Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 21/08942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 21 juillet 2021, N° 20/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08942 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00142
APPELANTE
Société FORM’EVENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0542
INTIME
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Form’event a une activité de services relevant du code Naf 9609Z (autres services divers) et emploie moins de 11 salariés.
Par un contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 14 décembre 2015, M. [E] [G] a été embauché par la société Form’event, en qualité de gardien d’immeuble moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 521,25 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des services à la personne du 20 septembre 2012.
Par courrier du 31 janvier 2017, la société a notifié à M. [G] un avertissement pour non-respect de ses obligations contractuelles.
M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 avril 2017 en raison d’un accident de travail.
Au 27 juin 2019, la consolidation de l’état de santé de M. [G] a été constatée.
L’arrêt de travail de M. [G] a été prolongé jusqu’au 21 novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [G] apte à reprendre son poste avec une restriction relative au port de charges supérieures à 20 kilos.
Par acte du 18 juin 2020, M. [G] a assigné la société Form’Event devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir, notamment, résilier judiciairement son contrat de travail aux torts exclusif de son employeur, et dire et juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué en ces termes :
— Fixe la rémunération mensuelle de M. [G] [E] à la somme de 1 521,25 euros ;
— Accorde la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [E] aux torts de la SARL Form’event en date d’effet au 21 juillet 2021 ;
— Condamne la SARL Form’event, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes :
— 7 606,25 euros au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 042,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 304,25 euros à titre de congés payés afférents;
— 1 711,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 10 648,75 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2019 à juin 2020;
— 1 064,87 euros à titre de congés payés afférents ;
— 19 285 ,52 euros à titre de paiement de salaires jusqu’au 21 juillet 2021 ;
— 1 928,55 euros à titre de congés payés afférents ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et sécurité ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne la remise des documents sociaux : certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le Conseil se réserve la liquidation d’astreinte ;
— Déboute M. [G] [E] du surplus de ses demandes ;
— Décide en application des dispositions du code civil, que les condamnations à titre indemnitaire porteront intérêts légaux à compter du lendemain suivant la notiftcaion du présent jugement ;
— Condamne la SARL Form’event prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels ;
— Rejette pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 octobre 2021, la société Form’event a interjeté appel de ce jugement.
Le conseiller de la mise en état a retenu la recevabilité de l’appel par décision du 13 septembre 2022.
Par conclusions en constatation de péremption d’instance notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— Accueillir sa demande et la dire bien fondée ;
— Constater la péremption d’instance de l’affaire n°21/08942 ;
— Condamner la société Form’event à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Form’event aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état:
— Rejeté la demande de péremption d’instance présentée par M. [E] [G] ;
— Rejeté la demande de M. [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] [G] aux dépens de l’incident
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société Form’event demande à la cour de :
In limine litis,
— Dire le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 21 juillet 2021 nul pour violation du principe du contradictoire et notamment de l’article 14 du code de procédure civile,
Sur le fond
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 21 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [G], de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et de son éventuel appel incident.
— Faire droit à la demande reconventionnelle et :
— Condamner M. [G] à payer à la société Form’event la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, M. [G] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Débouter la société de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité du jugement du Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges Constater en date du 21 juillet 2021 pour violation du contradictoire et de l’article 14 du Code de procédure civile ;
— Prononcer en conséquence la confirmation du jugement de [Localité 5] en date du 21 juillet 2021 dans son intégralité;
Sur le fond :
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges Constater en date du 21 juillet 2021, à savoir :
Fixe la rémunération mensuelle de M. [G] [E] à la somme de 1 521,25 euros ;
Accorde la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [E] aux torts de la SARL Form’event en date d’effet au 21 juillet 2021 ;
Condamne la SARL Form’event, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes :
7 606,25 euros au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 042,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
304,25 euros à titre de congés payés afférents
1 711,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
10 648,75 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2019 à juin 2020
1 064,87 euros à titre de congés payés afférents ;
19 285 ,52 euros à titre de paiement de salaires jusqu’au 21 juillet 2021 ;
1 928,55 euros à titre de congés payés afférents ;
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et sécurité ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne la remise des documents sociaux : certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le Conseil se réserve la liquidation d’astreinte ;
— Déboute M. [G] [E] du surplus de ses demandes ;
— Décide en application des dispositions du code civil, que les condamnations à titre indemnitaire porteront intérêts légaux à compter du lendemain suivant la notiftcaion du présent jugement ;
— Condamne la SARL Form’event prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels ;
— Rejette pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires.
— Débouter la société intimée de l’intégralité de ses demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ;
— Condamner la société intimée à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
— Condamner la société intimée à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— Condamner la société intimée aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire
La société Form’Event sollicite la nullité du jugement en raison d’une violation du principe du contradictoire aux motifs qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2021 et n’a donc pas pu faire valoir ses arguments.
Il ressort de la procédure et des mentions figurant au jugement que la société Form’ Event a été convoquée devant le conseil de prud’hommes à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2021.
