Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/14262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/14262 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4RR
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Août 2024 par Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de Me Frédéric BEAUFILS – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Maître Arnaud LIBAUDE, avocat aun barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendu Maître Arnaud LIBAUDE représentant Monsieur [C] [O],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [O], né le [Date naissance 1] 2003, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2024 des chefs de violences sur un fonctionnaire de police sans ITT, violences sur un fonctionnaire de police suivie d’une ITT n’excédant pas 8 jours et de dégradations du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, selon la procédure de comparution à délai différé. Le requérant a été alors placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6] par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention.
Par jugement du 13 mai 2024, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 24 mai 2024.
Le 14 août 2024, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de PARIS en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
Allouer à M. [O] une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral
Lui allouer la somme de 2 538,88 euros en réparation de son préjudice matériel découlant de la perte de salaire
Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre des frais d’avocat liés à la question de la détention
Lui allouer la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 02 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Déclarer recevable la requête de M. [O] au titre de sa détention provisoire injustifiée du 21 mars 2024 au 14 mai 2024 pendant une durée de 54 jours
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [O] à la somme de 8 000 euros
Rejeter la demande au titre de sa perte de salaire
Rejeter la demande de M. [O] au titre des frais d’avocat liés à la question de la détention
Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne sauraient excéder 1 000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 54 jours
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et de la séparation familiale
A la réparation du seul préjudice matériel tiré de la perte de salaire entre le 21 mars 2024 et le 13 mai 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 août 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats en date du 24 mai 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 54 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son préjudice a été particulièrement important en raison de la durée de la détention pendant 54 jours, de la gravité des accusations portées contre lui et des conditions sanitaires dans lesquelles cette détention a été subie. C’est ainsi que selon un rapport de 2020 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, la maison d’arrêt de [Localité 6] présentait une surpopulation pénale, des conditions de détention déplorables qui ont été encore aggravées en 2024 et l’absence d’activité proposée. Le requérant a toujours clamé son innocence et n’a pas été entendu par l’autorité judiciaire alors qu’il n’avait jamais été condamné auparavant. Le motif de son incarcération et la gravité de la peine encourue ont été également un facteur d’aggravation de son préjudice moral, de même que la séparation d’avec sa famille.
Le requérant évoque également un sentiment d’anxiété préexistant qui a été aggravé par le déroulement de la procédure pénale et la délivrance d’un mandat de dépôt à son encontre.
C’est pourquoi, M. [O] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 200 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte que le requérant était âgé de 20 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant, qu’il a été détenu durant 54 jours et qu’il n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Les conditions de détention difficiles ne peuvent être retenues dès lors que le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les conditions qu’il évoque. La gravité des faits reprochés ou la qualification pénale retenus est en lien avec la procédure pénale, mais pas avec la détention provisoire. Les protestations d’innocence et le sentiment éprouvé de n’avoir pu se faire entendre sont sans portée sur le montant de la réparation. La rupture des liens familiaux n’est pas documentée et ne peut être retenue. L’absence de tut activité en détention vient du fait que la durée de détention n’a pas permis de mettre en place ces mesures.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 8 000 euros à M. [O] en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le choc carcéral du requérant qui n’avait jamais été condamné est plein et entier. L''indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 54 jours, de son absence de passé carcéral et du fait qu’il avait 20 ans au jour de son placement en détention provisoire. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce et que le rapport évoqué est antérieur à son placement en détention. La séparation familiale sera par contre retenue car elle est documentée par l’enquête [3].
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] avait 20 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [O] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 54 jours, sera prise en compte.
La séparation d’avec ses proches et notamment de ses parents chez lesquels il se rendait souvent et d’avec sa grand-mère maternelle chez laquelle il habitait et qu’il aidait et assistait au quotidien est attestée et confirmée par l’enquête [3]. Ces derniers ne lui ont pas rendu visite durant son placement en détention provisoire. C’est ainsi que la séparation familiale sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
S’agissant des conditions de détention déplorables, il n’est pas possible de retenir le rapport de février 2020 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état notamment d’une surpopulation carcérale importante car il est antérieur de près de 4 ans à la date de placement en détention du requérant qui a eu lieu le 17 mars 2024., M. [O] ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention évoquées dans ces rapports. Les conditions de détention ne seront donc pas prises en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire de M. [O].
De même, l’angoisse liée à la gravité des faits reprochés, à la qualification pénale retenue et à l’importance de la peine encourue ne sera pas prise en compte, dès lors qu’il s’agissait d’une peine délictuelle et non pas criminelle que seule retient la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions et que ces éléments sont liés à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire.
