demande de son mari, M. [T] [H] et au vu des certificats médicaux établis le 22 octobre 2025 par le docteur [J] [C] et le docteur [K] [A], médecins du centre hospitalier [4].
Par requête du 30 octobre 2025 le directeur de l'[3] a régulièrement saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 31 octobre 2025 ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 7 novembre 2025 Mme [X] [H] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l’établissement.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence établi le 22 octobre 2025 par le docteur [J] [C] et second certificat établi par et le docteur [K] [A],
— certificat médical de 24 heures du 23 octobre 2025 par le docteur [E] [Y],
— certificat médical de 72 heures en date du 25 octobre 2025 du docteur [I] [L],
— certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 29 octobre 2025 du docteur [E] [Y],
— certificat de situation pour la procédure en appel du 13 novembre 2025 du docteur [E] [Y]
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025 tenue à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [X] [H] a comparu assistée de son conseil.
L’avocat de Mme [X] [H] relève une irrégularité dans l’ordonnance déférée en ce que d’une part elle n’est pas complète, certaines mentions manquant et d’autre part que le premier certificat médical ayant donné lieu à l’admission de Mme [H] n’est pas suffisamment circonstancié. Elle soutient également que le dernier certificat médical n’établit pas qu’elle nécessite des soins immédiats. Elle sollicite l’infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.
Le ministère public requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée par avis écrit du 13 novembre 2025 dont il a été donné connaissance aux parties.
Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2025 à 13h30 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [X] [H], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.
— Sur l’irrégularité alléguée
Si comme le soulève l’appelante, l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire ne précise pas la date à laquelle le ministère public a apposé son visa et est contradictoire en ce qu’il est indiqué que la patiente est assistée tantôt d’un avocat choisi tantôt d’un avocat commis d’office, il n’est pas démontré ce en quoi cela lui porte grief, les motifs ayant justifié la décision de maintien et la décision même étant par ailleurs clairement exposés.
De même, il n’est pas démontré ce en quoi le fait que le certificat médical n°1 établi le 22 octobre 2025 énumère les symptômes constatés permettrait de considérer qu’il n’est pas suffisamment circonstancié pour caractériser la nécessité des soins sans consentement et ce en quoi il résulterait de ce choix rédactionnel un grief pour la patiente, les éléments cliniques constatés étant ainsi suffisamment précis et constituant ainsi les circonstances donnant lieu à l’application de l’article L3212-1-II-1° du code de la santé publique.
Dès lors aucune irrégularité n’entache la procédure.
— Au fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge judiciaire doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Les différents certificats versés au dossier relèvent que Mme [X] [H] souffre de troubles psychiatriques chroniques avec comorbidité somatique rare. Elle a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement et de décompensation marquée par une instabilité psychomotrice majeure qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre dans l’hôtel où elle se trouvait. Il était relevé notamment par le certificat de 72 heures, un contact opposant et hostile, une humeur expansive sur le versant sthénique, un discours logorrhéique, accéléré en lien avec une accélération du rythme de la pensée, revendiquant et marqué par une tonalité persécutive. Elle a dû être placée en isolement et son état clinique a été jugé encore très fragile nécessitant des soins constants.
Le certificat d’actualisation ne relève pas de réelle amélioration de son état et observe que le contact demeure opposant et véhément, l’humeur hypersyntone et sthénique et son sommeil perturbé. Il souligne qu’après un refus total de toute thérapeutique spécifique, la patiente accepte depuis quelques jours de prendre un unique médicament en vue d’obtenir sa sortie définitive mais sans aucune alliance dans le soin possible malgré une dénégation plaquée. Elle reste dans le déni de ses troubles et il n’y a aucune reconnaissance des motifs de l’hospitalisation ni des propres symptômes de la patiente. La critique n’est en conséquence pas obtenue. La mesure d’hospitalisation est donc justifiée et doit être maintenue pour la conduite des soins.
Par la voix de son conseil, l’appelante fait valoir que le caractère d’immédiateté de soins nécessités par son état n’est pas établi par les certificats médicaux versés au dossier alors qu’il s’agit d’une condition fixée par l’article L3212-1 du code de la santé publique pour qu’une hospitalisation sans consentement puisse être décidée.
Il résulte cependant des éléments de la procédure que son admission en soins sans consentement a fait suite à l’intervention des forces de l’ordre justifié par le comportement jugé inadapté qu’elle aurait eu au sein d’un établissement hôtelier, que son état a nécessité son placement en isolement de manière discontinue à compter du 22 octobre 2025 et qu’aucune amélioration des troubles et symptômes constatés lors de son admission n’est relevée par les soignants. Ces éléments sont suffisants à établir que le caractère immédiat des soins nécessités par son état de santé reste d’actualité, une suspension ou un arrêt n’étant pas envisageable au regard des circonstances de son admission susvisées et des symptômes qu’elle développe sous risque de mise en danger pour elle ou autrui.
Il résulte donc de tous ces éléments que la pathologie chronique présentée par Mme [X] [H] nécessite une prise en charge adaptée et les certificats médicaux établis dans la présente procédure mettent en évidence de manière précise et circonstanciée une fragilité du processus d’adhésion aux soins et une ambivalence à l’égard de la pathologie dont la conscience n’est pas pleinement acquise.
Il est ainsi établi que l’état de santé de Mme [X] [H] nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à laquelle elle n’est pas en mesure de consentir.
Par conséquent, la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Recevons l’appel de Mme [X] [H] mais le déclarons mal fondé,
Disons qu’aucune irrégularité n’affecte l’ordonnance critiquée ;
Confirmons l 'ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée,
Claire BERAUD
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