A cette audience, le conseil a constaté l’absence des comparutions des deux parties et a renvoyé l’affaire au bureau de jugement du 19 mai 2021. A cette audience, il a constaté l’absence de comparution de la société après avoir vérifié qu’elle avait été avisée des mois, jour et heure de l’audience.
Face à ces élements, le moyen soulevé ne saurait prospérer.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. ».
Il ressort des éléments communiqués que :
— M. [G] a été placé en arrêt de travail le 8 avril 2017 suite à un accident du travail et ce de de façon ininterrompue jusqu’au 25 novembre 2019 ;
— le 25 novembre 2019, le centre de santé le déclarait apte sans port de charges supérieur à 20 kgs;
— M. [G] a par courrier avisé son employeur afin de solliciter l’organisation d’une visite médicale auprès de la médecine du travail, courrier que l’employeur conteste avoir reçu;
— par mail en date du 25 novembre 2019, l’employeur lui indiquait : ' suite à votre appel vous dites que vous êtes devant mon entreprise pour reprendre le travail. N’étant pas informé de votre aptitude à reprendre aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de vous y accueillir. Je vous demande de rejoindre cotre domicile jusqu’à nouvelles indications de ma part';
— M. [G] a par mail en date du 28 novembre 2019 indiqué à son employeur rester à sa disposition en vue de sa reprise;
— par mail du 1er décembre 2019, l’employeur indiquait rechercher une solution et le plaçait en congé à compter du 25 novembre en attente;
— par mail du 7 janvier 2020, M. [G] demandait des nouvelles, l’employeur lui répondant ' puisque vous avez pris un avocat voyez avec lui'.
Aucune diligence n’a été effectuée à l’issue de l’arrêt de travail du salarié qui a été placé en congé à compter du 25 novembre 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes en référé, lequel a condamné l’employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à avril 2020.
Or, l’employeur a pour obligation de fournir au salarié le travail convenu moyennant le salaire convenu, et le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a donc droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne lui fournit pas de travail. Ce droit à salaire naît dès l’instant où le salarié se trouve à la disposition de l’employeur pour effectuer son travail.
L’employeur ne peut être dispensé de payer le salaire du salarié à l’issue de son arrêt de travail pour maladie. M. [G] justifie qu’il a sollicité en vain son employeur aux fins d’organiser la visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail d’origine professionnelle. Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas hors ses allégations que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition durant cette période.
Aussi c’est à bon droit que M. [G] sollicite des rappels de salaire à compter de décembre 2019 jusqu’au 21 juillet 2021, date que le jugement a retenu. En l’absence de demande d’infirmation de ce chef, M. [G] n’est pas fondé à réclamer un rappel de salaire au delà de la date du 21 juillet 2021.
Au vu des éléments communiqués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Form’Event à verser à M. [G] la somme de 10.648, 75 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2019 à juin 2020 et 19 285, 52 euros à compter de juin 2020 jusqu’au 21 juillet 2021, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En l’espèce, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dans un contexte d’absence de fourniture de travail et de rémunération à l’issue de son arrêt de travail.
Il résulte, en effet des pièces produites que la société Form Event n’a pas proposé à M. [G] de reprendre son poste de travail ni un poste équivalent suite à la perte du marché et a cessé de le rémunérer. Il lui appartenait à défaut de possibilité consécutivement à la perte du marché d’en tirer les conséquences, ce qu’elle n’a pas fait.
Ces agissements constituent, par suite, des manquements graves de la société à l’égard de M.[G] qui ont empêché la poursuite de son contrat de travail et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit, en outre, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du prononcé de la résiliation judiciaire
Eu égard aux développements précédents, en l’absence de demande d’infirmation sur les quantums et alors que la résiliation a été prononcée à la date du jugement qui est confirmé, l’indemnité de licenciement arrêtée à la somme de 1711, 41 euros prenant en compte tant l’ancienneté que la rémunération du salarié sera confirmée. Il en sera de même pour l’indemnité de préavis.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera rappelé que la société comptant moins de onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité minimale de 1 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à 5 ans.
Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de sa rémunération, de ce qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle ou personnelle, il lui sera alloué par infirmation du jugement la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [G] réclame par ailleurs des dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité. Il fait valoir qu’il n’a plus perçu aucune rémunération de l’employeur, aucune indemnisation de la part de l’organisme social d’où une situation financière difficile. Son employeur n’avait en effet pas procédé à l’inscription de la société auprès de la médecine du travail et n’a pas organisé de visite médicale de reprise.
Au vu de ces données, desquelles il ressort que M. [G] démontre la réalité de son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a alloué au salarié à ce titre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts liés à l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la société a commis de graves manquements constitués par le refus de lui fournir du travail, le non paiement de salaire, le refus de délivrer des bulletins de salaire conformes, le refus d’organiser les visites médicales.
Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice distinct dès lors qu’il lui a été alloué un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir de la société Form’Event au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Form’Event est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Form’ Event à verser à M. [E] [G] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 7606, 25 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Form’Event à payer à M. [E] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Form’Event à payer à M. [E] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamne la société Form’Event aux dépens d’appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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