Il apparaît que l’état de santé du requérant était déjà fragile antérieurement à son placement en détention car il était suivi pour une importante anxiété comme cela est attesté par l’enquête [3] réalisée. Il n’est pas démontré que cette anxiété se soit aggravée durant la détention puis lors de la remise en liberté du requérant. Cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 500 euros à M. [O] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant sollicite une somme de 3 600 euros TTC en remboursement de ses frais d’avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire conformément à la facture produite. Toutes les diligences effectuées sont bien en lien avec le contentieux de la détention, y compris la visite à la maison d’arrêt qui a été effectuée en lien avec la demande de mise en liberté, un appel du rejet de la demande de mise en liberté ou juste avant l’audience devant la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel interjeté.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que ne peuvent être indemnisés que les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, ce qui exclut la visite à la maison d’arrêt de Villepinte et l’assistance du prévenu devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY le 13 mai 2024. Or, la facture produite est globale et ne prévoit pas le détail des diligences effectuées avec leur coût unitaire. Faute de ventilation des coûts la demande indemnitaire sera rejetée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [O] produit aux débats une facture d’honoraires d’un montant de 3 600 euros TTC en date du 14 mai 2024.
Cette facture est intitulée intervention dans un dossier de comparution immédiate et fait état des diligences suivantes :
Assistance devant le JLD
Déplacement en maison d’arrêt afin de préparer l’audience du 13 mai 2024
Assistance à l’audience au fond le 13 mai 2024 du tribunal correctionnel de BOBIGNY.
Il apparait clairement que l’assistance à l’audience au fond du 13 mai 2024 ne constituent pas des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
De même, la visite en détention pour préparer cette audience du 13 mai 2024, soit la veille de l’audience au fond, n’est pas en lien avec le contentieux de la détention mais avec le fond du dossier. Elle ne sera pas retenue.
Par contre l’assistance lors du débat devant le JLD est assurément une diligence en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Or, la facture prévoit un honoraire global de 3 600 euros HT sans détailler le coût de chacune des diligences effectuées et il n’appartient pas au premier président de procéder lui-même à cette ventilation.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la perte de revenus
M. [O] indique qu’il travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire et qu’il a perdu des salaires durant son incarcération. C’est ainsi qu’il sollicite le paiement de la somme de2 538,88 euros pour la période comprise entre le 21 mars et 13 mai 20224.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut que le requérant bénéficiait d’un contrat à durée déterminée en intérim jusqu’au 21 mars 2024, date à laquelle il a été placé en détention provisoire. Or, les éléments communiqués ne permettent pas de déterminer la durée de la mission pour laquelle il avait été effectivement recruté, de sorte qu’il est impossible de savoir si cette mission devait se poursuivre pendant toute la durée de son incarcération. C’est ainsi qu’aucune perte de revenus n’est démontrée et la demande indemnitaire sera rejetée.
Le Ministère Public estime que le requérant travaillait en intérim depuis le 12 février 2024 pour un salaire net mensuel de 734,07, euros, qu’il n’a pas pu travailler durant ses 54 jours d’incarcération et qu’il a retravaillé à compter du 27 mai 2024. M. [O] peut donc prétendre à l’indemnisation des 54 jours de détention pendant lesquels il n’a pas perçu de salaire.
En l’espèce, il ressort de l’enquête [3] que M. [O] travaillait depuis le 12 février 2024 en qualité d’équipier de collecte pour la société [4] pour un salaire brut mensuel de 1 241,09 euros, soit 982,45 euros net selon le bulletin de paie du mois de mars 2024.
Pour le mois de mars, il semblerait que l’intégralité du mois de mars lui a été payé malgré son incarcération à compter du 21 mars 2024 selon le bulletin de paie produit et que la diminution de 300 euros notée correspond à un acompte qui lui avait été versé.
Aucun salaire ne lui a été versé pour le mois d’avril 2025.
Il apparait que pour le mois de mai 2024, le requérant a perçu un salaire d’un montant de 205,94 euros nets pour la période du 27 au 31 mai.
C’est ainsi que la perte de revenus de M. [O] a été de 982,45 euros nets pour le mois d’avril et de 982,45 ' 205,94 effectivement perçu = 776,51 euros, soit un total de 1 758,96 euros.
C’est ainsi que la somme de 1 758,96 euros sera allouée à M. [O] au titre de sa perte de revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [C] [O] recevable ;
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 8 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 758,96 euros au titre de ses pertes de salaire ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [C] [O] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Câble électrique ·
- Servitude ·
- Alimentation ·
- Véhicule électrique ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Assemblée générale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Crédit immobilier ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Développement ·
- Banque ·
- Impossibilité
- Désistement ·
- Renard ·
- Enregistrement ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Acceptation ·
- Ministère public ·
- Opposition ·
- Italie ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Olographe ·
- Désignation ·
- Assurance vie ·
- Document ·
- Legs ·
- Sociétés ·
- Volonté
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Fait ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Fonds de commerce ·
- Gérance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Nullité ·
- Contrat d'assurance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Directoire ·
- Adresses ·
- Banque coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Monétaire et financier
- Contrats ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Réponse ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité décennale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.