Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/09933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 12 juillet 2024, N° 22/04618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/211
Rôle N° RG 24/09933 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKE
[N] [D]
C/
S.C.I. DU [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 12 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04618.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6] SUISSE
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Luc BOUTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. DU [Adresse 3],
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 755 206,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Selon jugement du 7 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné M. [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, soit une somme de 5 900 euros à compter du mois d’octobre 2018, jusqu’à complète libération des lieux et au versement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Selon arrêt du 7 septembre 2021, ladite cour l’a, notamment, condamné au paiement de diverses sommes au titre des indemnités d’occupation dues entre le mois de février 2017 et du 26 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement (118 000 euros), ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel (2 500 euros).
L’arrêt a été signifié à M. [D] le 6 juillet 2022, à personne.
Le même jour, un procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles a été dressé par la SCI du [Adresse 3] (ci-après : la SCI), bailleresse de M. [D], en garantie de la somme en principal, frais et intérêts de 173 011,32 euros et lui a été dénoncée par acte du 8 juillet 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 3 août 2022, M. [D] a fait assigner la SCI devant le juge de l’exécution de Grasse en vue d’obtenir la mainlevée de ladite saisie conservatoire.
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Débouté M. [D] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée,
— Débouté M. [D] de ses demandes en restitution de la somme de 8 850 euros et en dommages et intérêts,
— Condamné M. [D] à verser à la SCI du [Adresse 3] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [D] aux dépens,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de M. [D] en date du 31 juillet 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu l’article 1832 du code civil et L.521-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer recevable son appel,
— Déclarer recevable et bien fondées toutes ses demandes,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constater que la créance de la SCI n’est pas certaine, liquide et exigible,
— Constater qu’il n’est pas propriétaire des meubles objet de la saisie conservatoire,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2021,
— Condamner la SCI à restituer la somme de 8 850 euros au titre de la vente amiable des meubles,
— Condamner la SCI au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre,
— Juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— Condamner la SCI au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelant expose que la créance de l’intimée n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible. Il argue que les parts qu’elle détient, constituant son capital social, sont irrégulières. En effet, elle détient la totalité des parts alors qu’elle aurait dû faire entrer au moins un autre associé au capital dans l’année suivant la cession des parts. Ainsi, il sollicite que le juge constate l’irrégularité de sa constitution.
Il explique que l’intimée lui a loué un appartement meublé, constituant une activité commerciale et assujettissant celle-ci à l’impôt sur les sociétés. Il invoque qu’aucune déclaration fiscale n’a été souscrite en France, ni de compte qui aurait été déposé au greffe, et que la matérialité de sa dette et donc de sa créance n’est pas établie. En l’absence de bilan établi par la SCI, elle ne peut affirmer être créancière de la somme de 159 300 euros à son encontre, de plus celle-ci se trouve en situation irrégulière en France étant donné qu’elle ne s’acquitte pas de l’impôt sur la société et ne produit ni bilan, ni obtention d’un titre exécutoire.
A titre subsidiaire, il qualifie la saisie conservatoire réalisée de surprenante, car, alors qu’il est résident suisse, les juges de première instance avaient déjà relevé que les actes de dénonciation de la saisie étaient signifiés à la mauvaise adresse et donc étaient irréguliers.
A titre infiniment subsidiaire, il argue que les meubles ayant fait l’objet de la saisie appartiennent à son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens. Il prétend qu’elle est usufruitière de l’actif immobilier saisi. Il soutient qu’il n’est que le nu propriétaire, et ne peut être présumé comme étant le propriétaire.
Il sollicite enfin la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 février 2025, la SCI demande à la cour d’appel de :
— Déclarer M. [D] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2024,
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’intimée rétorque qu’elle se fonde effectivement sur un titre exécutoire établit par un arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2024, et que la question de la détention des parts de capital est indifférente au présent litige. Elle soutient que l’appelant ne démontre aucunement qu’elle n’a jamais eu une activité commerciale, entraînant de ce fait l’inapplicabilité des dispositions du code de commerce car il s’agit d’une société civile et qui n’a donc pas la qualité de commerçant.
Sur la domiciliation de l’appelant en Suisse, l’intimée réplique que force est de constater que le commissaire de justice qui a procédé aux opérations de saisie, a bien trouvé l’appelant physiquement au domicile français et a pu lui signifier les actes à personne. Elle ajoute qu’il est un débiteur de mauvaise foi, organisant son insolvabilité en plaçant des actifs en Suisse alors que son lieu de résidence et de vie effective se trouvent en France. Elle précise également que des tentatives d’exécution ont été également menées en Suisse, sans succès à ce jour.
Sur la validité des actes, elle expose que l’ensemble de biens meubles ont été depuis cédés amiablement à un tiers pour un montant de 8 850 euros, que la proposition a été acceptée et le prix de vente reversé, prouvant ainsi qu’il avait la libre disposition de ces biens. Ainsi, les demandes de mainlevée et de demande dommage et intérêts sont dépourvues de tout objet. Elle ajoute qu’il n’apporte aucune preuve qu’il n’est pas le propriétaire des biens meubles, et ni qu’il est marié suivant un régime de séparation des biens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025, et par message adressé par RPVA le 17 février 2025, le conseil de M. [D] a sollicité un report de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer aux conclusions de son adversaire procédurale.
Par conclusions en date du 19 mars 2025, la SCI fait valoir la caducité de l’appel de M. [D].
Par une note en délibéré autorisée par la cour, en date du 25 mars 2025, M. [D] réplique qu’en l’état d’une déclaration d’appel du 31 juillet 2024, d’un avis de fixation du 4 septembre 2024, il disposait, alors qu’il réside à l’étranger, d’un délai allant jusqu’au 4 décembre 2024 pour déposer ses conclusions, ce qu’il a fait, l’intimé ayant déjà constitué avocat et conclu. Son appel n’encourt donc pas la caducité.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le droit positif considère que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner de leur réouverture, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Civ 1ère 1er mars 2018 n°16-27.592).
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’intimée s’empare tardivement de la caducité de l’appel alors que cette question aurait pu se poser dès le mois de décembre 2024, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il existe une cause grave justifiant du report de la date de clôture des débats. Les conclusions de l’intimée en date du 19 mars 2025 seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales :
L’article L511-7 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L512-7 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n 'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-7 ne sont pas réunies.
Selon l’article R512-7 du même code si les conditions prévues aux articles R511-7à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. ll incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Le premier juge a retenu :
* S’agissant de la contestation de la saisie conservatoire que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021 est le titre exécutoire ayant permis à la SCI d’en poursuivre l’exécution forcée,
— qu’il n’est pas nécessaire que le saisissant pour pratiquer une saisie conservatoire démontre l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, qu’il suffit que la créance invoquée soit vraisemblable et qu’en l’espèce, la créance est fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris, étant rappelé qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution de remettre en cause les titres en vertu desquels sont pratiquées des mesures d’exécution.
* S’agissant de la dénonciation de l’acte de saisie conservatoire à [Localité 7] que :
— elle est conforme à l’article 689 du code de procédure civile, qui dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
— l’arrêt de la cour d’appel et la dénonciation de la saisie conservatoire ont été signifiés à M. [D] au [Adresse 2] à Mouans Sartoux et lui ont été remis à sa personne.
— la résidence fiscale d’une personne est inopérante, en la matière, un créancier pouvant poursuivre l’exécution d’une décision sur les biens de son débiteur, où qu’ils se trouvent, ceux-ci constituant le gage des créanciers ; M. [D] détenant la nue propriété de la totalité des parts sociales enregistrées en France.
* S’agissant de la propriété des biens meubles saisis que :
Vu les articles L. 527-7, R. 527-7, R227-50 et R227-57 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [E] [X] épouse [D] n’est pas intervenue à la procédure pour demander la distraction des biens dont son époux prétend qu’elle est propriétaire,
— en application de l’article 2276 du code civil qui dispose, en son premier alinéa, qu’en «fait de meubles, la possession vaut titre», il est admis en droit que lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, parce qu’ils se trouvent dans un local occupé par lui, il appartient à celui qui en demande la distraction ou au débiteur lui-même, s’il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée par l’article.2276 susvisé,
— les biens ont été saisis à une adresse correspondant, à tout le moins, à la résidence secondaire de M. [N] [D], qui occupait les locaux au moment de la signification des actes, qu’il est donc présumé être le propriétaire des biens saisis, et qu’ il ne démontre pas que ces biens appartiennent à son épouse, séparée de biens,
* Sur la demande de restitution de la somme de 8 850 ', qu’il n’a pas motivé cette demande, laquelle en tout état de cause, ne saurait prospérer, en l’état du rejet de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
* Sur la demande indemnitaire, qu’il a été débouté de sa demande en mainlevée de la mesure et ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
Alors que M. [D] soutient les même moyens de défense que devant le premier juge, la cour cherchera vainement la critique de la décision rendue par ce dernier, laquelle sera confirmée par adoption des motifs.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposée par la SCI du [Adresse 3] en date du 19 mars 2025,
CONFIRME le jugement en date du 12 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de quatre mille euros (4 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [N] [D] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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